Sous-traitance : l’indemnisation des travaux supplémentaires en l’absence de garantie de paiement

Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

La protection du sous-traitant organisée par la loi du 31 décembre 1975 continue de donner lieu à des précisions quant aux conséquences indemnitaires des manquements du maître de l’ouvrage. Après avoir précisé, en 2024 (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309 FS-B, D. 2024. 544 ), l’étendue du préjudice du sous-traitant accepté et agréé mais privé de garantie de paiement, la troisième chambre civile poursuit cette construction dans l’hypothèse particulière de travaux supplémentaires.

En l’espèce, une société civile immobilière avait entrepris la restructuration et l’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel. L’entreprise générale avait sous-traité plusieurs lots à une société dont le contrat avait ensuite été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. L’entreprise principale, placée en liquidation judiciaire, n’ayant pas réglé l’intégralité des travaux, le sous-traitant avait recherché la responsabilité du maître de l’ouvrage.

La Cour d’appel de Paris avait retenu la faute de ce dernier, qui n’avait pas exigé de l’entreprise principale la fourniture d’une garantie de paiement. Elle avait toutefois limité l’indemnisation à 57 213,60 €, correspondant au solde du marché initial, en excluant les travaux supplémentaires au motif que le maître de l’ouvrage n’avait pas connaissance de l’intervention effective du sous-traitant pour leur réalisation. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale.

La connaissance du maître de l’ouvrage, indifférente à l’étendue du préjudice

L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 impose au maître de l’ouvrage qui connaît la présence d’un sous-traitant sur le chantier de mettre l’entrepreneur principal en demeure de satisfaire aux obligations prévues par la loi. Lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, il doit également exiger de l’entrepreneur principal, sauf délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution prévue à l’article 14.

La troisième chambre civile rappelle les conséquences du manquement à cette seconde obligation. Le défaut de garantie prive le sous-traitant du cautionnement ou de la délégation de paiement qui devait lui assurer le complet paiement du solde de ses travaux. Son préjudice correspond dès lors à la différence entre les sommes qu’il aurait dû recevoir si cette garantie avait été constituée et celles effectivement perçues.

L’apport de l’arrêt réside dans l’application de ce raisonnement aux travaux supplémentaires. Pour les exclure de l’indemnisation, la cour d’appel avait considéré que le maître de l’ouvrage devait avoir connaissance de l’intervention du sous-traitant à leur titre. La Cour de cassation déplace le critère : les juges du fond devaient rechercher si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant « pour l’exécution du marché principal ».

La distinction est essentielle. La connaissance de la présence du sous-traitant conditionne la naissance des obligations imposées au maître de l’ouvrage par l’article 14-1. Mais une fois le sous-traitant accepté et ses conditions de paiement agréées, cette exigence n’a pas à être renouvelée pour chaque prestation supplémentaire. Dès lors que le maître de l’ouvrage a omis d’exiger la garantie légale, la question n’est plus celle de la caractérisation de sa faute mais de l’étendue du préjudice qui en résulte.

Le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal, critère déterminant

La solution prolonge directement l’arrêt du 7 mars 2024 (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309, préc.), auquel la Cour de cassation renvoie elle-même dans ses rapprochements de jurisprudence.

Dans cette précédente décision, la troisième chambre civile avait déjà jugé que l’indemnisation du sous-traitant accepté et agréé mais privé de garantie de paiement devait être déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.

Les deux décisions se complètent ainsi. En 2024, l’acceptation des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage était indifférente ; en 2026, sa connaissance de l’intervention du sous-traitant pour leur réalisation l’est également. Dans les deux hypothèses, le critère déterminant réside dans le rattachement des travaux supplémentaires à l’exécution du marché principal.

La solution s’explique par la nature du préjudice réparé. Il ne s’agit pas de mettre à la charge du maître de l’ouvrage la dette contractuelle de l’entrepreneur principal, mais de réparer les conséquences de sa propre faute. En n’exigeant pas la constitution de la garantie prévue par la loi, il a privé le sous-traitant de la sûreté destinée à assurer le paiement de sa créance. L’évaluation du préjudice conduit donc à rechercher ce que celui-ci aurait perçu si les prescriptions de la loi de 1975 avaient été respectées.

La portée de la décision doit néanmoins être mesurée. La Cour de cassation ne juge pas que tous les travaux supplémentaires exécutés par un sous-traitant accepté entrent automatiquement dans l’assiette du préjudice. La cassation étant prononcée pour défaut de base légale, il appartiendra à la juridiction de renvoi de rechercher si les travaux litigieux avaient effectivement été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.

C’est là que réside la limite de la solution : ce n’est ni l’acceptation particulière des travaux supplémentaires ni la connaissance de leur sous-traitance par le maître de l’ouvrage qui commandent leur indemnisation, mais leur rattachement au marché principal pour lequel le sous-traitant avait été accepté et agréé.

L’arrêt du 3 septembre 2026 consolide ainsi la protection du sous-traitant privé de garantie de paiement. Le maître de l’ouvrage qui a omis d’exiger cette garantie ne peut réduire l’étendue de sa responsabilité en invoquant son ignorance des évolutions des prestations confiées au sous-traitant. Pour ce dernier, l’enjeu probatoire se déplace : il lui appartient d’établir le montant de sa créance contre l’entrepreneur principal et le rattachement des travaux supplémentaires impayés à l’exécution du marché principal.

 

par Karen Vieira, Avocate à la Cour, Docteur en droit

Civ. 3e, 3 sept. 2026, FS-B, n° 24-15.620

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