Surendettement des particuliers : appréciation individuelle de la bonne foi en cas de demande conjointe des époux

En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Encourt néanmoins la censure la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d’une demande conjointe, ne distingue pas la situation individuelle de chacun des époux.

La question du surendettement des couples ne cesse d’alimenter la jurisprudence. Rien dans les textes du code de la consommation ne nous aide à appréhender leur situation. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026, un exemple de difficulté nous est offert concernant l’exigence de bonne foi pour la recevabilité de la procédure.

Deux époux saisissent la commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation financière. Leur endettement est important (1 933 424,89 €) et constitué de dettes à l’égard d’un nombre significatif de créanciers en France et en Suisse, pays où ils sont domiciliés par ailleurs. La commission de surendettement rend une décision d’irrecevabilité sur leur dossier. Les époux contestent alors cette décision et un premier jugement est rendu le 13 décembre 2021 déclarant leur demande recevable.

Un créancier forme alors une tierce-opposition contre ce jugement et d’autres créanciers non compris dans la procédure interviennent aussi à cette instance. Ils vont contester la bonne foi des époux, condition de la recevabilité de la procédure de surendettement. Le juge des contentieux de la protection, compétent sur ce point, va alors constater la mauvaise foi des débiteurs, ce qui conduira à un jugement en dernier ressort du 10 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne concluant à l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Les époux débiteurs vont alors former un pourvoi en cassation contre cette dernière décision. La question de la bonne foi des débiteurs est donc ici centrale dans ce contentieux.

Cette question de l’appréciation de la bonne foi des débiteurs mariés a suscité déjà des interrogations par le passé (R. Cabrillac, Conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers et couples mariés, in Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 217 ; S. Gjidara-Decaix, La vie à deux et le surendettement, RPC 2004. 336). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation va donc se pencher sur le contrôle de cette condition essentielle de recevabilité de la demande de traitement du surendettement une fois encore. Elle va alors apprécier la recevabilité du moyen d’une part, ainsi que le bien-fondé de ce moyen d’autre part.

La recevabilité du moyen : un moyen de pur droit

La bonne foi du débiteur est une condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement (C. consom., art. L. 711-1). C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les juges du fond apprécient l’absence de bonne foi d’un débiteur (Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 15-17.685). Cette dernière étant toujours présumée.

Pour faire échec à la recevabilité du moyen devant la Cour de cassation, les créanciers ont alors cherché à démontrer que le moyen portant sur la bonne foi serait mélangé de fait et de droit.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation va leur répondre que le moyen ici « postule l’absence d’examen de la situation individuelle de chacun des époux lors de l’examen de la recevabilité de la demande conjointe de traitement ». Il s’agit ici de vérifier la recevabilité de la demande sur la tête de chacun des époux, même si la demande est conjointe par ailleurs. Cette vérification est donc bien un moyen de « pur droit » contrôlable par la Cour de cassation. Ce n’est pas un examen concret des faits et des preuves démontrant l’absence de bonne foi qui est ici conduit. Il s’agit de vérifier si cet examen de la bonne foi est individuellement mené.

Le moyen est donc recevable car il ne porte pas atteinte à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Une bonne foi individuellement constatée

Dans la pratique, les demandes conjointes de traitement des situations de surendettement sont fréquentes (Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, 6e éd., Dalloz, coll. « Sirey Université », 2023, n° 665). Pourtant, dans les dispositions du code de la consommation sur le surendettement, la situation matrimoniale n’est pas évoquée, pas plus que la question du régime matrimonial. Le débiteur est perçu dans ces textes dans une logique individualiste. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit d’ailleurs que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Un auteur ira jusqu’à dire que « le Code de la consommation considère fondamentalement le débiteur surendetté comme un célibataire » (G. Paisant, RTD com. 2000. 469 ).

La question s’est donc posée de savoir comment appréhender pour le juge la bonne foi des deux époux débiteurs. En cas de demande conjointe formée par des époux, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur ; il ne peut y avoir d’appréciation globale (Civ. 1re, 27 févr. 1997, n° 96-04.028, CCC 1997. Comm. 89, obs. G. Raymond ; Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-22.520, RPC 2021, n° 113, obs. S. Gjidara-Decaix). C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile dans l’arrêt du 21 mai 2026.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection s’est focalisé sur l’attitude du mari pour caractériser la mauvaise foi. Il relevait en effet que des sommes extrêmement importantes étaient brassées par l’époux sans pourvoir en cerner l’utilisation précise. Celui-ci argumentait qu’il s’agissait de stratégies industrielles. Elles seront qualifiées de « peu claires et a priori très hasardeuses » par le juge. De plus, le juge relève également que le mari avait bloqué la vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une succession, montrant ainsi son manque de volonté d’apurer son passif. La mauvaise foi était ici caractérisée par une aggravation consciente d’un endettement manifestement excessif et par une volonté sans doute de ne pas améliorer sa situation. Les juges du fond ont apprécié cela de façon souveraine.

En revanche, le juge des contentieux de la protection a généralisé la situation du mari à celle de l’épouse. « Il en déduit que de tels éléments sont constitutifs de la mauvaise foi et que la demande de M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] doit être déclarée irrecevable ». C’est sur ce point que le jugement encourt la cassation au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation qui exige la condition de bonne foi des personnes physiques. Ce texte n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi. L’arrêt rappelle donc que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement (…). En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette solution est en effet parfaitement justifiée. La bonne foi doit toujours être présumée selon l’article 2274 du code civil. Ici, l’épouse était toujours présumée de bonne foi. Elle est pénalisée en ne pouvant pas bénéficier du traitement du surendettement alors que la mauvaise foi n’est pas établie à son encontre. La mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur qui ne peut lui être que personnel.

C’est ce qui ressort clairement par ailleurs de la circulaire du 1er avril 2021 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (NOR : ECOT2105604C, p. 14) : « La bonne foi est personnelle au débiteur. Ainsi, dans le cas d’un dossier déposé par un couple, l’établissement de l’absence de bonne foi de l’un des débiteurs n’implique pas nécessairement l’inéligibilité de l’autre débiteur ». Il va sans dire que le Tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de renvoi, pourra ultérieurement estimer que l’épouse était de mauvaise foi mais il lui faudra caractériser celle-ci par des actes qui lui sont personnels. C’est la condition de l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement à son égard.

Un autre élément intéressant de cet arrêt est de voir la dimension internationale que peuvent avoir ces procédures de surendettement. Rien dans le pourvoi n’invitait la Cour de cassation à se pencher sur cette question mais on peut tout de même remarquer que les deux époux étaient domiciliés en Suisse et que leurs créanciers étaient également suisses ou français.

L’article L. 711-2 du code de la consommation envisage ce cas de figure pour ouvrir la possibilité de protection contre le surendettement pour les français domiciliés à l’étranger : « Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France » (v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, n° 338). Cette dimension internationale devra être prise en compte dans les mesures de traitement envisagées, mais n’y fait pas obstacle.

 

par Anne-Marie de Matos, Maître de conférences – Aix-Marseille Université (LID2MS)

Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 23-20.970

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