Toujours pas de substitution du titre exécutoire pour la saisie des rémunérations !
Le débiteur devant être informé, avant l’audience de conciliation, de l’objet de la demande et de l’état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête.
L’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne se borne pas à préciser un point de la procédure de saisie des rémunérations ; à sa manière, il témoigne également de l’influence grandissante des exigences du droit à un procès équitable sur le droit judiciaire privé et les procédures civiles d’exécution.
Le créancier qui entreprend de procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur doit remettre ou adresser au greffe du juge de l’exécution une requête – qui doit notamment mentionner « l’objet de la demande » et « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » (C. trav., art. R. 3252-13 ; C. pr. civ., art. 54 et 57) – à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites (C. trav., art. R. 3252-13). Cela fait, le greffier de la juridiction convoque le débiteur à l’audience de conciliation en lui adressant un pli qui contient « l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus » (C. trav., art. R. 3252-15).
La question posée dans la présente affaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était simple : à l’audience qui se tient devant le juge de l’exécution le créancier peut-il prétendre fonder la saisie sur un autre titre exécutoire que celui dont la copie avait été remise ou adressée au greffe ? Une réponse négative ne faisait guère de doutes alors qu’il avait déjà été jugé qu’un créancier ne peut, pour fonder la saisie, substituer à la copie du titre exécutoire remise ou adressée au greffe la copie d’un autre titre qui n’était pas joint à la requête (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-17.007 P, Dr. et pr. 2005. 301, note E. Putman ; 8 juin 2000, n° 98-19.389 P, Caisse de crédit municipal c/ Albaret, D. 2000. 199
; Dr. et pr. 2001. 46, note P. Hoonakker).
C’est donc sans surprise que la solution est une nouvelle fois affirmée aux termes de l’arrêt commenté, qui a été rendu dans une affaire où l’originalité tenait à ce que le créancier prétendait fonder sa saisie non plus sur le jugement rendu par un tribunal de grande instance – dont la copie avait été jointe à la requête –, mais sur l’arrêt rendu par la juridiction du second degré qui avait aggravé le sort du débiteur.
Loin de se borner à reproduire une solution entendue, la Cour de cassation a tenté de la justifier. Et, sur ce point, la solution ne manque pas d’originalité.
I. Cette justification apportée à la solution révèle le souci de la Cour de cassation d’échapper à toute critique tirée d’un « formalisme excessif ». Cet écueil du « formalisme excessif » – qui « peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux » (CEDH, gr. ch., 5 avr. 2008, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, pt 97, Dalloz actualité, 17 avr. 20181, obs. J. Jourdan-Marques ; 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, pts 42 s., Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; ibid., 16 juin 2022, obs. C. Bléry ; Lucas c/ France, AJDA 2022. 1190
; D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2022. 353, obs. F. Eudier
; Dalloz IP/IT 2022. 352, obs. E. Nalbant
; 5 nov. 2015, Henrioud c/ France, n° 21444/11, pts 58 s., Dalloz actualité, 18 nov. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2016. 1245
, note G. Bolard
; 26 juill. 2007, Walchli c/ France, n° 5787/03, pts 26 s.) – n’est en effet jamais bien loin, surtout si on se souvient que l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c/ Grèce, pts 40 s., Hornsby (Epx) c/ Grèce, AJDA 1997. 977, chron. J.-F. Flauss
; D. 1998. 74
, note N. Fricero
; RTD civ. 1997. 1009, obs. J.-P. Marguénaud
).
Cela revenait en l’espèce à poser une question simple : l’interdiction faite au créancier de substituer au titre exécutoire mentionné dans sa requête un autre titre répond-elle à un souci de bonne administration de la justice ou de sécurité juridique ?
Après avoir notamment constaté que l’article R. 3252-15 du code du travail prévoit que la convocation adressée par le greffier au débiteur « contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus et indique au débiteur qu’il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il peut faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie », la deuxième chambre civile a jugé que « le débiteur devant être informé, avant l’audience de conciliation, de l’objet de la demande et de l’état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête ». En somme, elle paraît avoir suivi un raisonnement en deux temps :
- l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées dont le débiteur est averti dans la convocation adressée par le greffe sont fixés en contemplation du titre exécutoire joint à la requête ;
- en substituant un nouveau titre exécutoire à celui qui est joint à sa requête, le créancier pourrait empêcher le débiteur d’organiser sa défense.
En somme aucune substitution d’un titre exécutoire à un autre n’est envisageable au cours de la procédure de saisie des rémunérations.
II. Cette solution a été parfois questionnée sur le plan des principes car on s’est étonné qu’une formalité procédurale ne soit ainsi pas susceptible de régularisation (v. par ex., P. Hoonakker, note préc.). Appréhender le problème ainsi n’est cependant pas évident. Car la régularisation suppose l’existence d’une irrégularité procédurale. Si une copie du titre exécutoire sur lequel le créancier a entendu fonder l’engagement de la procédure est bien annexée à la requête et si « l’objet de la demande » et « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » ont été indiqués dans la requête en contemplation de celui-ci, il n’y a pas grand-chose à régulariser ; on doit en effet tenir pour établi que le créancier avait effectivement entendu fonder la procédure sur ce titre. Au jour de sa formation, l’acte qui engageait la procédure de saisie était parfaitement régulier. Déterminer si, au cours de la procédure, le créancier peut substituer un nouveau titre à celui autour duquel s’est structurée la procédure de saisie n’est plus une question de régularisation.
Si ce n’est une question de régularisation, il faut encore rechercher si une telle substitution est envisageable. Si la Cour de cassation l’a refusée, c’est que le titre exécutoire qui fonde l’engagement de la procédure – dont la copie est annexée à la requête – est un évènement autour duquel doit se structurer toute la procédure de saisie. En changer reviendrait à entamer une nouvelle procédure et, sous ce point de vue, il pourrait être porté atteinte aux droits de la défense du débiteur.
III. Cette manière de voir les choses peut cependant être discutée. En exigeant une jonction d’une copie du titre fondant les poursuites à la requête, l’intention des rédacteurs était vraisemblablement d’éviter qu’une procédure de saisie des rémunérations puisse être engagée par un créancier dépourvu de tout titre exécutoire et non pas d’enchaîner le créancier au titre joint à sa requête. C’est qu’en effet l’une des innovations de la réforme opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est d’avoir subordonné la saisie des rémunérations à l’exigence d’un titre exécutoire (art. 42 ; v. égal., R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 541). En somme, à l’image du commissaire de justice, qui exige du créancier la remise du titre exécutoire avant de diligenter une mesure d’exécution forcée – cette remise « vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial » (C. pr. exéc., art. R. 141-1) et permet au commissaire de justice de vérifier qu’il n’entreprend pas une mesure d’exécution forcée sans titre, ce qui serait de nature à engager sa responsabilité (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-23.773 P, Dalloz actualité, 6 juin 2023, obs. N. Hoffschir ; Rev. prat. rec. 2023. 7, chron. O. Salati et C. Simon
; 13 mai 2014, n° 12-25.511 P, D. 2014. 1159
; ibid. 2015. 1339, obs. A. Leborgne
) –, les textes auraient permis au greffier de subordonner l’engagement des hostilités à une remise d’une copie du titre. Sous cet aspect, une substitution de titre n’était pas inenvisageable, au moins dans le cas où le nouveau titre existait déjà au moment de la remise de la requête (v. not. sur ce point, P. Hoonakker, note préc.).
Surtout, en opportunité, la solution peut paraître contestable lorsque le créancier se prévaut d’un jugement susceptible d’être réformé en cause d’appel. Qu’on en juge en l’espèce : le jugement fondant le paiement de la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts ayant été réformé sur ce point, le créancier ne pourra lui substituer le nouveau titre qui avait condamné le débiteur au paiement de la somme de 150 000 €… On répondra qu’il n’y a rien là qui soit anormal car le créancier se prévalait d’un titre exécutoire à titre provisoire et ne pouvait fonder la saisie sur un arrêt rendu postérieurement à l’établissement de sa requête. Mais il faut admettre que la requête ne constitue pas l’acte de saisie et interdire au créancier de se fonder sur l’arrêt d’appel qui s’est substitué au jugement infirmé (Civ. 1re, 2 avr. 2008, n° 07-11.890 P ; 8 févr. 2005, n° 02-12.406 P) peut paraître bien rigoureux même au regard de la légitime protection des droits de la défense…
Civ. 2e, 2 mai 2024, FS-B, n° 21-22.541
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