Suspension du délai de prescription des cotisations de sécurité sociale

La période contradictoire – au cours de laquelle est suspendu le délai de prescription des cotisations de sécurité sociale – est close à la date d’envoi de la réponse aux observations formulées par la personne contrôlée à la suite de la lettre d’observations.

Le premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations et contributions dues par les employeurs, prévoit que celles-ci « se prescrivent par trois ans à la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues » (NB, des aménagements de ce délai sont prévus notamment, pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants [CSS, art. L. 244-3, al. 1er, in fine], pour les majorations dues sur les cotisations [CSS, art. L. 244-3, al. 3] ou, encore, en cas de travail dissimulé [CSS, art. L. 244-11]). Ledit délai est pour l’essentiel soumis au droit commun de la prescription. Il subit – le cas échéant avec quelque aménagement tenant aux règles procédurales propres au droit du recouvrement – les causes d’interruption prévues aux articles 2240 et suivants du code de la sécurité sociale : en droit commun et de jurisprudence constante, la mise en demeure n’interrompt pas la prescription (v. par ex., Com. 18 mai 2022, n° 20-23.204, Dalloz actualité, 23 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 992 ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. prat. rec. 2023. 28, obs. O. Salati ) au contraire de la demande en justice (C. civ., art. 2241) ; en droit spécial, les échanges avec les caisses n’interrompent pas la prescription (Soc. 6 juin 1996, n° 94-13.917) au contraire de la mise en demeure, celle-ci étant le préalable nécessaire à l’action en justice (Soc. 28 oct. 1999, n° 98-10.060, D. 1999. 272 ; Civ. 2e, 14 déc. 2006, n° 05-17.859). Le délai de prescription subit également la suspension organisée par les articles 2233 et suivants du code civil, ainsi qu’une suspension spéciale, prévue pour sa part au troisième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas d’un contrôle (…) le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (…) ».

La fin de la période contradictoire

L’indication n’est pas neutre. Les opérations de contrôle prévues dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont longues et s’accomplissent en différentes étapes (CSS, art. R. 243-59). Le cotisant est rendu destinataire d’un « avis de contrôle » au moins trente jours avant le début des opérations proprement dites ; celles-ci sont closes par l’envoi d’une lettre d’observations à la personne contrôlée : la lettre d’observations, motivée par chef de redressement, comprend notamment les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la réintégration proposées. La réception de la lettre d’observations ouvre une « période contradictoire » d’un mois pouvant être prolongée d’un mois supplémentaire permettant au cotisant de faire formellement valoir ses arguments de fait et de droit auprès du contrôleur (CSS, art. L. 243-7-1 A). Le contrôleur qui reçoit une telle réponse à sa lettre d’observations dans le délai prévu est tenu d’y répondre avant d’émettre la mise en demeure (CSS, art. R. 243-59). Cette réponse, en revanche, ne saurait, de jurisprudence constante, être assimilée à une nouvelle lettre d’observations (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-14.934 ; 14 févr. 2019, n° 18-11.429 ; 7 janv. 2021, n° 19-20.230, Dr. soc. 2021. 726, chron. R. Salomon ), ce qui n’exclut pas, en pratique, que se prolongent les échanges entre l’entreprise contrôlée et le contrôleur.

Dans ce cheminement, la date d’ouverture de la période contradictoire est donc clairement identifiée ; est également fixée la date de fin de la période contradictoire qui est soit, en l’absence de réponse à la lettre d’observations, l’expiration du délai de trente jours ou de soixante jours laissé à la personne contrôlée pour répondre, soit la date d’envoi de la réponse du contrôleur. Toutefois, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale fixant cette dernière date sont récentes. Elles sont issues de l’article 1er du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au 1er janvier 2020. Et, avant celui-ci, le texte réglementaire prévoyait, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, que « la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code » : la période contradictoire sous l’empire de cette disposition était donc allongée par rapport à ce qu’elle serait quelques années plus tard, en application du décret n° 2019-1050 ; elle intégrait le délai courant entre l’envoi de la réponse aux observations formulées par le cotisant et la réception de la mise en demeure. Mécaniquement, la période de suspension de la prescription était allongée. Il se trouva cependant que, dans une décision du 2 avril 2021 (soit 3 ans et demi après sa publication), le Conseil d’État annula le décret n° 2017-1409 (CE 2 avr. 2021, n° 444731), laissant l’article R. 243-59 silencieux sur la date de fin de la période contradictoire pour la période antérieure au 1er janvier 2020.

Une entreprise fut contrôlée au titre des années 2015 à 2017 par l’URSSAF. La lettre d’observations fut adressée le 16 novembre 2018 ; l’entreprise répondit une première fois le 19 décembre 2018 ; le contrôleur envoya sa propre réponse le 12 février 2019, réponse à laquelle l’entreprise répondit de nouveau le 7 mars 2019. L’URSSAF eut le dernier mot : elle adressa une dernière réponse le 14 mars 2019 et, dans la foulée, la mise en demeure le 9 avril 2019. Pour s’opposer au paiement des sommes afférentes à l’année 2015 (sommes qui, indépendamment des opérations de contrôle auraient été prescrites au 1er janv. 2019), l’entreprise invoqua la prescription. La cour d’appel, pour écarter l’argument, releva que la dernière réponse de l’URSSAF était datée du 14 mars 2019, et constata que le délai de prescription avait été suspendu pendant trente-quatre jours entre le 28 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, c’est-à-dire pendant une durée inférieure à celle de vingt-six jours séparant le dernier envoi de l’URSSAF (14 mars 2019) et celui de la mise en demeure (9 avr. 2019).

Application anticipée du décret n° 2019-1050

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. Faute de texte applicable prévoyant expressément la date de fin de la période contradictoire, la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence établie relative à la portée de la réponse de l’URSSAF aux commentaires formulés par le cotisant sur la lettre d’observation – elle rappelle de la sorte que « la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond (…), aux observations formulées par le cotisant (…), ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas (…), une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle [le cotisant] peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre – et juge en conséquence que la période contradictoire prend fin avec l’envoi de cette réponse laquelle clôt en conséquence la période de suspension : « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée ».

C’était donc, en l’espèce, à compter du 12 février 2019 qu’il fallait décompter le report du délai de prescription et non, comme le proposait l’URSSAF, à compter du 14 mars 2019. Il en résultait que la mise en demeure, adressée le 9 avril 2019, était bien prescrite en ce qu’elle mentionnait des sommes dues au titre de l’année 2015.

Décidée sans texte exprès, mais de façon cohérente avec la jurisprudence déjà établie à l’époque des faits, la solution est désormais expressément retenue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050.

 

par Vincent Roulet, Avocat associé

Civ. 2e, 29 janv. 2026, F-B, n° 23-14.671

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