Sûreté réelle pour autrui et proportionnalité de l’engagement
Com. 5 avr. 2023, n° 21-18.531 ; Com. 5 avr. 2023, n° 21-14.166
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers (anciennement dénommée cautionnement réel) n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui. Elle n’est donc pas un cautionnement, réaffirme la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 5 avril 2023 (lesquels portent sur le droit antérieur à la réforme du 15 septembre 2021). Par conséquent, les règles relatives à la proportionnalité du cautionnement ne s’y appliquent pas.
Dans la première affaire, un établissement bancaire avait accordé deux prêts à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Chaque prêt était garanti par le cautionnement de deux personnes physiques et par des affectations hypothécaires consenties par elles sur des terrains leur appartenant. Le GAEC ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a délivré aux garants un commandement de payer valant saisie immobilière. Ces derniers ont alors rétorqué que l’engagement est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Dans la seconde affaire, une banque avait consenti un crédit à une société. Pour garantir cette opération, l’acte comportait un cautionnement solidaire d’une personne physique ainsi qu’une affectation hypothécaire de celle-ci. Le garant réel a, par la suite, donné à titre gratuit à ses deux filles la nue-propriété de l’immeuble affecté à la dette de la société. Confrontée à des impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Le garant a toutefois invoqué la nullité de la procédure en soulevant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division et le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit.
Dans les deux cas, les juges ont repoussé l’argumentation des garants.
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