Titrisation : retour sur la qualité à agir de la société de gestion et sur l’information du débiteur cédé
L’information du débiteur cédé, par la société de gestion représentant un fonds commun de titrisation (FCT), peut être assurée par tout moyen et notamment par voie de conclusions d’intervention volontaire.
À l’origine, les établissements de crédit consentaient des crédits et les conservaient dans leurs bilans. Ils les géraient en assurant le recouvrement et en supportant le risque lié à l’opération. Ce modèle dit « originate to hold » a été concurrencé, à la fin du XXe siècle, par un autre dit « originate to distribute » dans lequel les établissements ont cédé leurs créances, notamment les moins liquides telles les crédits immobiliers, à des structures dédiées dans le cadre d’opérations de titrisation, déplaçant et diluant le risque de crédit (v. not., A. Couret, H. Le Nabasque, M.-L. Coquelet, T. Granier, D. Poracchia, A. Raynouard, A. Reygrobellet et D. Robine, Droit financier, 4e éd., Dalloz, 2024, p. 847 s.).
La pratique a connu des variations dans le temps en lien avec les usages parfois risqués qui ont pu en être fait avant la crise de 2008 mais elle reste utile dès lors que la qualité des débiteurs et donc des créances est surveillée. Si la fiabilité du modèle dépend ainsi largement de considérations économiques et financières, elle est également pour une large part déterminée par des considérations de techniques juridiques. Les modalités de recouvrement des créances cédées à un organisme de titrisation constituent notamment un facteur décisif d’efficacité et de sécurité du modèle, en général, et de l’opération de titrisation, en particulier. Plusieurs décisions récentes témoignent de difficultés récurrentes en la matière et des incertitudes que l’évolution des textes a pu créer (v. not. dern., Com. 4 mars 2026, n° 24-22.392 F-B, Dalloz actualité, 18 mars 2026, obs. S. Cacioppo ; D. 2026. 471
).
Un nouvel arrêt du 15 avril 2026 revient sur la question cruciale de la qualité de la société de gestion à agir en recouvrement de la créance cédée et des modalités d’information du débiteur.
En l’espèce, un établissement de crédit polynésien a cédé à un FCT les créances détenues sur une société cliente, dont des associés s’étaient portés cautions. Cette cession est intervenue en juillet 2017 alors que la société avait été mise en liquidation judiciaire en juin 2013 ; la banque ayant déclaré ses créances et assigné, en juin 2014, les cautions en exécution de leurs engagements. Une difficulté est apparue en avril 2019 lorsque la société de gestion du FCT est intervenue volontairement à l’instance entre la banque et les cautions. En effet, les débiteurs ont contesté la qualité à agir de la société de gestion pour faire déclarer son intervention volontaire irrecevable. Cette défense s’est avérée efficace devant les juges du fond (Papeete, 12 déc. 2024, n° 22/00126) mais leur décision est finalement censurée par la Cour de cassation notamment au visa de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ». Dans son arrêt du 15 avril 2026, elle a dû revenir sur la question du droit applicable, tant dans le temps que dans l’espace, avant de rappeler les principes relatifs à la qualité à agir de la société de gestion et de préciser les modalités possibles d’information du débiteur cédé.
Le droit applicable au recouvrement de la créance cédée au FCT
La question du droit applicable se dédouble dans la mesure où, en l’espèce, la difficulté portait sur l’application de la loi dans le temps mais soulevait aussi une question relative à son application dans l’espace.
La loi applicable à l’opération de titrisation en Polynésie française
En premier lieu, une brève observation s’impose au regard des circonstances de l’espèce. L’opération impliquant des opérateurs polynésiens, il fallait préciser la loi applicable en tenant compte du particularisme du droit applicable dans cette collectivité. En matière de titrisation comme en d’autres matières (v. not., en droit du crédit à la consommation, Civ. 1re, avis, 29 nov. 2023, n° 23-70.010, JCP E 2024. 1034, note J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2024. Comm. 1, note N. Mathey ; v. J. Lasserre Capdeville, 3 questions – Les particularités du droit bancaire polynésien, JCP E 2024. Act. 363), la complexité des questions est renforcée notamment en raison de l’autonomie accrue de la Polynésie (Loi org. n° 2004-192 du 27 févr. 2004 mod. portant statut d’autonomie de la Polynésie française, JO 2 mars).
Concrètement, en l’espèce, la question se posait de savoir si l’article L. 214-172 du code monétaire et financier était applicable et à quelle date. Sur le principe, la réponse est relativement évidente : le texte est applicable. Il reste à préciser la date d’entrée en vigueur des différentes versions qu’il a connues depuis une dizaine d’années. En l’espèce, la Cour de cassation répond comme en passant : l’article L. 214-172 du code monétaire et financier est entré en vigueur en Polynésie française le 24 mai 2019 par l’effet de l’article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et non par l’effet de l’article L. 742-10 du même code issu de l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 comme l’a jugé la cour d’appel (C. mon. fin., art. L. 743-10 reprenant, après l’ord. n° 2022-230 du 15 févr. 2022, les dispositions de l’anc. art. L. 752-6).
L’application immédiate de la loi de 2019
En second lieu, et surtout, la question se posait de savoir si les dispositions de l’article L. 214-172 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi PACTE de 2019 étaient bien applicable en l’espèce. La question de l’application de la loi dans le temps s’imposait car la rédaction du texte a évolué au fil des années et en particulier pendant la période couverte par l’opération. En effet, entre la date de naissance des créances et la date de l’intervention de la société de gestion du FCT, trois modifications notables du texte sont intervenues. L’ajustement de l’opération aux exigences de la pratique a été un peu compliqué en raison du choix fait par le législateur français de ne pas reconnaître la personnalité juridique aux fonds communs ; ce qui conduit à donner un rôle de plus en plus grand mais toujours un peu équivoque à la société de gestion du FCT.
Quel est alors le texte applicable en l’espèce alors que plusieurs modifications législatives importantes ont marqué l’affaire ? Si les créances sont antérieures à 2013, elles ont été cédées au FCT en juillet 2017. Quant à la société de gestion, elle est intervenue à l’instance en avril 2019. Faut-il appliquer les dispositions de l’ancien article L. 214-46 du code de commerce, celles de l’article L. 214-172 du même code, modifiées par l’ordonnance n° 2017-1342 du 4 octobre 2017, ou encore celles issues de la loi PACTE du 22 mai 2019 ? Autrement dit, faut-il appliquer la loi applicable à la date de la cession de créance ou celle applicable au jour de l’action de la société de gestion ou encore celle applicable lorsque la juridiction statue (v. not., le rapport sur l’arrêt du conseiller rapporteur M. Bailly) ? La loi ancienne doit-elle survivre ou la loi nouvelle – et laquelle – doit-elle s’appliquer immédiatement ?
Alors que la cour d’appel a jugé que « [l]’acte de cession de créances en date du 28 juillet 2017 rest[ait] soumis à la loi qui était en vigueur au moment où il a été passé », la Cour de cassation est d’un avis différent qui justifie la cassation au visa notamment des articles 2 du code civil et L. 214-172 du code monétaire et financier. En effet, rappelant que « la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées », elle en déduit que les dispositions applicables étaient bien celles issues de la loi PACTE de 2019 : bien que postérieures à la cession, elles étaient applicables à la date de l’intervention de la société de gestion (v. égal., Com. 9 sept. 2020, n° 19-10.651 B et n° 19-10.652 B, sur la disparition d’une éventuelle irrégularité du fait de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, Dalloz actualité, 6 oct. 2020, obs. X. Delpech ; D. 2020. 1791
; ibid. 2021. 1890, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; JCP E 2020. 1461, note P. Métais et É. Valette).
Deux observations s’imposent alors. D’une part, la Cour de cassation s’appuie sur une conception doctrinale du droit transitoire inspirée de la théorie de Roubier qui proposait de distinguer en matière contractuelle des effets légaux et des effets laissés à la volonté des parties (v. P. Roubier, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, préf. L.-A. Barrière, 2e éd., Dalloz, rééd. 2008). Si l’idée est séduisante, il faut reconnaître qu’elle n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre dans la mesure où la notion d’effet légal du contrat n’est pas d’une grande clarté (v. not., F. Terré et N. Molfessis, Introduction générale au droit, 17e éd., Dalloz, 2025, n° 601 ; J.-Cl. Notarial, v° Application de la loi dans le temps – Le juge et l’article 2 du code civil, par S. Gaudemet, fasc. 30, nos 52 et 53).
Cependant, la formule est devenue commune et se retrouve dans de nombreux arrêts de la Cour de cassation qui limite ainsi la portée de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle (J.-Cl. Notarial, v° Application de la loi dans le temps – Le juge et l’article 2 du code civil, préc.). En l’espèce, la difficulté est limitée car il est possible de considérer que la qualité à agir et l’information du débiteur permettant le recouvrement des créances cédées peuvent être rattachées à la catégorie des effets légaux de la cession. Si l’application immédiate de la loi nouvelle semble a priori peu favorable à la sécurité juridique, elle est sans doute opportune afin non seulement de faire bénéficier le plus largement possible les usagers du droit des améliorations (certes parfois très relatives mais réelles en l’espèce) de la loi nouvelle mais aussi de favoriser l’unification du droit. Dans un domaine tel que la titrisation où la standardisation des pratiques et l’harmonisation du droit sont facteurs de sécurité juridique, il est donc permis de penser que la solution retenue est opportune aux regards des intérêts en présence. D’autre part, il faut noter que cette solution n’est pas nouvelle : elle a déjà été affirmée, et plus explicitement encore, dans un précédent arrêt du 10 septembre 2025 (Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885 B, Dalloz actualité, 17 sept. 2025, obs. C. Hélaine ; JCP E 2026. 1085, obs. N. Mathey ; LEDB nov. 2025, n° DBA203e4, note M. Mignot).
Les modalités de recouvrement des créances cédées au FCT
Sur le fond du droit, l’arrêt du 15 avril 2026 présente un double intérêt. D’une part, il rappelle la qualité à agir de la société de gestion. D’autre part, il apporte une nouvelle précision utile sur les modalités d’information du débiteur cédé quant à l’identité de la personne chargée du recouvrement.
La qualité à agir de la société de gestion
Le FCT n’ayant pas la personnalité juridique, le recouvrement des créances qui lui ont été affectées doit être réalisé par une organisation pouvant notamment ester en justice. Suivant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi PACTE de 2019, applicable en l’espèce, si le recouvrement est en principe assuré par le cédant, il peut être assuré par la société de gestion, représentant légal du FCT, ou être confié par elle à une autre entité désignée à cet effet (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 1er et al. 2 ; v. ci-dessous sur l’information du débiteur). En l’espèce, dans le prolongement de la jurisprudence récente, la Cour de cassation vient reconnaître clairement la qualité à agir de la société de gestion.
Il est vrai que, dans un premier temps, la loi et la jurisprudence ont été rigoureuses dans la mesure où la société de gestion n’avait pas de plein droit le pouvoir d’agir en recouvrement de la créance mais devait être désignée à cet effet ; le débiteur devant même initialement y consentir. Si le consentement du débiteur a été abandonné dès 2000 lors de la codification de la matière, l’exigence de désignation de la société a été maintenue et surveillée par les tribunaux. Plusieurs décisions ont ainsi refusé qualité à agir à la société de gestion sans mandat spécial, n’ayant pas été spécialement désignée afin de procéder au recouvrement. La Cour de cassation a ainsi jugé en 2017 que dès lors qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au FCT et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en a déduit qu’était irrecevable l’action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin (Com. 13 déc. 2017, n° 16-19.681 B, Dalloz actualité, 15 janv. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 7
; AJ contrat 2018. 133, obs. V. Forti
; RTD civ. 2018. 665, obs. H. Barbier
; JCP E 2018. 1129, note J. Klein ; RDBF 2018. Comm. 21, note M. Storck ; v. égal., Com. 17 avr. 2019, n° 18-11.964, BJB 5-6/2019. 39, note Bonneau). Toutefois, à compter de l’ordonnance n° 2017-1342 du 4 octobre 2017, la société de gestion s’est vu reconnaître le pouvoir légal de recouvrer les créances cédées ; solution maintenue par la loi PACTE de 2019. Si la portée de ces deux derniers textes a pu être discutée par une partie de la doctrine, la question aurait dû cesser de se poser à la suite du revirement opéré par la Cour de cassation en 2020. Dans deux arrêts du 9 septembre 2020, elle a ainsi jugé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société de gestion avait disparu à la suite de l’entrée en vigueur, en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant déjà l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées (Com. 9 sept. 2020, nos 19-10.651 et 19-10.652, préc.).
Par son arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation se place dans le droit fil de la jurisprudence récente, invitant les derniers juges du fond attachés à l’exigence d’un mandat spécial à abandonner l’ancienne solution. Elle censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné une portée excessive aux mentions de l’acte de cession indiquant notamment que le recouvrement était confié à une société dédiée. Elle affirme clairement que « la société de gestion représentant le FCT n’avait pas à justifier d’un mandat pour recouvrer les créances que la banque lui avait transférées ». À nouveau, cette solution est opportune car elle évite un formalisme excessif dans la gestion des créances titrisées sans que cela mette réellement en cause les intérêts du débiteur. Elle sécurise la titrisation tout en laissant une souplesse appréciable dans l’organisation du recouvrement.
Il reste que, si la société de gestion a qualité pour agir, le débiteur cédé doit être informé du changement d’entité chargée du recouvrement.
Les modalités d’information du débiteur cédé
En effet, si la cession est opposable au débiteur sans notification, la loi indique tout de même que celui-ci doit être informé d’un changement de la personne chargée du recouvrement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 3). Sur ce point également, la rédaction des textes a évolué. Lorsque l’exigence de consentement du débiteur a été abandonnée, elle a été remplacée par une information par lettre simple. Sous l’apparence de la légèreté, la forme prévue était en réalité inadaptée à la pratique de la titrisation. Ce constat a justifié la suppression de la référence à la lettre simple par l’ordonnance de 2017. Il était simplement exigé que le débiteur soit informé du changement de l’entité chargée du recouvrement.
À nouveau, la simplification était équivoque car elle a introduit une incertitude sur les formes de l’information. Cette équivoque a finalement été levée par la loi PACTE en 2019 précisant désormais que, « [e]n cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 3). Le mouvement d’assouplissement des formes est poursuivi tout en offrant une formulation plus précise et plus sûre pour la pratique. L’information peut ainsi être réalisée au moyen d’une assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154 B, D. 2022. 2353
, note A. Gailliard
; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. S. Piedelièvre
; RDBF 2022. Comm. 151, note I. Riassetto ; JCP E 2022. 1416, obs. N. Mathey ; BJB sept. 2022, n° BJB200x4, note M. Julienne ; 10 sept. 2025, n° 24-15.885, préc.) ou au moyen d’un commandement aux fins de saisie-vente (Com. 4 mars 2026, n° 24-22.392, préc.). En l’espèce, la Cour de cassation précise de manière intéressante, mais peu surprenante au regard du texte, que l’information peut être délivrée par voie de conclusions d’intervention volontaire.
La souplesse est donc réelle et le formalisme des plus limités (Com. 4 mars 2026, n° 24-22.392, préc., précisant en outre que les dispositions de l’art. 670 c. pr. civ. n’étaient pas applicables de sorte que la régularité de la notification à domicile ne pouvait être contestée sur leur fondement) ; ce qui est manifestement favorable à la titrisation. Il faut tout au plus rappeler que l’information doit être effective et être suffisamment précise pour limiter les risques de contestations.
par Nicolas Mathey, Professeur à l’Université Paris Cité, membre du CEDAG, Directeur du Master Droit des obligations civiles et commerciales
Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 25-11.594
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