Transaction lors de la rupture d’un contrat d’agent commercial : la Cour de justice change la donne
La Cour de justice de l’Union européenne indique qu’un contrat d’agent commercial prend fin à la date d’expiration du délai de préavis.
On en déduit, dès lors qu’un préavis doit être octroyé à l’agent, que cette orientation devrait interdire la conclusion d’une transaction avant la fin de cette période. Toute la difficulté est de trancher si cette orientation s’étend, ou non, aux ruptures pour faute du contrat, ce qui pourrait, au nom de la protection des agents commerciaux, autoriser un contrôle judiciaire des transactions conclues.
Tout récemment, la Cour de cassation rappelait qu’il est permis de conclure une transaction afin d’encadrer la fin d’un contrat d’agent commercial (Com. 13 mai 2026, n° 24-20.159, Dalloz actualité, 20 mai 2026, obs. J. Bruschi ; D. 2026. 949
). Au prisme du seul régime de la transaction, rien de bien nouveau. Il est acquis que l’on puisse renoncer aux effets acquis d’une règle d’ordre public, ici matérialisée par l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial. L’analyse prend une autre dimension lorsque cet arrêt est confronté à celui rendu, quelques semaines auparavant, par la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice pourrait, en effet, avoir complexifié les conditions de conclusion d’une transaction lorsqu’un contrat d’agent commercial est rompu.
Trois contrats soumis au droit belge sont conclus entre une banque et des agents commerciaux. La banque résilie ces contrats et accorde différents délais de préavis. Une « convention globale » (arrêt, § 16) est postérieurement signée par laquelle la banque s’engageait à verser différentes indemnités. Le litige émerge lorsque la validité de cette convention globale est discutée par les ex-agents. Selon eux, tant que le contrat d’agent commercial est en cours (ou n’a pas pris fin), une telle convention globale ne saurait être conclue.
Une question intéressante remonte alors, par l’intermédiaire de la Cour de cassation belge, jusqu’à la Cour de justice : le contrat d’agent commercial prend-t-il fin à sa résiliation (échéance la plus immédiate) ou à l’expiration de la période de préavis (échéance plus lointaine) ? Après avoir notamment rappelé « la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis » (arrêt, § 34), la conclusion de la Cour de justice est nette : « un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis » (arrêt, § 36).
Si l’on garde à l’esprit les faits d’espèce, on comprend de la solution que les parties ne pouvaient pas conclure de « convention globale » portant sur l’indemnité de fin de contrat avant l’expiration de la période de préavis. En d’autres termes, la Cour de justice pose une nouvelle condition qui complexifie la conclusion d’une transaction. La portée de la solution doit toutefois être précisée. Détaillons plusieurs aspects.
Solution générale pour les contrats d’agents commerciaux à durée indéterminée
Tout d’abord, en ce qu’elle a trait à l’indemnisation de l’agent, la solution s’applique tout autant aux États ayant opté, à l’instar de la Belgique, pour une indemnité de clientèle (Dir. n° 86/653/CEE du 18 déc. 1986, art. 17, § 2) qu’à ceux ayant préféré, à l’instar de la France, la réparation du préjudice (Dir. n° 86/653/CEE du 18 déc. 1986, préc., art. 17, § 3 ; C. com., art. L. 134-12 ; Y. Heyraud, Les agents commerciaux, 2e éd., Lexbase, Ouvrages, 2026, § 10-7).
Ensuite, la solution de la Cour de justice s’applique uniquement aux contrats conclus pour une durée indéterminée. En matière d’agence commerciale, on sait, en effet, que ces contrats ne peuvent, en principe, être rompus qu’avec un préavis dont la durée est encadrée (Dir. n° 86/653/CEE du 18 déc. 1986, préc., art. 15, §§ 2 s. ; C. com., art. L. 134-11, al. 2 s.). Or, c’est justement l’existence de ce préavis, qui conduit la Cour de justice à clarifier la date exacte de fin du contrat. Les contrats à durée déterminée ne sont, eux pas concernés, car aucun préavis n’a à être accordé, la période envisagée par la Cour de justice, allant de la connaissance de la rupture à la date d’expiration du préavis, n’existant simplement pas.
Première situation : la transaction lors de la résiliation anticipée du contrat
Si l’on reste focalisé sur ces contrats à durée indéterminée, l’orientation ne paraît pas appeler les mêmes réflexions selon les motifs de rupture du contrat. Commençons par la situation la plus banale : un contrat à durée indéterminée a été conclu, le mandant décide, comme en l’espèce, de le résilier sans reprocher une quelconque faute à son agent. Dans une telle situation, on l’a dit, un préavis doit être accordé. Le point sensible est que la solution de la Cour de justice pourrait bien interdire tout accord, toute transaction au sens du droit français, qui interviendrait entre l’annonce de la rupture et la fin du préavis. Or, il est fréquent qu’une transaction intervienne dans une telle période. Actant la fin de la relation, les parties se bornent à en arrêter les conséquences. En un mot : le montant de l’indemnité de fin de contrat (due en raison de la rupture initiée par le mandant) est fixé. À suivre l’orientation de la Cour, les parties et leur conseil devront maintenant attendre la fin complète du contrat – la fin du préavis – pour transiger. En résumé : la Cour de justice semble faire primer le régime protecteur des agents commerciaux sur la liberté de conclure une transaction, ce qui risque fort de bouleverser des pratiques bien établies.
Afin de moduler la portée de l’arrêt, est-il envisageable de rechercher une distinction entre un simple accord et une véritable transaction ? Un simple accord consistant à réduire la durée du préavis et les indemnités versées ne saurait produire effet. L’affaire présentée à la Cour de justice pourrait illustrer une telle situation. Pour le dire simplement : le seul bénéficiaire de l’opération est ici le mandant qui, d’une part, profite d’un arrêt prématuré du contrat et, d’autre part, économise des sommes en versant une indemnité minorée. On comprend qu’un tel accord soit inefficace. Une véritable transaction, conclue après l’annonce de la rupture mais avant la fin du préavis, pourrait connaître un sort différent. L’explication tient dans l’équilibre de la transaction, caractérisé par des « concessions réciproques » (C. civ., art. 2044). En d’autres termes, le mandant n’est pas ici le seul bénéficiaire de l’opération, l’agent commercial l’est tout autant. L’ordre public attaché aux statuts des agents commerciaux ne devrait pas empêcher la conclusion d’une telle transaction. La Cour de cassation vient tout juste de le rappeler en matière d’agence commerciale : « s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles », celle-ci ajoutant même : « aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées » (Com. 13 mai 2026, n° 24-20.159, préc., §§ 6 et 7). La limite de l’analyse réside dans la généralité de la motivation de la Cour, laquelle ne paraît réserver aucune exception tenant aux spécificités de la législation des États membres, à l’instar de la transaction en droit français. La distinction recherchée est donc, probablement, inopérante. Ainsi, pour résumer, conclure une transaction qui fixe le montant de l’indemnité de fin de contrat est permis (il s’agit de renoncer aux effets acquis) mais cette transaction doit intervenir postérieurement à la période de préavis.
Seconde situation : la transaction en cas de résiliation pour faute grave de l’agent commercial
Au-delà de l’arrêt, on peut encore s’interroger : la solution de la Cour de justice s’applique-t-elle lorsque l’agent commercial est privé du préavis ? On songe évidemment à la faute grave de l’agent, qui autorise une rupture immédiate de la relation (Dir. n° 86/653/CEE du 18 déc. 1986, préc., art. 16 ; C. com., art. L. 134-11, al. 5). À première vue, les parties devraient ici pouvoir conclure sans délai une transaction. Que se passera-t-il toutefois lorsqu’une transaction, rapidement signée, sera ultérieurement contestée par l’agent au motif qu’il n’a, à la réflexion, commis aucune faute grave ? La logique même de la transaction est d’empêcher un tel contentieux (C. civ., art. 2052). Mais l’orientation de la Cour, reléguant cette logique au second plan, pourrait ouvrir la porte à un contrôle judiciaire. Concrètement, le juge apprécierait la faute grave et, le cas échéant, invaliderait la transaction en cas d’absence d’une telle faute. Disons-le clairement : cet aspect sensible n’est pas frontalement abordé par l’arrêt, qui se borne à traiter de la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée, hors de toute logique de faute. Un passage de la motivation laisse toutefois penser qu’un tel contrôle pourrait être envisagé par la Cour de justice. Selon elle, « une dérogation aux dispositions [relatives à l’indemnité de fin de contrat] ne saurait être admise que si, ex ante, il est exclu qu’elle s’avérera, en fin de contrat, être au détriment de l’agent commercial » (arrêt, § 29). Mais encore faut-il, alors, contrôler cette dérogation, c’est-à-dire la transaction, afin de s’assurer que celle-ci n’est pas au détriment de l’agent. Voilà une regrettable incertitude, que l’on espère voir rapidement dissipée.
par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (EA 3195)
CJUE 23 avr. 2026, aff. C-204/25
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