Stupéfiants, douanes et pesée contradictoire : la Cour de cassation clarifie le droit applicable et sanctionne le défaut de motivation de l’amende douanière

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 juin 2026 tranche une question procédurale récurrente en matière de trafic de stupéfiants – celle de l’articulation entre les formalités imposées aux agents des douanes lors de la pesée des substances saisies et celles que prévoit le code de procédure pénale – tout en réaffirmant l’exigence de motivation des amendes douanières. Si la cassation est prononcée, elle ne l’est que partiellement puisque la Haute juridiction maintient l’essentiel des condamnations, mais annule les dispositions relatives à l’amende douanière pour défaut de motivation suffisante.

Les faits sont ceux d’une interception douanière à une barrière de péage. Le 12 mai 2023, des agents des douanes contrôlent un véhicule. Le conducteur, après avoir semblé obtempérer, prend la fuite. Le véhicule est retrouvé quelques minutes plus tard, vide de tout occupant mais contenant environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre. Les agents procèdent à la pesée de la marchandise et la placent sous scellés avant de transmettre la procédure au parquet. Une enquête judiciaire est ouverte, au cours de laquelle les stupéfiants sont détruits. Le demandeur au pourvoi, identifié comme le conducteur du véhicule, est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers. La Cour d’appel de Grenoble, saisie sur appel du parquet et des douanes après une relaxe prononcée en première instance, le condamne à trente mois d’emprisonnement, à une amende douanière de 231 910 € et à la confiscation de certains biens. Le prévenu se pourvoit en cassation en soulevant plusieurs moyens.

La décision est l’occasion pour la Cour de cassation de clarifier deux questions importantes : d’une part, la délimitation du domaine d’application de l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale aux opérations de pesée conduites par les douanes lors de la constatation d’infractions douanières ; d’autre part, les exigences de motivation d’une amende douanière prononcée sur le fondement de l’article 414 ancien du code des douanes, même lorsqu’elle correspond au minimum légal.

Pesée douanière des stupéfiants : le régime spécifique du code des douanes prévaut sur le code de procédure pénale

Le premier moyen du pourvoi portait sur la nullité des opérations de pesée réalisées par les agents des douanes le 12 mai 2023. Le demandeur faisait valoir que l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale s’appliquait à ces opérations et qu’en l’absence du détenteur des marchandises (lequel avait pris la fuite) et de deux témoins requis dans les conditions légales, la pesée était irrégulière et le procès-verbal nul.

Ce texte, issu de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 et modifié à plusieurs reprises, dispose en son second alinéa qu’il doit être procédé à la pesée des substances stupéfiantes saisies avant leur destruction en présence de la personne qui les détenait, ou à défaut en présence de deux témoins requis selon des modalités précises. La dernière phrase de cet alinéa prévoit expressément que la pesée peut être réalisée, dans les mêmes conditions, « au cours de l’enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B ». C’est précisément cette mention que le demandeur invoquait pour étendre l’applicabilité du texte à la procédure dont s’agissait.

La Cour de cassation rejette l’argumentation. Elle rappelle, en effet, le champ d’application général défini à l’article 706-26 du code de procédure pénale : les dispositions du titre XVI du livre IV dudit code, dont relève l’article 706-30-1, ne s’appliquent qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal (trafic de stupéfiants au sens pénal) ainsi qu’à l’association de malfaiteurs en vue de préparer ces infractions. Elles ne s’appliquent donc pas à la constatation des infractions douanières sur le fondement des articles 323 et suivants (anciens) du code des douanes.

En conséquence, lorsque des agents des douanes procèdent à la pesée de stupéfiants saisis lors de la constatation d’une infraction douanière, ils ne sont soumis qu’au régime des articles 324 et suivants (anciens) du code des douanes. La mention des enquêtes douanières à la fin de l’article 706-30-1, alinéa 2, ne saurait donc être interprétée comme étendant le champ d’application du régime procédural pénal à la constatation d’infractions douanières. Elle ne vise que le cas où des agents des douanes interviendraient dans le cadre d’une procédure judiciaire (sur commission rogatoire ou enquête préliminaire transmise), non lorsqu’ils agissent sur le fondement de leurs propres attributions légales.

Était ensuite soulevée la question de savoir si, même en dehors du cadre de l’article 706-30-1, le régime douanier lui-même impose une pesée contradictoire et si l’absence du prévenu, lequel avait pris la fuite, rendait le procès-verbal nul. L’article 325 ancien du code des douanes impose que le procès-verbal de saisie mentionne notamment la présence du prévenu à la description des objets saisis ou la sommation qui lui aurait été faite d’y assister. Le demandeur en déduisait que la pesée n’était opposable qu’à la condition que le prévenu ait pu être convié à y assister, ce qui était impossible en l’espèce, le conducteur étant inconnu au moment des faits.

La Cour écarte cette analyse. Elle considère, en application des textes évoqués, que les douaniers peuvent procéder à la pesée en l’absence du prévenu et sans sommation si celui-ci n’a pas été identifié. Cette lecture est cohérente avec la ratio legis du texte : les agents des douanes, confrontés à une situation de flagrance dans laquelle le conducteur a pris la fuite, ne sauraient être contraints d’attendre l’identification du détenteur pour procéder aux opérations matérielles indispensables que sont la pesée et le placement sous scellés.

La réserve : la destruction ultérieure des stupéfiants reste soumise à l’article 706-30-1

La question de l’articulation des textes se pose toujours néanmoins lorsque la procédure douanière entraîne une enquête judiciaire de droit commun. La chambre criminelle précise ainsi que « lorsque les stupéfiants font ensuite l’objet d’une remise à un service d’enquête judiciaire et qu’une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par l’article 706-30-1, alinéa 2, précité ».

Cette précision opère une distinction temporelle et fonctionnelle : lors de la phase douanière stricto sensu, le code des douanes s’applique seul ; en revanche, dès lors que les stupéfiants sont transmis à une autorité judiciaire et font l’objet d’une enquête pénale, toute destruction ultérieure doit être encadrée par les garanties procédurales pénales.

La nuance s’explique par le caractère par principe définitif de la destruction et des enjeux que cette étape peut faire peser sur le plan procédural, compte tenu de l’impossibilité pratique de réaliser une nouvelle mesure. Par le passé, la Cour de cassation a d’ailleurs pu juger que le grief résultant de la violation de cet article « résulte nécessairement de la destruction des substances stupéfiantes » (Crim. 31 oct. 2017, n° 17-80.872, Dalloz actualité, 16 nov. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2017. 2253 ; AJ pénal 2018. 95, obs. F.-X. Roux-Demare ). En d’autres termes, c’est la destruction définitive et irréversible qui consomme le grief, en privant le prévenu de toute possibilité de solliciter une contre-expertise ou une nouvelle pesée contradictoire.

La clarification apportée par cet arrêt est bienvenue. Le contentieux relatif à la pesée des stupéfiants en procédure douanière est en effet particulièrement abondant, nourri par la tension entre deux corpus normatifs distincts. Cette solution présente l’avantage de la lisibilité. Elle consacre l’autonomie du droit douanier dans la phase de constatation des infractions douanières, tout en assurant que le passage à la procédure judiciaire s’accompagne du plein jeu des garanties procédurales pénales, notamment lors de la destruction des substances. Elle est conforme à la hiérarchie des textes et à la cohérence systémique d’un droit pénal douanier qui, tout en s’articulant avec le droit commun, conserve ses règles propres de constatation.

La motivation de l’amende douanière : une exigence inconditionnelle, même pour l’amende minimale

C’est sur le quatrième moyen que la cassation est prononcée. La Cour d’appel de Grenoble avait condamné le prévenu à une amende douanière de 231 910 € en se bornant à justifier ce montant par « la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants ». La Cour de cassation casse sur ce point, sous le visa notamment des articles 365 et 369 anciens du code des douanes.

Pour saisir pleinement la portée de cette censure, il faut resituer l’arrêt dans le mouvement jurisprudentiel qui a remodelé, depuis quelques années, le régime des amendes douanières. L’article 369 ancien du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, permet au juge de réduire le montant des amendes fiscales « eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur », y compris en deçà du minimum légal. Pendant longtemps, cette disposition a été lue comme une simple faculté de clémence laissée à l’appréciation discrétionnaire des juridictions, sans que son exercice (ou son non-exercice) eût appelé une motivation particulière. Il suffisait que les juges fixent le montant de l’amende dans la fourchette légale, calculée à partir de la valeur de la marchandise de fraude, pour que la décision soit jugée suffisamment fondée (v. not., Crim. 9 déc. 2015, n° 14-83.296, qui énonçait qu’« aucune obligation légale de motiver spécialement le prononcé de cette amende » ne s’imposait aux juges du fond).

La chambre criminelle a opéré un revirement significatif à compter du 5 janvier 2023 (Crim. 5 janv. 2023, n° 21-87.258, Dalloz actualité, 25 janv. 2023, obs. D. Goetz ; D. 2023. 421, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, P. Mallard, L. Guerrini, B. Joly et O. Violeau ; AJ pénal 2023. 104 et les obs. ; RTD com. 2023. 253, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2023, n° 47, obs. J.-H. Robert). Dans cet arrêt de principe, elle a posé la règle selon laquelle le juge qui prononce une amende sur le fondement de l’article 414 ancien du code des douanes « doit motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient ». La formule est reprise à l’identique dans l’arrêt commenté (§ 25), qui l’applique à une situation où le montant prononcé correspond au minimum légal.

Par un arrêt du 7 février 2024 (Crim. 7 févr. 2024, n° 22-87.426, Dalloz actualité, 29 févr. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 1482, chron. L. Ascensi, S. Gillis, P. Mallard, L. Guerrini et O. Violeau ; AJ pénal 2024. 156, obs. R. Mesa ; RTD com. 2024. 456, obs. B. Bouloc ; Gaz. Pal. 2 avr. 2024. 19, note L. Plantinet), la chambre criminelle a précisé en outre que cette obligation de motivation s’étend aux amendes prononcées en matière de blanchiment douanier et de transfert non déclaré de capitaux, sur le fondement des articles 415 ancien du code des douanes et L. 152-4 du code monétaire et financier. Plus récemment, la solution a été à nouveau rappelée (Crim. 9 déc. 2025, n° 24-82.387).

La Cour a même eu à préciser ce que recouvre la notion de « personnalité de l’auteur » au sens de l’article 369. Il s’agit de caractéristiques intrinsèques à la personne (traits de caractère, antécédents, état mental) et non de caractéristiques extrinsèques telles que la situation de famille, les revenus ou les charges (Crim. 5 mars 2025, n° 24-90.018). Une cour d’appel qui réduirait l’amende en invoquant l’impécuniosité du prévenu méconnaîtrait l’article 369, comme l’a rappelé la censure de l’arrêt ayant modéré une amende de 200 000 € à 7 600 € au motif de « l’impécuniosité relative » des prévenus (Crim. 7 févr. 2024, n° 22-83.659, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. M. Dominati ; D. 2024. 262 ; AJ pénal 2024. 167 et les obs. ; RTD com. 2024. 455, obs. B. Bouloc ; Gaz. Pal. 2 avr. 2024. 19, note L. Plantinet). À l’inverse, la cour d’appel qui s’appuie sur la réitération des infractions, l’opposition aux douaniers et la gravité du comportement justifie suffisamment sa décision au regard de l’article 369 (Crim. 19 avr. 2023, n° 21-86.213, RTD com. 2023. 774, obs. B. Bouloc ). Le juge peut par ailleurs réduire l’amende même à un montant symbolique, mais ne peut en dispenser totalement le prévenu (Crim. 7 déc. 2022, n° 21-85.993, Dalloz actualité, 18 janv. 2023, obs. P. Dufourq ; AJ pénal 2023. 51 et les obs. ; RTD com. 2023. 251, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2023, n° 23, obs. J.-H. Robert). La confiscation ne saurait tenir lieu d’amende douanière, fût-elle ordonnée à titre de peine principale.

En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble avait énoncé que l’amende de 231 910 € était fixée « compte tenu de la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants ». Ce faisant, elle s’était limitée à calculer la valeur de la marchandise frauduleuse pour en déduire le montant de l’amende minimale légale, sans procéder à l’examen des critères de l’article 369 ancien. La Cour relève que la motivation révèle que la cour d’appel « s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue », ce qui traduit un raisonnement erroné, en l’occurrence une confusion entre détermination de la fourchette légale (opération arithmétique) et fixation du quantum (opération judiciaire impliquant une individualisation motivée).

Or, la valeur de la marchandise n’est que le point de départ du calcul des seuils mais ne dispense pas le juge de l’exercice de son pouvoir d’individualisation. Autrement dit, même lorsqu’il décide de se cantonner au minimum légal, le juge doit montrer qu’il a examiné l’ampleur et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu, et qu’il a, au terme de cet examen, choisi ce montant en toute connaissance de cause. L’absence totale de cet examen caractérise l’insuffisance de motivation et justifie la cassation.

En définitive, cet arrêt illustre le mouvement de pénalisation des garanties procédurales et substantielles en droit douanier, lequel tend progressivement à se rapprocher du droit pénal commun dans ses exigences de motivation et d’individualisation, tout en conservant ses critères propres. Ce mouvement, engagé de longue date par la Cour de cassation au travers de sa jurisprudence sur l’article 369 ancien du code des douanes, trouve dans cet arrêt une nouvelle expression.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Crim. 3 juin 2026, F-B, n° 25-81.012

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