Tierce personne et pertes de gains du proche aidant : pas de cumul d’indemnisation
Les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subies personnellement par chacun des parents de la victime directe, en lien direct avec l’accident, sont susceptibles d’être compensées par leur rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
L’indemnisation allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne ne devrait compenser les pertes de gains professionnels de la victime par ricochet qu’à tarifs horaires compensables, et sans que la perte des droits à la retraite du proche ne puisse être déduite de l’indemnisation de la tierce personne de la victime directe.
Rappel de l’évolution jurisprudentielle antérieure
La saga prétorienne de la Cour de cassation sur la question de l’indemnisation du besoin en aide humaine pour la victime directe et des pertes de gains pour le proche aidant trouve sa genèse dans un arrêt de la Cour de cassation rendu par sa deuxième chambre civile le 24 octobre 2013 (Civ. 2e, 24 oct. 2013, n° 12-26.102, D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
). Par cet arrêt, la Haute juridiction approuve un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence indemnisant intégralement l’assistance par tierce personne (24h/24), en sus de l’indemnité déjà allouée au titre des pertes de gains professionnels et de retraite de la mère aidante qui avait alors abandonné son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille. Le cumul indemnitaire était alors autorisé. La Cour de cassation avait considéré que « la cour d’appel, en réparant intégralement le préjudice d’assistance de tierce personne de Madame Y. [victime directe] n’a pas procédé à une double indemnisation ». La Cour de cassation semblait avoir hiérarchisé les principes fondamentaux du droit du dommage corporel, à savoir la libre disposition de l’indemnisation et l’indemnisation sans perte ni profit. Le premier de ces principes supplantait le second.
La deuxième chambre civile de la Haute juridiction a opéré un revirement le 14 avril 2016 (Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-16.697, Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 895
; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2016. 637, obs. P. Jourdain
), confirmé par une nouvelle décision du 27 avril 2017 (Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-17.896), prohibant désormais le cumul. Au visa de l’indemnisation sans perte ni profit, la Cour de cassation réaffirmait cette position dans un arrêt rendu le 8 juin 2017 (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.319, Dalloz actualité, 21 juin 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
) en censurant un arrêt de cour d’appel, au motif que la juridiction de second degré n’avait pas recherché, d’une part, si la victime par ricochet avait cessé son activité pour s’occuper de la victime directe et si, d’autre part, elle subissait un préjudice économique susceptible d’être compensé par l’indemnité allouée à la victime au titre du besoin d’assistance à tierce personne.
Une évolution conforme au rapport Dintilhac
Cette règle du cumul renoue avec le rapport Dintilhac qui, dans la partie consacrée aux victimes par ricochet de sa nomenclature, au titre des « pertes de revenus des proches » livre la feuille de conduite suivante : « en tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime », tout en précisant que « dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, groupe de travail dirigé par J.-P. Dintilhac, juill. 2005, p. 43).
Un arrêt confirmant une solution désormais acquise
L’arrêt ainsi commenté du 28 mai 2026 s’inscrit dans cette même dynamique et vient confirmer que le cumul n’est pas permis pour les pertes de revenus et de droits à la retraite des proches aidants déjà couvertes par l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne pour la victime directe.
En vertu du pouvoir souverain d’appréciation, deux critères cumulatifs doivent être contrôlés. D’une part, le proche aidant doit avoir cessé son activité pour assumer l’assistance de la victime directe. Si ce premier critère fait défaut, la solution du cumul de l’indemnisation des pertes de gains du proche et de la tierce personne pour la victime directe viendrait donc à être différente. Il s’agirait de l’hypothèse dans laquelle le proche serait en arrêt de travail pour des raisons psychiques, du fait de l’inacceptabilité d’être confronté au handicap ou à la souffrance de son propre enfant par exemple, arrêt de travail le rendant également dans l’incapacité d’assumer le rôle de tiers aidant auprès de la victime directe.
D’autre part, le magistrat doit vérifier que les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite subies personnellement par le proche sont susceptibles d’être compensées par la rémunération permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de la tierce personne. Ce deuxième critère permet d’opérer un contrôle sur le principe d’indemnisation sans perte ni profit.
Une méthode de calcul contestable
Toutefois, la méthode de calcul étonne. En effet, il est simplement soustrait de l’indemnisation allouée à la victime au titre de la tierce personne le montant des pertes de gains et de droits à la retraite du proche pour vérifier la compensation possible. Or, il convient de rappeler que le besoin en aide humaine pour la victime directe est indemnisé selon un nombre d’heures multiplié par un taux horaire. De fait, la rigueur mathématique devrait inviter à calculer la perte de revenus du proche sur la base de son nombre d’heures de travail hebdomadaire et de sa rémunération horaire.
Ainsi, si son salaire horaire est inférieur ou égal au taux horaire qui a permis le calcul et l’indemnisation de la tierce personne, l’indemnisation peut être compensée par la rémunération permise par l’indemnité allouée à la victime directe. En revanche, si le salaire horaire de la victime par ricochet est supérieur au tarif horaire retenu pour calculer l’indemnisation de la tierce personne future, la compensation ne saurait être intégrale, le reliquat devant être indemnisé au titre des pertes de gains au profit de la victime par ricochet. Par exemple : un parent a arrêté son contrat de travail de 35h/semaine, rémunéré à 22 € de l’heure, alors que le besoin en aide humaine de la victime directe de 24h/24 est indemnisé selon un tarif horaire de 20 € de l’heure, la compensation n’est autorisée que sur les 35 heures par semaine sur la base de 20 € de l’heure. Le reliquat de 2 € de l’heure n’est pas compensé par l’indemnisation allouée à la victime directe. À défaut, la rémunération du proche aidant viendrait grever indûment une partie de l’indemnisation allouée à la victime directe venant rogner sur les heures qui ne viennent pas compenser la rémunération du proche aidant.
Bien plus, considérer que la perte des droits à la retraite est également compensée par l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne relève d’une erreur de droit qui souffre de vives contestations. En effet, le besoin en aide humaine vient indemniser la rémunération de l’intervenant. Cette indemnisation n’est jamais calculée en prenant en considération les autres composantes de l’incidence professionnelle, notamment la perte des droits à la retraite. Considérer que la perte des droits à la retraite du proche aidant serait compensée par l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne allouée à la victime directe revient à imputer sur ce poste de préjudice une somme qu’elle ne répare pas. Il s’agit donc là d’une indemnisation avec perte. Les pertes des droits à la retraite doivent ouvrir droit à indemnisation de manière autonome sans qu’aucune compensation par une indemnisation allouée à la victime directe n’ait à être recherchée. L’indemnisation sans perte ni profit doit être réalisée avec rigueur juridique mais également mathématique.
par Pamela Robertiere, Avocate spécialisée en droit du dommage corporel et membre de l'ANADAVI
Civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-20.486
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