Surendettement et principe du contradictoire

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient opérer quelques rappels concernant le contradictoire au titre de l’article R. 713-4 du code de la consommation s’agissant du droit du surendettement.

Le droit du surendettement connaît des développements jurisprudentiels récurrents afin d’interpréter le corps de textes du code de la consommation venant le régir. Citons un arrêt ayant précisé récemment que l’omission d’une sûreté par un créancier dans sa déclaration doit conduire à l’irrecevabilité de cette dernière par application de l’article R. 761-1 du code de la consommation (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 22-16.021 F-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2024, obs. C. Hélaine) ou encore une décision ayant jugé que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-18.822 F-B, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RCJPP 2024. 34, obs. J.-D. Pellier ; ibid. 42, chron. V. Valette ; ibid. 61, chron. S. Piedelièvre et O. Salati ). Aujourd’hui, nous retrouvons un arrêt rendu le 21 novembre 2024 qui intéresse le principe du contradictoire dans le cas où le juge des contentieux de la protection doit statuer conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Les faits sont classiques puisque l’on retrouve des époux qui déposent, le 27 février 2020, une demande visant au traitement de leur situation financière. La commission de surendettement de Savoie déclare, le 12 novembre 2020, leur dossier recevable et les oriente vers des mesures imposées. Parmi celles-ci, il faut surtout retenir la vente du bien immeuble du couple au prix du marché, soit pour 220 000 €. Voici que le 17 novembre suivant, les débiteurs contestent les mesures imposées par la commission de surendettement. Par jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection confirme ces dernières. Les débiteurs en interjettent appel. La cour d’appel saisie du dossier confirme les mesures imposées. Les juges d’appel considèrent, en effet, qu’il résulte d’un document produit à la cause par l’un des créanciers – non présent à l’audience mais ayant envoyé ledit document par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 avril 2022 – que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020 avant que le dossier de surendettement ait été déclaré recevable, le 12 novembre suivant.

Les débiteurs se pourvoient en cassation en estimant que cette pièce n’a pas été portée à leur connaissance dans cette procédure orale. Leur pourvoi sera couronné de succès devant la deuxième chambre civile qui, par cet arrêt du 21 novembre 2024, aboutit à une cassation pour violation de la loi. La solution n’est pas tout à fait évidente eu égard à la spécificité du droit du surendettement. Étudions pourquoi.

La difficulté du respect du contradictoire

D’abord, notons un point qui complique, étonnamment, la lecture de l’arrêt à disposition sur la base de données Judilibre. L’anonymisation de la solution (pt n° 8) ne permet, en effet, pas au lecteur de déterminer précisément qui est l’auteur du courrier du 27 avril 2022 reçu au greffe le lendemain. Il ne peut s’agir que d’un établissement bancaire puisqu’il est question d’un crédit immobilier mais il aurait sans doute été intéressant de le préciser. Ce point n’est pas seulement un détail car le nerf de la guerre s’était noué autour de cette lettre. Revenons-en au fond. 

L’article R. 713-4, alinéa 5, du code de la consommation permet aux parties d’exposer leurs moyens « par lettre adressée au juge [des contentieux de la protection] à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». C’est ce qui s’est passé avec le courrier du 27 avril 2022 de la part de l’un des créanciers du couple en position de surendettement. Or, les demandeurs au pourvoi remettaient en cause la communication au préalable de cette pièce. L’article R. 713-4 entretient une certaine ambivalence procédurale en ce qu’il est censé faciliter le déroulement de l’instance tout en introduisant un degré de complexité certain. Il entraîne en effet, parfois, des problèmes de communication entre les parties. Le spectre de l’article 16 du code de procédure civile n’est ainsi jamais bien loin.

Il est vrai que la motivation des juges du fond rapportée dans l’arrêt du 21 novembre 2024 ne fait aucune mention de la connaissance par les époux débiteurs de ce courrier (pt n° 8). Peut-être a-t-il été considéré que le document de la banque ne semblait rappeler que des faits dont les débiteurs devaient avoir nécessairement connaissance puisqu’il est fait mention de la déchéance du terme de leur crédit immobilier au 5 novembre 2020. Mais, en tout état de cause, il s’agit d’un raccourci dans la mesure où chaque partie doit pouvoir présenter ses observations sur toutes les pièces versées aux débats.

Le résultat devant la deuxième chambre civile n’est donc pas très étonnant.

Une cassation sans surprise

La solution, aussi lapidaire que claire, est formulée ainsi : « il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O] » (pt n° 9, nous soulignons). La position retenue est subtile, à dessein. Il n’est pas tout à fait certain, à la lecture de la décision, que la communication de la lettre litigieuse n’ait pas été opérée. L’arrêt ne fait que de préciser, qu’en l’état de la procédure, il n’est pas vérifié que le courrier avait été porté à la connaissance des époux débiteurs. 

En d’autres termes, l’auteur du courrier a, peut-être, envoyé par recommandé aux époux surendettés la lettre transmise au greffe de la juridiction comme l’exige l’article R. 713-4, alinéa 5, du code de la consommation. Mais dans ce cas-là, encore aurait-il fallu produire l’accusé de réception. En l’état des renseignements dont nous disposons au sein de l’arrêt, il semblerait que le courrier du 27 avril 2022 reçu par la cour le lendemain n’ait tout simplement pas été communiqué aux débiteurs avant l’audience. Ces derniers n’ont pu la découvrir que tardivement. Les juges d’appel auraient dû s’en assurer eu égard à l’article 16 du code de procédure civile. Il reste sage de conseiller de porter une mention explicite à ce titre afin de dissiper tous les doutes possibles. Il est toutefois difficile pour le magistrat de pouvoir assurer un tel respect du contradictoire avec une disposition donnant une grande marge de liberté aux parties dans la communication de leurs observations. On peut certainement penser que l’article R. 713-4 fait, dans ce contexte, naître plus de difficultés qu’il n’est censé en régler. 

À cette exigence procédurale issue du droit commun s’ajoute divers maillons de difficulté supplémentaires puisque la jurisprudence de la deuxième chambre civile fait preuve de fermeté, par exemple, sur la déclaration de créance (v. en matière de sûreté, Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 22-16.021 F-B, préc.). Le résultat n’est certainement pas tout à fait simple à suivre pour les praticiens spécialistes de la matière.

 

Civ. 2e, 21 nov. 2024, F-B, n° 22-20.560

© Lefebvre Dalloz