Systèmes plurilégislatifs et filiation : de la méthode des solutions communes au critère de proximité de la loi applicable
Par un arrêt rendu le 20 mai 2026, promis au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile tranche, par un moyen relevé d’office, la question de la détermination du droit applicable au sein d’un État plurilégislatif lorsque le critère de rattachement retenu par la règle française de conflit ne permet pas d’identifier directement l’un des sous-systèmes de cet État.
Elle juge qu’il convient d’appliquer les règles de conflit internes de l’État désigné et, à défaut, le système de droit avec lequel la situation présente les liens les plus étroits.
L’article 311-4 du code civil dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ». Cette formule, limpide dans sa conception, produit des effets perturbateurs lorsque la mère possède la nationalité d’un État plurilégislatif. Un tel État comprend, en son sein, plusieurs systèmes juridiques distincts selon les entités territoriales ou les catégories de personnes qui le composent : il en va ainsi des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou encore du Royaume-Uni. Or la règle de conflit française, qui raisonne en termes de « loi nationale », désigne l’État mais ne dit rien du sous-système applicable en son sein.
Les faits de l’espèce illustrent concrètement cette aporie. Un enfant naît le 1er novembre 2019 en Floride d’une mère de double nationalité américaine et biélorusse. La mère, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant, assigne en recherche de paternité devant les juridictions françaises un homme de nationalité française (arrêt, §§ 1 et 2). La règle de l’article 311-4 désigne la loi personnelle de la mère, c’est-à-dire, en raison de la prédominance de sa nationalité effective, la loi américaine (v. Civ. 1re, 15 mai 1974, n° 72-12.196).
La difficulté surgit aussitôt : quel droit américain ? Les États-Unis ne possèdent pas de loi fédérale sur la filiation ni, depuis les arrêts de la Cour suprême Erie Railroad de 1938 et Klaxon de 1941, de règles fédérales unifiées de conflits de lois internes (v. Y.-É. Le Bos, Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un contexte fédéral, préf. H. Muir Watt, Dalloz, 2010 ; V. Parisot, Les conflits internes de lois, préf. P. Lagarde, IRJS éd., 2013 ; « Rép. internat, v° Conflits internes de lois, par V. Parisot, Dalloz, 2015). La loi applicable au sens de la règle de conflit française est donc, structurellement, introuvable à l’échelle fédérale.
Pour surmonter cet obstacle, le Tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d’appel dans un arrêt du 11 février 2025, avaient eu recours à une méthode inductive : s’appuyant sur des règles de compétence judiciaire de quatre États fédérés américains (Floride, Californie, Ohio et Virginie), ils avaient déduit que le système américain consacre, en matière de statut personnel, la loi du domicile, et avaient ainsi retenu la loi de l’État de Floride, État de résidence de la mère. Cette méthode, qualifiée de recherche des « solutions communes » (arrêt, § 7), s’inscrivait dans le prolongement de l’arrêt de la première chambre civile du 20 avril 2017 (Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-14.349, Dalloz actualité, 28 avr. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 918
; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2017. 416, obs. A. Boiché
; Rev. crit. DIP 2018. 329, note V. Parisot
; Dr. fam. 2017. Comm. 194, note M. Farge), qui avait prescrit au juge de rechercher « d’après les règles américaines de conflits internes, de quel État fédéré la loi était applicable ». L’avocate générale, dans un avis circonstancié, préconisait le rejet du pourvoi en validant cette démarche (v. avis de l’avocat général, A. Caron-Déglise).
La Cour de cassation en décide autrement. Elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 3 et 311-4 du code civil et pose une règle générale. Elle statue que lorsque la règle de conflit désigne la loi d’un État plurilégislatif, il convient d’abord de consulter les règles de conflit internes de cet État ; à défaut de telles règles, c’est le système de droit présentant les liens les plus étroits avec la situation qui s’applique (arrêt, §§ 7 et 8).
La décision est, à plusieurs égards, remarquable. Elle unifie la règle de solution aux États plurilégislatifs. Elle s’aligne sur la majorité des instruments européens et des droits nationaux modernes. Mais elle appelle aussi des observations critiques. En effet, le moyen relevé d’office, qui écarte la solution retenue par l’avocate générale et une partie de la doctrine, suscite des interrogations sur la portée réelle de la règle ainsi posée. La décision appelle donc une double analyse : il convient d’examiner pourquoi la méthode des solutions communes devait être écartée, avant de mesurer la portée de la règle qui lui est substituée.
Le rejet de la méthode des solutions communes
La méthode des solutions communes n’était pas sans fondement. Bonne foi de la cour d’appel et soutien doctrinal en faisaient une voie praticable. En réalité, la Cour de cassation avait, en 2017, prescrit au juge du fond de rechercher « d’après les règles américaines de conflits internes, de quel État fédéré la loi était applicable » (Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-14.349, préc.). La formule était logique dans son principe. Elle invitait le juge à adopter le point de vue du système étranger désigné plutôt que de trancher lui-même le conflit interne. Mais elle reposait sur une prémisse inexacte, qu’un commentateur avait immédiatement relevée : « les règles américaines de conflits internes que la Cour de cassation prescrit de consulter n’existent pas ! » (V. Parisot, note préc.). L’arrêt de 2017 créait ainsi une obligation impossible à satisfaire, celle de trouver des règles qui, structurellement, font défaut. La Cour d’appel de Paris avait tenté de s’en acquitter en recourant à la méthode des solutions communes. L’avocate générale, dans un avis circonstancié, validait la démarche et préconisait le rejet du pourvoi.
La méthode des solutions communes avait pour elle l’autorité de certains auteurs, qui suggéraient, à défaut de règle fédérale uniforme, de « s’efforcer d’appliquer la solution la plus communément admise » au sein des États fédérés (B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, 9e éd., LGDJ, 2022, n° 380). Elle s’appuyait également sur l’idée que le juge américain fait traditionnellement application de sa lex fori dès lors qu’une de ses juridictions est compétente, ce qui réduirait l’écart entre compétence judiciaire et loi applicable.
Toutefois, que la Cour casse l’arrêt d’appel, par un moyen relevé d’office, que ni les parties ni l’avocate générale n’avaient formulé sous cette forme, pour avoir mal exécuté un programme qu’elle avait elle-même posé de façon intenable, relève d’une rigueur rétrospective qui ne manquera pas de surprendre. Par la technique du moyen relevé d’office la Cour affiche une volonté de correction de sa jurisprudence antérieure en fixant le cadre méthodologique. Mais à y voir de près, le raisonnement de la cour d’appel n’était pas exempt de tout reproche.
En effet, elle n’avait pas recherché des règles de conflit de lois interterritoriales concordantes. Elle avait mobilisé des règles de compétence judiciaire de quatre États fédérés. Or désigner comme compétente la juridiction du domicile du demandeur ne dit rien, par soi-même, de la loi que cette juridiction appliquera au fond. La prémisse selon laquelle chaque État américain applique sa lex fori n’est pas établie avec suffisamment de rigueur pour en faire le fondement d’une règle de conflit générale. Et ce n’est pas tout : les règles de compétence retenues étaient elles-mêmes hétérogènes, désignant selon les États le domicile de la mère, de l’enfant, du père présumé ou du demandeur, sans que la cour d’appel précise quel domicile elle retenait. L’induction était doublement fragile : viciée dans sa prémisse, elle confondait deux catégories de règles épistémologiquement distinctes ; insuffisante dans sa conclusion, elle prétendait tirer une règle générale d’un échantillon limité et non représentatif. C’est précisément l’insuffisance du critère retenu par la cour d’appel qui a conduit la Cour de cassation à lui préférer une approche fondée sur la proximité.
L’admission de la méthode proximiste
La règle posée par la Cour de cassation est, dans son principe, aussi bienvenue qu’attendue. Les grands instruments européens de droit international privé l’ont tous adoptée, sous des formulations variables : les règlements Rome I (art. 22), Rome II (art. 25), le règlement « Successions » du 4 juillet 2012 (art. 36), les règlements « Régimes matrimoniaux » et « Partenariats enregistrés » de 2016 (art. 33 et 34) organisent tous la même hiérarchie : primauté des règles internes de conflit de l’État plurilégislatif et subsidiarité du critère des liens les plus étroits. La proposition de Règlement européen sur la filiation du 7 décembre 2022 (art. 23) l’envisage également. Sur le plan des droits nationaux, les codes de droit international privé belge (CDIP, art. 17), allemand (EGBGB, art. 4), roumain, russe et polonais convergent vers la même solution.
Par ailleurs, l’ancrage dans l’article 3 du code civil confère à la règle une assise textuelle non moins importante. Il produit également un effet important en écartant définitivement le recours systématique à la lex fori dans les hypothèses de systèmes plurilégislatifs. On sait que le juge français applique la loi française à titre subsidiaire lorsqu’il lui est impossible d’établir le contenu de la loi étrangère applicable (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-22.002 P, D. 2007. 1751
, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2007. 184, obs. A. Boiché
; Rev. crit. DIP 2007. 575, note H. Muir Watt
). Si ce mécanisme avait été étendu aux situations plurilégislatives, l’absence de règles de conflit internes uniformes étant assimilée à une impossibilité d’établir le contenu de la loi étrangère, les règles de conflit françaises reposant sur la nationalité auraient perdu l’essentiel de leur substance pour les ressortissants des grands États fédéraux comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, etc. La solution retenue par la Cour préserve ainsi l’effectivité de la règle de conflit française. Celle-ci continue à produire ses effets en conduisant à l’application d’une loi étrangère, même lorsque l’ordre juridique désigné est dépourvu de mécanisme unifié de répartition interne. La règle de proximité rétablit la cohérence. Elle ouvre une troisième voie entre le résultat désirable et l’impossibilité d’identifier le sous-système étranger applicable. Reste à savoir si cette voie n’est pas semée d’embûches.
Les mérites du critère de proximité ne sauraient dissimuler les difficultés que la nouvelle règle pourrait susciter dans son application. Le critère des liens les plus étroits est, par nature, foncièrement discrétionnaire (sur le critère de proximité, v. P. Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, RCADI, 1986, vol. 196.) La Cour ne donne aucune indication sur les éléments concrets qui permettront au juge d’identifier le sous-système américain le plus étroitement lié à la situation. S’agira-t-il du lieu de naissance de l’enfant ? de la résidence de la mère au moment de la naissance ? Du lieu où la relation entre les parties s’est nouée ? L’appréciation relèvera sans doute de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il est permis de s’interroger quant au point de savoir si, dans ces conditions, la règle nouvelle offre réellement plus de prévisibilité que la méthode des solutions communes qu’elle écarte. En l’espèce, les liens avec la Floride, lieu de naissance de l’enfant, résidence de la mère, convergent assez nettement pour que la Cour d’appel de Versailles parvienne sans doute au même résultat que la Cour d’appel de Paris. Mais le chemin sera plus long, et d’autres affaires n’offriront pas cette commodité.
par Patenema Fidèle Sawadogo, Doctorant contractuel – Chargé de mission d’enseignement à Aix-Marseille Université, Laboratoire de Droit Privé et Sciences Criminelles (UR 4690)
Civ. 1re, 20 mai 2026, FS-B+R, n° 25-12.252
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