Syndication de moteurs de recherche : rejet de la saisine de Qwant contre Microsoft faute de position dominante et de dépendance économique

L’Autorité de la concurrence rejette, faute d’élément probant, la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires de la société Qwant à l’encontre de Microsoft dans le secteur de la syndication de résultats de recherche et de la publicité en ligne.

D’une part, l’Autorité écarte l’abus de position dominante de Microsoft face à l’ultra dominance de Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches. D’autre part, elle exclut l’abus de dépendance économique de Qwant, le développement de sa propre technologie étant assimilé à une solution alternative.

Le rejet de la saisine au fond et de la demande de mesures conservatoires de la société Qwant à l’encontre de Microsoft met en exergue les difficultés rencontrées par les moteurs de recherche européens pour s’affranchir de la puissance des géants américains détenteurs des technologies d’indexation. Dans ce contexte, Qwant se présente comme un moteur de recherche français alternatif à ceux d’outre-Atlantique, en ce qu’il serait respectueux de la vie privée des utilisateurs. Pour fournir ses résultats de recherche, l’entreprise est cependant tributaire depuis 2016 de la technologie de Microsoft, déployée à travers son moteur de recherche Bing. Ce procédé dit de « syndication » permet à des entreprises détentrices d’une technologie capable de produire des résultats de recherche, comme Microsoft, d’octroyer des licences à des tiers. Cet accès s’avère indispensable pour les moteurs de recherche qui, à l’instar de Qwant, ne disposent pas encore d’une infrastructure suffisante pour couvrir l’intégralité des requêtes de leurs utilisateurs.

Le cœur du problème résidait précisément dans l’accord de syndication entre Microsoft et Qwant. Ce dernier lui reprochait diverses pratiques abusives tendant à l’évincer du marché de la recherche en ligne, telles que des comportements d’exclusivité, de vente liée, de restriction d’accès aux données pour l’IA et de discrimination publicitaire. Ces pratiques ont alors poussé l’entreprise française à saisir l’Autorité de la concurrence en novembre 2024 sur les fondements de l’abus de position dominante et de l’abus de dépendance économique. L’autorité a cependant rejeté, un an plus tard, la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires de Qwant, faute d’élément suffisamment probant.

L’Autorité de la concurrence a notamment écarté la position dominante de Microsoft au regard de l’ultra dominance de Google sur le marché publicitaire lié aux recherches, ainsi que l’état de dépendance économique de Qwant en raison du développement de sa propre technologie.

L’absence de position dominante de Microsoft au regard de la position ultra dominante de Google dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches

Pour caractériser une position dominante, la délimitation du ou des marchés pertinents est un préalable nécessaire permettant d’évaluer le pouvoir de marché dont dispose l’entreprise, ainsi que l’effet anticoncurrentiel de la pratique abusive sur le marché. Or, l’exercice s’avère particulièrement délicat dans le secteur numérique, lequel est marqué par la présence de marchés multifaces (M.-A. Frison-Roche et J.-C. Roda, Droit de la concurrence, 2e éd., Dalloz, 2022, n° 114). En l’espèce, Qwant invoquait dans sa saisine l’existence d’un marché de la syndication de moteurs de recherche. L’Autorité devait alors déterminer si ce segment constituait un marché de produits distinct de la recherche généraliste et, le cas échéant, définir ses interactions avec le marché de la publicité en ligne liée aux recherches.

D’une part, l’Autorité admet que la syndication de résultats de recherche peut constituer un marché de produits distinct de celui de la recherche généraliste. En effet, si les services de recherche généralistes constituent un moyen pour les utilisateurs finals d’explorer le web et de découvrir du contenu, tel n’est pas la fonction des services de syndication. Ces derniers mettent à disposition des moteurs de recherche syndiqués une infrastructure technologique leur permettant d’offrir leur propre service de recherche sur le marché aval, au même titre que les moteurs de recherche disposant de leur propre technologie (Comm. UE, 27 juin 2017, Google Search Shopping, aff. AT.39740, RTD eur. 2018. 812, obs. L. Idot ; Dalloz IP/IT 2021. 403, obs. A. Lecourt ; CCC 2018. Comm. 52, obs. D. Bosco, confirmée par Trib. UE, 10 nov. 2021, Google et Alphabet c/ Commission, aff. T-612/17, Dalloz actualité, 22 nov. 2021, obs. F. Masmi-Dazi ; RTD eur. 2022. 766, obs. L. Idot ; RSC 2022. 123, obs. L. Idot ; RTD eur., 2017. 429, obs. C. Prieto et par CJUE 10 sept. 2024, aff. C-48/22 P, RTD eur. 2024. 705, obs. L. Idot ; LEDICO oct. 2024, n° DDC202o4, note M. Behar-Touchais). L’Autorité opère donc une distinction entre le marché amont de la syndication au sein duquel les moteurs de recherche alternatifs interviennent comme clients et le marché aval de la recherche généraliste au sein duquel ils agissent comme offreurs, à l’instar des moteurs de recherche autonomes.

D’autre part, si l’Autorité admet que la syndication de résultats de recherche peut constituer un marché de produits distinct, elle refuse néanmoins de l’analyser de manière isolée. Elle retient que la face syndication de ce marché est nécessairement liée à une seconde face, celle de la publicité en ligne liée aux recherches. Au vrai, le modèle économique de la syndication des moteurs de recherches repose sur des effets de réseau croisés. Pour proposer un service gratuit pour l’utilisateur final, la plupart des moteurs de recherche affichent également des publicités liées aux recherches, sous la forme de résultats payants. Le mécanisme de syndication vise ainsi à attirer des utilisateurs pour enrichir la base de données du fournisseur, laquelle améliore la performance publicitaire, véritable nerf de la guerre du secteur. L’optimisation du ciblage publicitaire, nourrie par le volume de requêtes, assure alors la rentabilité du système en maximisant l’investissement des annonceurs. C’est d’ailleurs au regard de cet équilibre économique que l’exclusivité publicitaire consentie par Qwant apparait justifiée aux yeux de l’Autorité de la concurrence.

Cette configuration du marché conduit toutefois à relativiser la position de Microsoft sur le marché pertinent de la syndication de moteurs de recherche, lequel ne compte que deux acteurs, Google et Microsoft, capables de fournir simultanément des résultats organiques et payants. Si Microsoft demeure le principal offreur d’accords de syndication auprès des moteurs de recherche alternatifs, il importe de tenir compte de la position « ultra dominante » de Google sur le marché de la publicité liée aux recherches. L’Autorité estime ainsi que la dominance de Google sur la face rémunératrice exerce une pression concurrentielle sur la face syndication de nature à empêcher Microsoft de détenir une position dominante. Ces mêmes effets de réseau sur le marché de la publicité liée aux recherches avaient d’ailleurs permis de démontrer la position ultra dominante de Google sur le marché des services de recherche généraliste (Comm. UE, 27 juin 2017, Google Search Shopping, aff. AT.39740, préc. ; 20 mars 2019, Google Search AdSense, aff. AT.40411, Concurrences 2019-2. 76, obs. F. Marty ; RDC sept. 2019, n° 116g0, p. 92, obs. C. Prieto ; confirmée sur la définition du marché pertinent par Trib. UE, 18 sept. 2024, Google et Alphabet, aff. T-334/19, Dalloz actualité, 11 oct. 2024, obs. V. Giovannini ; Concurrences 2024-4. 113, obs. M. Cartapanis ; CCC 2024. Comm. 164, obs. D. Bosco ; Europe 2024. Comm. 407, obs. L. Idot ; LEDICO nov. 2024, n° DDC202q1, note M. Behar-Touchais. Un pourvoi (aff. C-826/24 P), est pendant devant la Cour de justice. Or, cette fois, ceux-ci sont invoqués pour minorer la puissance de Microsoft sur le marché de syndication des moteurs de recherche et ainsi conclure à l’absence de position dominante.

Faute de démontrer un abus de position dominante, Qwant pouvait néanmoins espérer voir sa demande prospérer sur le fondement de l’abus de dépendance économique.

L’absence de situation de dépendance économique par l’assimilation du développement de la technologie de Qwant à une solution alternative

Face aux difficultés inhérentes à la caractérisation d’une position dominante, l’abus de dépendance économique constitue une alternative utile pour appréhender les asymétries de pouvoir dans le secteur numérique (Aut. conc. 16 mars 2020, Apple, n° 20-D-04, RTD com. 2020. 806, obs. E. Claudel ; CCC 2020. 128, note D. Bosco ; RDC 2020. 78, obs. L. Idot ; Concurrences 2020. 4, obs. M. Cartapanis ; ibid. 2, obs. A. Ronzano ; ibid., obs. A. Waschsmann et N. Zacharie ; ibid. 4, note A.-S. Choné-Grimaldi ; LEDICO 2020. 4 ; ibid. 5, obs. A.-S. Choné-Grimaldi, confirmée par Paris, 6 oct. 2022, n° 20/08582, Concurrences 2023. 1, note A.-S. Choné-Grimaldi ; ibid. 2023. 1, note M. Cartapanis ; ibid. 2022. 1, note A. Ronzano). Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une situation de dépendance économique s’apprécie au regard de quatre critères cumulatifs : la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de sa part de marché, le poids qu’il représente dans le chiffre d’affaires de son partenaire et l’absence d’une alternative techniquement et économiquement équivalente.

Si l’Autorité admet que Qwant réalise une part substantielle de son chiffre d’affaires en s’appuyant sur les services de syndication de Microsoft, elle estime en revanche que les critères relatifs à la notoriété de la marque et à l’absence de solutions alternatives ne sont pas suffisamment prouvés. S’agissant de la notoriété de la marque, l’analyse est similaire à celle menée pour écarter la position dominante de Microsoft. En effet, si Bing apparaît comme un partenaire incontournable pour les moteurs alternatifs, l’Autorité relativise cette position en la rapportant à la prééminence de Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, dont la notoriété est sans commune mesure.

En réalité, le débat portait davantage sur l’existence d’une alternative techniquement et économiquement équivalente à l’offre de Microsoft. Alors que l’Autorité soutient que les offres des autres fournisseurs de services de syndication, telles que Google, Brave et Mojeek, ne sont pas équivalentes à celle de Microsoft, elle considère toutefois que Qwant dispose de capacités de recherche propres lui permettant de développer une solution de remplacement. Elle relève ainsi que le moteur de recherche a initié une migration significative de son trafic vers sa propre infrastructure Staan, traitant désormais près de la moitié des requêtes de Qwant. L’Autorité a ainsi déduit de l’accélération notable de ce déploiement l’existence d’une solution alternative mobilisable dans un délai raisonnable.

L’analyse de l’Autorité prête toutefois le flanc à la critique, en ce que la continuité du service de Qwant demeure, à ce jour, conditionnée par l’accès aux infrastructures de Microsoft. En effet, l’opérateur n’est pas encore en mesure de traiter de manière autonome l’intégralité des requêtes de ses utilisateurs. Certes, le lancement en juin d’une offre de syndication commune avec Ecosia, fondée sur une technologie d’indexation limitée aux recherches organiques, lui permet de monétiser en partie sa technologie en syndiquant ses résultats de recherche à d’autres entreprises. Toujours est-il qu’en l’absence d’offre publicitaire, Qwant reste, pour une large part, dépendante des publicités liées aux recherches en ligne de Microsoft. Le raisonnement assimilant l’offre de la requérante à une alternative effective sur le marché méconnaît ainsi les réalités économiques du secteur. En particulier, le développement de sa propre infrastructure lui permettant d’être entièrement autonome nécessite des investissements massifs – entre 40 et 200 millions de dollars d’après les services d’instruction – qu’il convient de ne pas occulter pour mesurer l’existence d’une situation de dépendance (v. L. Bottin, L’abus de dépendance, thèse, Dalloz, 2026, à paraître, n° 390). Il est permis, en conséquence, de s’interroger sur la pertinence du signal envoyé par l’Autorité aux acteurs qui tentent de s’affranchir de partenaires dominants. En arguant des efforts de développement de Qwant, et notamment de sa longévité sur le marché, pour relativiser sa dépendance économique, la décision aboutit à une aporie. Elle pénalise l’opérateur précisément parce qu’il cherche à sortir de sa dépendance, ce qui risque de décourager, à l’avenir, toute initiative de la part des acteurs européens.

Quoiqu’il en soit, l’Autorité considère que le caractère abusif des pratiques dénoncées est, en tout état de cause, insuffisamment prouvé. D’abord, elle valide les clauses d’exclusivité publicitaire, y voyant la condition nécessaire à l’équilibre économique du contrat de syndication. S’agissant ensuite de l’accès aux données pour l’intelligence artificielle, l’Autorité estime qu’elle poursuit une finalité distincte de l’affichage classique de résultats, de sorte que Microsoft est fondée à proposer une offre spécifique et tarifée pour cet usage, sans être tenue de l’inclure gratuitement ou aux mêmes conditions dans le contrat de syndication standard. Enfin, elle conclut à l’absence de discrimination dans l’accès à la publicité, la différenciation tarifaire étant fondée sur des critères objectifs de performance.

Par où l’on voit les difficultés persistantes auxquelles le droit des pratiques anticoncurrentielles est confronté pour protéger les entreprises proposant une alternative éthique aux moteurs de recherche des géants américains (v. not., V. Giovannini, La protection des entreprises face au numérique par le droit de la concurrence, Dalloz IP/IT 2025. 405 ; M. Chagny, La régulation des plateformes numériques par le droit de la concurrence, RLC juill. 2023, n° 129). L’enjeu, qui relance le débat de la souveraineté numérique européenne, est pourtant considérable (L. Petit, Vers une souveraineté numérique européenne : le démantèlement des GAFAM comme horizon juridique et politique ?, LPA août 2025, n° LPA203v7). Il dépasse largement le secteur de la syndication des moteurs de recherche, l’accès aux données par la maîtrise de ces infrastructures d’indexation étant indispensable au développement d’une intelligence artificielle compétitive en Europe.

 

Aut. conc. 27 nov. 2025, n° 25-D-08

par Louise Bottin, Maître de conférences à Cergy Paris Université

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