Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne

L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes.

Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.

Ces deux décisions rendues le même jour, permettent à la deuxième chambre civile, de rappeler les limites de l’effet direct des dispositions pourtant claires et précises d’une directive.

Les deux espèces portent sur des faits relativement semblables. Dans un cas, M. [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [V] et assuré par la société Axa France IARD (l’assureur). L’assureur ayant refusé sa garantie au motif qu’à la date de l’accident, le contrat d’assurance était suspendu pour non-paiement des primes par l’assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a indemnisé M. [X] de ses dommages matériels. Puis, le FGAO a assigné l’assureur devant un tribunal de proximité afin d’obtenir le remboursement de la somme. L’assureur a appelé M. [V] en garantie. Le FGAO fait grief au jugement de le débouter de sa demande à l’encontre de l’assureur, alors que les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du 16 septembre 2009 s’opposent à ce qu’une compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré. Dans le second cas, alors qu’il conduisait sa motocyclette, M. [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G] et assuré par la société Axa France IARD (l’assureur). M. [B] a assigné M. [G] et l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la commune de [Localité 7], en leur qualité de tiers payeur. L’assureur ayant refusé sa garantie au motif qu’à la date de l’accident, le contrat souscrit par M. [G] était suspendu pour non-paiement des primes, l’assignation a été dénoncée au FGAO, qui est intervenu volontairement à l’instance. Ce dernier fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en tant qu’il dit que l’assureur n’avait pas à garantir l’accident de la circulation alors qu’il résulte de l’article L. 113-3 du code des assurances, appliqué à la lumière de l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Conseil du 16 septembre 2009, tels qu’interprétés par la Cour de justice que la suspension du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par le souscripteur est inopposable à la victime d’un accident de la circulation et à ses ayants droit par l’assureur de responsabilité civile automobile.

Dans les deux espèces, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont jugé que l’assureur n’avait pas à garantir l’accident de la circulation. Pourtant, le droit dérivé de l’Union européenne, et l’interprétation qui en a été faite par la Cour de justice, affirment, sans qu’il puisse subsister de doute raisonnable, qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet de rendre opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d’assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l’assuré. Néanmoins, une invocabilité limitée des directives et l’impossibilité pour le juge de pouvoir procéder à une interprétation conforme, prive les personnes privées du bénéfice de ces dispositions.

L’opposabilité aux victimes ou à leurs ayants droit de la suspension d’un contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par le souscripteur est contraire au droit de l’Union européenne

Selon l’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l’assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime est opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette exclusion est contraire à la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui reprend et codifie les quatre premières directives automobiles et impose aux États membres de l’Union européenne une obligation d’assurance. Dans son article 3, § 1, la directive dispose que, sous réserve de l’application de son article 5, les États membres de l’Union européenne doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance. Cette même directive codifie dans son article 13 le principe général selon lequel l’assureur ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses conventionnelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par le véhicule assuré (CJCE 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, aff. C-129/94, pt 20, Ruiz Bernaldez, D. 1996. 113 ; RSC 1997. 179, étude L. Idot ; 30 juin 2005, Candolin, aff. C-537/03, pts 18 et 19,Katja Candolin c/ Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, D. 2005. 2242 .) Ledit article 13 écarte les exclusions de garantie d’origine légale ou contractuelle concernant le recours des tiers victimes qui prévoient d’exclure de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par : des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées (art. 13, § 1, a) ; des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné (art. 13, § 1, b) ; des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné (art. 13, § 1, c). La seule dérogation à l’obligation des assureurs d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation tient au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont « de leur plein gré pris place dans ce véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé » (art. 13, § 2). Cette dérogation fait l’objet d’une interprétation stricte de la CJUE (CJUE, ord., 13 oct. 2021, Liberty Seguros, aff. C-375/20, pts 61 à 63 ; 19 sept. 2024, Matmut, aff. C-236/23, pts 43 et 44, Dalloz actualité, 18 oct. 2024, obs. V. Roulet).

Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a également eu l’occasion de préciser que l’opposabilité aux tiers de la nullité d’un contrat d’assurance est « susceptible d’entraîner l’absence d’indemnisation des tiers victimes et, par conséquent, de porter atteinte à l’effet utile [des directives automobiles] » (CJUE 20 juill. 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros SA, aff. C-287/16, pt 34). Ladite nullité du contrat ne peut être justifiée par « la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le Fonds de garantie automobile », dès lors que l’intervention d’un tel organisme « a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance » (CJUE 20 juill. 2017, aff. C-287/16, préc.)

Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’une réglementation nationale qui a pour effet d’opposer aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d’assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l’assuré est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE. Cette analyse est par ailleurs confortée par la nouvelle rédaction de l’article R. 211-13 du code des assurances, issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, qui ne mentionne plus la suspension pour non-paiement de prime comme une exception opposable aux victimes d’accidents de la circulation.

L’invocabilité limitée des dispositions d’une directive

Les dispositions d’une directive invoquées par un justiciable devant son juge national obligent ce dernier à interpréter le droit national en conformité avec le texte et les objectifs de la directive invoquée. L’interprétation conforme est une obligation préalable pour le juge national « inhérente au système du traité » (CJUE 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 369 ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2012, n° 454, p. 12, obs. L.T. ; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel ; ibid. 578, chron. C. Boutayeb et E. Célestine ; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 2013. 677, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2014. 243, chron. E. Sabatakakis ), mais cette obligation ne peut obliger le juge à statuer en violation des principes généraux du droit ou contra legem du droit national (CJCE 5 oct. 2004, Pfeiffer e.a., aff. jtes C-397/01 à C-403/01, pt 119, AJDA 2004. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; 19 avr. 2016, DI, aff. C-441/14, pts 31 et 32, AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; RTD eur. 2017. 371, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 389, obs. L. Coutron ; 7 août 2018, Smith, aff. C-122/17, pts 39 et 40, D. 2018. 1646 ; 24 juin 2019, Poplawski, aff. C-573/17, pts 73 à 76, AJDA 2019. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2019. 1339 ; RTD eur. 2020. 274, obs. L. Coutron ; ibid. 427, obs. M. Benlolo Carabot ). Or, en l’espèce l’interprétation conforme est impossible, dès lors que les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à 2023 sont clairement contraires aux articles 3, § 1 et 13 de la directive 2009/103/CE. Dans une telle hypothèse, en application du principe de primauté reconnu aux normes de l’Union européenne et notamment aux directives (CJCE 19 janv. 1982, Becker, aff. C-8/81), le justiciable peut réclamer l’application directe des dispositions de la directive invoquée.

Certes, la directive est un acte dont les États membres sont les seuls destinataires, mais la Cour de justice a néanmoins affirmé le droit pour un particulier de se prévaloir devant son juge national des dispositions d’une directive si la transposition de cette dernière est inexistante, incorrecte, incomplète ou imparfaite. Cette invocabilité suppose, d’une part, que le délai de transposition de la directive soit échu et, d’autre part, que les dispositions invoquées soient claires précises et inconditionnelle (CJCE 5 févr. 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62), ce qui est le cas dans la présente affaire.

Mais, l’effet direct reconnu aux dispositions d’une directive est néanmoins limité, dès lors qu’il ne peut être invoqué que dans un rapport vertical ascendant, dans lequel c’est le particulier qui invoque les dispositions d’une directive à l’encontre d’un État. L’inverse n’est pas admis (CJCE 5 avr. 1979, Rati, aff. 148/78 ; CE 23 juin 1995, SA Lilly France, n° 149226, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1995. 570 ; ibid. 496, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; RFDA 1995. 1037, concl. C. Maugüé ; RDSS 1997. 73, obs. J.-M. Auby et G. Viala ; Crim. 3 févr. 2016, n° 14-85.198, Dalloz actualité, 12 févr. 2016, obs. D. Goetz ; RTD eur. 2017. 336-17, obs. B. Thellier de Poncheville ). Certes, la jurisprudence de la Cour de justice a retenu une conception large de l’État qui inclut des organes de son administration, y compris des autorités décentralisées, ou des organismes et entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui se sont vu confier par un État membre l’accomplissement d’une mission d’intérêt public et qui, à cette fin, détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJUE 24 janv. 2012, Maribel Dominguez, aff. C-282/10, préc., pts 40 et 41 ; 25 juin 2015, Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas, aff. C-671/13, pts 59 et 60 ; 10 oct. 2017, Elaine Farrell c/ Alan Whitty e.a., aff. C-413/15, pts 32 à 42, RTD eur. 2018. 359, obs. L. Coutron ; 7 août 2018, Smith, aff. C-122/17, préc., pt 45). Néanmoins, la limitation subsiste : les dispositions d’une directive ne peuvent ni produire un effet direct vertical descendant – État/particulier – ni un effet direct horizontal – particulier/particulier – (CJCE 26 févr. 1986, Marshall, aff. 152/84, pt 48 ; 14 juill. 1994, aff. C-91/92, pt 20, Faccini Dori, D. 1994. 192 ; RTD eur. 1995. 11, étude F. Emmert et M. Pereira De Azevedo ; 5 oct. 2004, Pfeiffer, aff. jtes C-397/01 à C-403/01, pt 108 ; 7 août 2018, Smith, aff. C-122/17, préc., pt 43 ; 24 juin 2019, Poplawski, aff. C-573/17, préc., pts 65 à 68). Dans les présentes affaires, le FGAO, personne morale de droit privé chargée des missions d’intérêt public énoncées par l’article L. 421-1 du code des assurances et doté, à cet effet, de pouvoirs exorbitants (Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19-22.949), ne peut donc invoquer l’effet direct des dispositions de la directive à l’encontre de l’assureur qui est, au sens de cette jurisprudence, un particulier (CJCE 12 juill. 1990, Foster, aff. C-188/89, AJDA 1991. 267, chron. T. Debard et C. Alibert ; Dr. soc. 1991. 453, chron. J. Boulouis ; RTD eur. 1991. 425, chron. E. Traversa ).

Si les dispositions de la directive ne peuvent être invoquées, il subsiste pour le justiciable la possibilité d’engager la responsabilité de l’État (CJCE 19 nov.1991, Francovich et Bonifaci, aff. jtes C-6/90 et C-9/90, AJDA 1992. 143 , note P. Le Mire ; ibid. 253, chron. J.-D. Combrexelle, E. Honorat et C. Soulard ; D. 1992. 1 ; RDI 1992. 141, chron. H. Périnet-Marquet ; RFDA 1992. 1, note L. Dubouis ; RTD eur. 1992. 27, étude F. Schockweiler ; ibid. 1993. 81, chron. E. Traversa ; Rev. UE 2015. 425, étude C. Blumann ; ibid. 562, étude S. Van Raepenbusch ), afin d’obtenir, le cas échéant, réparation du fait du dommage subi (CJCE 14 juill. 1994, Faccini Dori, aff. C-92/91, préc., pt 27 ; 15 janv. 2014, aff. C-176/12, pt 50, Dalloz actualité, 21 févr. 2014, obs. B. Ines ; Association de médiation sociale c/ Union locale des syndicats CGT, AJDA 2014. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 705 , note S. de La Rosa ; ibid. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2014, n° 493, p. 13, obs. R. Fievet ; Dr. soc. 2014. 408, étude J. Icard ; RDT 2014. 312, étude E. Carpano et E. Mazuyer ; RTD civ. 2014. 843, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2014. 409, étude E. Dubout ; ibid. 523, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 904, obs. L. Coutron ; ibid. 2015. 160, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2015. 33, étude S. Platon ; 19 avr. 2016, DI, aff. C-441/14, préc., pt 42 ; 7 août 2018, Smith, aff. C-122/17, préc., pt 56).

 

Civ. 2e, 26 juin 2025, FS-B, n° 24-13.312

Civ. 2e, 26 juin 2025, FS-B, n° 23-16.328

par Maria Castillo, Maître de conférences en droit public, Université Caen Normandie

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