Subrogation légale : l’intérêt légitime à payer la dette d’autrui sans y être tenu

L’intérêt légitime au paiement au sens de l’article 1346 du code civil ne se limite pas aux cas où le solvens était tenu à la dette. Des considérations morales ou affectives peuvent notamment caractériser un tel intérêt. La subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s’est acquitté volontairement d’une obligation naturelle. Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle.

Peut-on avoir un intérêt légitime à payer la dette d’autrui sans y être tenu et bénéficier ainsi de la subrogation légale ? C’est à cette question, et bien d’autres, que répond la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2025, dont les principes sont partiellement repris dans un arrêt du 27 novembre 2025.

Dans la première affaire, l’exploitant d’une entreprise individuelle s’est vu prêter une somme d’argent afin de financer la construction d’une clôture sur un terrain lui appartenant. N’ayant pas la capacité de rembourser le prêteur, sa partenaire paye une partie de la dette. Après la rupture du PACS vient l’heure des comptes. Le solvens assigne son ex-partenaire sur le fondement de l’article 1346 du code civil, siège de la subrogation légale dont profite « celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». La cour d’appel considère toutefois que « la subrogation légale ne profite pas à celui qui acquitte une dette à laquelle il est étranger et qu’il n’a pas intérêt à acquitter comme n’étant pas lui-même redevable » (Caen, 11 avr. 2023, n° 20/01198). Selon cette vue, la seule intention de « rendre service » au débiteur et le souci de préserver la réputation de son exploitation ne constituent pas un intérêt légitime permettant au solvens de bénéficier de la subrogation légale. Le solvens se pourvoit en cassation avec succès. La Cour de cassation énonce ce qu’elle déduit de l’article 1346 du code civil par une litanie aux allures de guide-âne. Tout d’abord, elle précise que « l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette ». Elle ajoute ensuite « que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt ». Enfin, elle considère « qu’une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s’est acquitté volontairement d’une obligation naturelle », « et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle ».

Cette motivation est rappelée dans l’arrêt du 27 novembre (excepté ce qui concerne les cas d’exclusion), lequel se réfère explicitement à l’arrêt du 13 novembre. En l’espèce, les propriétaires d’un navire (le Biddulphia) en confient la gestion à une société. Mais « winter is coming », alors les propriétaires du Biddulphia concluent avec une autre société un contrat d’hivernage prévoyant la mise à disposition d’un emplacement pour leur navire. C’est alors qu’un incendie se déclare sur un autre bateau et se propage sur le Biddulphia. La société de gestion indemnise les propriétaires du navire et prétend être subrogée légalement dans leurs droits. Elle soutient l’existence d’un intérêt légitime en invoquant chichement que la gestion du navire lui a été confiée. La Cour d’appel de Rennes considère toutefois que l’intérêt légitime au paiement n’est pas démontré (Rennes, 18 janv. 2023, n° 19/07361, DMF 2023. 495, obs. C. de Corbière). Un pourvoi est formé par le solvens qui prétend « qu’est dépourvu d’intérêt légitime le tiers totalement étranger à la dette, qui s’en acquitte aux fins de nuire à celui sur qui pèse la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Le pourvoi est cependant rejeté.

La Cour de cassation, par l’entremise de ses deux premières chambres civiles, paraît ainsi souffler le chaud et le froid sur la question de l’admission de la subrogation légale. D’un côté, la première chambre civile casse un arrêt ayant écarté la subrogation légale au profit d’un solvens non tenu à la dette. De l’autre, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi contre un arrêt refusant la subrogation légale au profit d’un solvens non tenu à la dette. Cette apparente contradiction – qui n’en est pas une – révèle plus sourdement toute l’ambivalence de l’interprétation prétorienne de l’article 1346 du code civil. Alors qu’une conception libérale de la subrogation légale est ouvertement promue, son admission se trouve insidieusement entravée, de sorte que les dons consentis par Dextre sont aussitôt repris par Sénestre.

Cette analyse peut se vérifier en reprenant chacun des enseignements livrés par la Cour de cassation, lesquels concernent tour à tour la condition d’intérêt légitime pour bénéficier de la subrogation légale, les causes d’exclusion d’une telle subrogation, ainsi que la question – cruciale – de la charge de la preuve.

Condition de la subrogation légale

Origines de la condition d’intérêt légitime

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation légale – celle qui a lieu « par le seul effet de la loi » – est subordonnée à l’intérêt légitime du solvens d’acquitter la dette (C. civ., art. 1346). Pour comprendre l’apparition de cette condition, il faut se souvenir que le code civil reconnaissait cinq hypothèses de subrogation légale (C. civ., anc. art. 1251), et notamment un cas général « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter » (C. civ., anc. art. 1251, 3°). Malgré une application très libérale par la jurisprudence (par ex., Civ. 1re, 3 mars 1987, n° 85-12.344), ce texte exigeait que le solvens soit « tenu » d’acquitter la dette d’autrui. Ainsi donc, hormis les cas particuliers prévus par la loi (C. civ., anc. art. 1251, 1°, 4° et 5°), la subrogation légale ne pouvait profiter à celui qui payait une dette à laquelle il n’était pas tenu (par ex., Civ. 1re, 25 mars 2003, n° 00-14.873 ; 14 déc. 2016, n° 15-23.663).

Le projet de réforme de l’Académie des sciences morales et politiques avait alors proposé de généraliser la subrogation légale (F. Terré, Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013, art. 85, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette »). Reprise in extenso dans l’avant-projet d’ordonnance du 25 février 2015 (art. 1324), cette proposition fut l’objet de vives objections (v. not., R. Boffa, Les opérations translatives dans le projet d’ordonnance, Gaz. Pal. 4 juin 2015, n° 155 ; P. Stoffel-Munck, La subrogation : tenons compte de la volonté du créancier, Dr. et patr. juill.-août 2015, n° 249). En cause : la suffisance du paiement de la dette d’autrui pour bénéficier de la subrogation. Comme on l’a justement remarqué, un tel décloisonnement n’est pas sans risque (R. Boffa, art. préc., § 3, « Tout quidam – et on peut imaginer des sociétés spécialisées dans cette activité rentable – pourra payer les dettes d’autrui sans demander l’avis de quiconque et bénéficier de la subrogation légale, afin de percevoir de juteux intérêts moratoires auxquels il a droit à compter de la mise en demeure »). Ce danger avait naturellement été identifié par les auteurs du projet de réforme, pour qui la faculté offerte au débiteur d’émettre une « opposition justifiée » au paiement permettait toutefois d’y remédier (D. R. Martin, De la libération du débiteur, in Pour une réforme du régime général des obligations, op. cit., p. 102). Mais, d’une part, il n’est pas certain que cette faculté parvienne efficacement au résultat escompté ; d’autre part, et surtout, l’avant-projet d’ordonnance ne l’a pas reprise. On comprend alors que le gouvernement ait décidé, en dernière instance, de conditionner la subrogation légale à l’intérêt légitime du solvens. Comme le mentionne le rapport au président de la République, « l’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet d’encadrer la subrogation légale et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par ex.) puisse bénéficier de la subrogation légale ». C’est ainsi qu’est né l’actuel article 1346 du code civil, et avec lui la condition d’intérêt légitime.

Contours de la condition d’intérêt légitime

Cette condition n’a pas manqué d’interroger les interprètes (par ex., É. Savaux, Le paiement avec subrogation, in Le nouveau régime général des obligations, Dalloz, 2016, p. 141 s., spéc. nos 8 s.). On s’est demandé si l’intérêt légitime concernait la subrogation, le paiement, voire les deux (en ce sens, J.-Cl. Civil Code, Art. 1346 à 1346-5, par L. Lorvellec et F. Jacob, fasc. 20, § 17). La première interprétation pouvait se réclamer de la syntaxe de l’article 1346, selon lequel « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime […] ». À cette aune, ce serait l’intérêt légitime à la subrogation que le texte viserait (M. Mignot, Commentaire article par article…, LPA 6 mai 2016, n° 91, p. 10). Une telle interprétation n’est pourtant guère satisfaisante dans la mesure où la condition d’intérêt légitime « a été posée pour éviter qu’un tiers puisse payer le créancier dans le seul but d’acquérir la créance et de s’immiscer dans les affaires d’autrui » (J. François, Traité de droit civil, t. 4. Les obligations. Régime général, 7e éd., Economica, 2025, n° 567). Le rapport au président de la République vise ainsi « l’exigence d’un intérêt légitime au paiement ». Les décisions sous commentaire se réfèrent elles aussi explicitement à l’intérêt légitime « au paiement » (arrêt du 13 nov. 2025, pt n° 6 ; arrêt du 27 nov. 2025, pt n° 8).

Au-delà de son objet, la notion d’intérêt légitime n’est, en elle-même, pas évidente à cerner. On y a vu une notion-cadre laissée à l’appréciation des juges du fond (J. François, Traité de droit civil, t. 4. Les obligations. Régime général, op. cit., n° 567). S’est posée la question de savoir si l’intérêt pouvait être d’ordre moral. Le silence de la loi militait en ce sens (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). La ratification de cette interprétation par la Cour de cassation présente le mérite d’inhiber les premières disparités déjà repérées entre les juridictions du fond (Rép. civ., Subrogation personnelle, par É. Savaux, n° 86). La Cour de cassation considère en effet que « notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt » (arrêt du 13 nov. 2025, pt n° 6 ; arrêt du 27 nov. 2025, pt n° 8). Ce disant, la Haute juridiction répond négativement à la question de savoir si l’intérêt légitime doit être juridique, en ce sens que le solvens doit avoir un intérêt à payer la dette d’autrui en raison d’une règle juridique (P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 18e éd., LexisNexis, 2025, n° 935). Il peut sans doute l’être, mais il ne le doit pas. Le solvens pourrait ainsi être animé par le souci d’éviter au débiteur l’embarras d’un défaut de paiement, ou au créancier de subir un retard ou une insolvabilité (L. Lorvellec et F. Jacob, préc., § 17). Dans l’arrêt du 13 novembre, le solvens invoquait justement son intention de « rendre service » au débiteur et le souci de préserver la réputation de l’exploitation de son partenaire (dans l’arrêt du 27 nov. 2025, en revanche, le solvens invoquait seulement que « la gestion du navire lui a été confiée », ce qui n’est pas apparu suffisant). L’intérêt légitime peut donc n’être que moral, conformément à la volonté du législateur d’élargir le domaine de la subrogation légale. Si la Cour de cassation s’en tient aux considérations morales ou affectives, elle n’exclut pas pour autant les autres (« notamment »). En particulier, l’intérêt légitime pourrait aussi être d’ordre patrimonial, comme le relèvent la plupart des interprètes (J. François, Traité de droit civil, t. 4. Les obligations. Régime général, op. cit., n° 567).

En admettant l’intérêt moral, la Cour de cassation désapprouve l’idée selon laquelle l’article 1346 se contente de reprendre les anciens cas de subrogation tels qu’interprétés par la jurisprudence. Il ne fait aucun doute que le texte les englobe, mais son domaine est manifestement plus étendu (É. Savaux, préc., n° 81), ce que corrobore la « non-rétroactivité » de l’article 1346 (Civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 21-15.086, RDI 2023. 113, obs. C. Charbonneau ). La Cour de cassation le dit clairement : « l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette ». Certes, l’ancien article 1251 contenait déjà des cas spécifiques de subrogation légale pour certains solvens non tenus à la dette. Mais l’article 1346 va bien au-delà ! Contrairement à certains souhaits (F. Chénedé, Droit des obligations et des contrats, 3e éd., Dalloz, 2023, n° 214-82), tout solvens non tenu à la dette justifiant d’un intérêt légitime bénéficie de la subrogation légale, à moins qu’elle ne soit exclue.

Exclusion de la subrogation légale

Le paiement avec une intention libérale

L’arrêt du 13 novembre 2025 énonce aussi les causes d’exclusion de la subrogation légale, sans toutefois renseigner sur leur exhaustivité ou non. La Cour de cassation précise tout d’abord « qu’une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ». Cette hypothèse est connue, et mentionnée par la plupart des interprètes avant même la réforme de 2016. Elle est parfaitement justifiée car celui qui paye avec une intention libérale « n’a aucune raison d’exercer un recours dans la perspective duquel il lui serait utile d’être investi des droits du créancier » (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Obligations. Régime, PUF, 2013, n° 156). En effet, l’intention libérale consiste en une volonté de s’appauvrir alors que la subrogation est destinée à compenser l’appauvrissement du solvens qui a payé la dette d’autrui. Nul besoin donc d’appliquer l’intérêt légitime à la subrogation afin de justifier son exclusion en cas d’intention libérale au motif que l’intérêt à la subrogation ne serait pas légitime dans une telle hypothèse (L. Lorvellec et F. Jacob, préc., § 17), et faire ainsi dire à la loi ce qu’elle paraît dire, certes, mais ce que, de toute évidence, elle ne veut pas dire.

L’acquittement volontaire d’une obligation naturelle

La Cour de cassation précise ensuite « qu’une subrogation est exclue lorsque le tiers […] s’est acquitté volontairement d’une obligation naturelle ». Cette seconde hypothèse est peu connue, du moins la plupart des interprètes ne l’évoquent guère. La formulation n’est pas sans rappeler celle de l’article 1302, alinéa 2, à propos du paiement de l’indu (« La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »). Mais l’arrêt n’explicite pas les sujets de l’obligation naturelle dont s’agit. En première intention, on pourrait penser à l’obligation naturelle du solvens envers le débiteur, qui conduit le premier à payer la dette du second (rappr. A. Bénabent, Droit des obligations, 21e éd., LGDJ, 2025, n° 743, qui exclut la subrogation « lorsque le tiers qui paie était lui-même débiteur du débiteur et n’a payé que pour simplifier un circuit »). Mais l’exclusion pourrait aussi jouer pour le cas où le solvens s’acquitte de l’obligation naturelle du débiteur envers le créancier (par ex, si la dette est prescrite). Dans cette hypothèse, le solvens pourrait faire valoir que l’obligation naturelle acquittée a donné naissance à une obligation civile, de sorte que la subrogation personnelle puisse lui permettre d’en obtenir le paiement. Une telle analyse s’autoriserait de l’article 1100, alinéa 2, du code civil selon lequel une obligation civile peut naître de l’exécution volontaire d’une obligation naturelle. Mais ce serait aggraver injustement la situation du débiteur puisqu’il se verrait tenu d’une obligation civile à l’égard du solvens alors qu’il n’était tenu que d’une obligation naturelle envers le créancier (malgré son lien avec le paiement, la subrogation est analysée, de longue date, comme un mode de transmission plutôt que d’extinction de l’obligation, E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Dalloz, rééd. 2004, p. 469 ; v. toutefois, contestant l’idée de transmission, F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Obligations. Régime, op. cit., n° 156 ; v. aussi, dépassant le rattachement au paiement, J.-D. Pellier, Pour une autre présentation de la subrogation personnelle, RTD civ. 2025. 475 s. ). L’exclusion prétorienne de la subrogation légale pourrait donc aussi se justifier par la volonté d’éviter ce risque. Du reste, on peut légitimement se demander si cette cause d’exclusion – l’acquittement volontaire d’une obligation naturelle – ne risque pas de parasiter l’admission de l’intérêt légitime par des « considérations morales et affectives »…

Preuve relative à la subrogation légale

Preuve de l’existence de l’intérêt légitime

La Cour de cassation poursuit sa leçon en réglant la question de la charge de la preuve. Elle considère, dans la droite ligne du principe actori incumbit probatio, « qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime ». Cette précision a son importance, mais elle manque de pertinence.

Importante, car elle éclaire la condition d’intérêt légitime : celle-ci ne peut seulement « être conçu[e] de manière négative, comme un obstacle au jeu de la subrogation à l’égard d’un tiers qui aurait agi de manière illégitime » (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 3e éd., Dalloz, 2024, n° 992). Autrement dit, l’intérêt illégitime n’épuise pas les hypothèses dans lesquelles la condition n’est pas remplie. Évidemment, cette hypothèse n’est pas ignorée, puisqu’elle a justifié l’existence même de la condition. Mais la solution va plus loin puisque l’absence d’intérêt légitime ne confine pas à l’intérêt illégitime. Qui plus est, même en présence d’un intérêt légitime, la subrogation ne pourra jouer si, en cas de litige, le solvens ne parvient pas à l’établir. Dans l’arrêt du 27 novembre, la société de gestion l’a appris à ses dépens. L’intérêt légitime au paiement s’analyse donc, avant tout, comme une condition positive que le solvens doit établir, ce qui restreint sensiblement le jeu de la subrogation légale. C’est dire que pour refuser la subrogation légale, il n’y a pas à considérer que l’intention libérale est présumée (comp. P. Delebecque, D. 1992. 407 ; J. Klein, RDC 2012. 831) – alors qu’en principe elle ne se présume pas – mais simplement à observer que ses conditions ne sont pas réunies ou établies (ce qui peut paraître équivalent : idem est non esse et non probari), voire qu’une cause d’exclusion est démontrée.

La précision probatoire manque toutefois de pertinence, en ce qu’elle réprouve l’idée de présomption d’intérêt légitime (J. François, Traité de droit civil, t. 4. Les obligations. Régime généralop. cit., n° 567, pour qui « il serait naturel de présumer que le tiers qui a payé à sa place y avait un intérêt légitime, c’est-à-dire qu’il n’a pas payé dans l’unique dessein d’acquérir la créance »). Elle apparaît ainsi restrictive au regard, d’une part, de la raison d’être de la condition d’intérêt légitime – qui a été introduite pour « éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (…) puisse bénéficier de la subrogation légale » (nous soulignons) – et, d’autre part, du fondement même de la subrogation légale, institution d’équité s’il en est (J. Mestre, La subrogation personnelle, préf. P. Kayser, LGDJ, 1979, nos 23 et 34 s.). Toute personne qui paye une dette dont elle n’a pas la charge aurait dû « pouvoir profiter de la subrogation légale, sous la seule réserve qu’elle n’ait pas agi, in casu, à des fins illégitimes » (O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations ; Commentaire article par article, 2e éd., LexisNexis, 2018, p. 861). Le doute devrait en effet profiter au recours subrogatoire (J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, L. Andreu et V. Forti, Droit civil. Les obligations. Le rapport d’obligation, 11e éd., Sirey, 2024, n° 145 in fine), car ce n’est pas encourager le potentiel solvens magnanime à payer que de l’astreindre à se ménager la preuve d’un intérêt légitime au paiement.

Preuve de l’exclusion de la subrogation légale

Dernier enseignement : il appartient « au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle ». L’arrêt du 13 novembre procède ainsi à une répartition apparemment claire de la charge de la preuve. Si le solvens établit son intérêt légitime au paiement pour bénéficier de la subrogation légale, le débiteur devra alors démontrer l’existence d’une cause d’exclusion de la subrogation légale, s’il veut y échapper. Il est acquis que l’intention libérale se prouve par tout moyen. La même règle devrait valoir s’agissant de l’exécution volontaire d’une obligation naturelle, si l’on convient de lui appliquer le principe selon lequel « le paiement se prouve par tout moyen » (C. civ., art. 1342-8), étant rappelé que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due » (C. civ., art. 1342, al. 2). La preuve de l’intention libérale ou de l’exécution volontaire d’une obligation naturelle exclut la subrogation légale, ce qui suppose que le solvens ait établi son intérêt légitime au paiement. Par où se vérifie l’idée selon laquelle l’intérêt légitime est la « clef de voûte » de la subrogation légale (J. François, Traité de droit civil, t. 4. Les obligations. Régime généralop. cit., n° 567).

 

Civ. 1re, 13 nov. 2025, FS-B, n° 23-16.988

Civ. 2e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-13.753

par Kévin Moya, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille

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