Transport routier international de marchandises : prescription de l’action en responsabilité contre le transitaire
Ayant relevé que chacune des deux lettres de voiture portait sur un transport international de bout en bout devant être réalisé par deux transporteurs successifs, de sorte que la prestation de transit d’un camion à un autre dans les locaux du transitaire était nécessaire à l’achèvement de ces transports, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription annale de l’article 32 de la CMR est applicable à l’action indemnisation contre lui à la suite du vol de la marchandise.
Règles de prescription en matière de transport routier international de marchandises
En matière de transport de marchandises, le délai de prescription est le plus souvent d’un an. C’est le cas tant en matière de transport intérieur conformément à l’article L. 133-6 du code de commerce, de même qu’en matière internationale. Cela, qu’il s’agisse de transport routier en application de l’article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR » (pour une application récente, Com. 8 févr. 2023, n° 20-22.496, Dalloz actualité, 15 mars 2023, obs. X. Delpech), de transport ferroviaire en application de l’article 48 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM), de transport fluvial en application de l’article 24 de la Convention de Budapest du 22 juin 2021 relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) ou encore en transport maritime conformément à l’article 3, § 6, des Règles de La Haye-Visby. Seul le transport aérien retient un délai différent, qui est de deux ans, en application de l’article 35 de Convention de Montréal du 28 mai 1999.
Faits de l’espèce
Il était, dans l’affaire jugée, question d’un transport international de marchandises par route, relevant, en principe, du champ d’application de la CMR. Mais l’action en indemnisation – exercée par un commissionnaire de transport et son assureur – à la suite du vol de la marchandise transportée ne visait pas le transporteur, mais un transitaire. De telle sorte que l’on pouvait avoir quelque doute sur le délai de prescription applicable. Pour rappel, le transitaire est un auxiliaire de transport qui intervient généralement dans une opération de transport faisant intervenir deux (ou plus) transporteurs. C’est lui qui réalise la jonction entre les deux transporteurs successifs, réception de la marchandise auprès du premier, réexpédition au profit du second. Il est tenu d’un certain nombre d’obligations, en particulier, le transitaire doit assumer la garde et la conservation des marchandises qui lui ont été confiées, tant qu’elles n’ont pas été remises au second transporteur (J.-A. Lévy, in P. Delebecque [dir.], Droit des transports, 1re éd., Dalloz Action, 2022, nos 712.00 s.).
Les faits ayant conduit à l’arrêt de rejet du 19 novembre 2025 sont les suivants : la société Apple, l’expéditeur, a confié à la société K+N, commissionnaire de transport, le transport d’un lot de téléphones et d’accessoires au départ des Pays-Bas et à destination de deux opérateurs de téléphonie mobile, les sociétés Bouygues et Orange, en France (pour rappel, à l’égard du transporteur, le commissionnaire de transport, dont le donneur d’ordre est l’expéditeur, a lui-même la qualité d’expéditeur de la marchandise. Deux lettres de voiture CMR ont été émises par la société Bas transport, filiale de la société K+N – la première doit également être considérée comme un commissionnaire de transport – qui a confié les transports à la société DL Services, le transporteur, laquelle devait les remettre à la société Devillard pour leur livraison aux sociétés Bouygues et Orange. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018, la marchandise a été volée alors qu’elle était en cours de transbordement sur une plate-forme de la société Fret Industrie, transitaire. Le 24 mars 2021, soit près de trois ans après le vol, la société K+N et son assureur, la société XL Insurance, ont assigné la société Fret Industrie en réparation de leur préjudice. Mais leur action est jugée irrecevable par la Cour d’appel de Paris, car prescrite. Ces deux sociétés forment alors un pourvoi en cassation, dans lequel elles avancent l’argument suivant : seules les actions dirigées contre les transporteurs intervenant dans l’exécution d’un contrat de transport régi par la CMR, sont soumises à l’application des dispositions de cette convention, et en particulier à la prescription annale prévue par son article 32. Dit autrement, l’action qui vise un autre que le transporteur, en l’occurrence le transitaire, ne relève pas de la CMR, de telle sorte que l’action en indemnisation exercée contre le transitaire est soumise au délai de prescription de droit commun en matière commerciale, soit cinq ans (C. com., art. L. 110-4, I). En l’occurrence, l’action n’était donc pas prescrite.
Le transit, étape nécessaire du transport
La Cour d’appel de Paris avait pour sa part tranché pour une large application de la CMR. Elle avait, en effet, jugé que « la prescription annale prévue par la CMR a vocation à s’appliquer à toutes les actions qui découlent [du] contrat [litigieux], y incluant les prestations de transit, quand bien même lesdites actions ne relèveraient pas d’une partie à la lettre de voiture, mais font partie intégrante du contrat de transport ».
Elle avait donc admis, d’une part, que l’action se rattachant du contrat de transport n’était pas réservée à celui dont le nom est inscrit sur la lettre de voiture – on retrouve au passage, une analyse « contractuelle », identique à celle admise par la jurisprudence en matière de transport maritime, laquelle juge, depuis le fameux arrêt Mercandia que l’action en responsabilité contre le transporteur maritime n’est pas une action attitrée, mais qu’elle est ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir, peu important que son nom ne soit pas indiqué sur le connaissement (Cass., ass. plén., 22 déc. 1989, n° 88-10.979, D. 1990. 34
; ibid. 273
, obs. M. Rèmond-Gouilloud
; RTD com. 1990. 131, obs. E. du Pontavice
; DMF 1990. 29, obs. P. Bonassies ; JCP 1989. II. 21503, note P. Delebecque ; v. égal., Com. 23 mars 2022, n° 19-16.466, Dalloz actualité, 7 avr. 2022, obs. X. Delpech ; D. 2022. 819
, note P. Delebecque
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; ibid. 2127, obs. H. Kenfack
; RTD com. 2022. 844, obs. B. Bouloc
). D’autre part, elle ne limite pas l’application de la CMR à l’action contre le seul transporteur ; il faut et il suffit que l’action se rattache au contrat de transport, ou, selon la formule qu’elle utilise, vise une prestation – et donc un prestataire – qui « fait partie intégrante du contrat de transport ».
En rejetant le pourvoi du commissionnaire de transport – et de son assureur « facultés » – la Cour de cassation semble totalement faire sienne cette analyse, même si sa formulation est plus sibylline que celle de la Cour d’appel de Paris. Elle juge, en effet, que : « Ayant relevé que chacune des deux lettres de voiture portait sur un transport international de bout en bout devant être réalisé par deux transporteurs successifs, de sorte que la prestation de transit d’un camion à un autre dans les locaux de la société Fret industrie était nécessaire à l’achèvement de ces transports, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription annale de l’article 32 de la CMR était applicable » (pt 5).
La Cour de cassation relève tout d’abord que le « transport [est] international de bout en bout ». Un transport est considéré comme « de bout en bout » lorsqu’il implique au minimum deux types de transport différents, éventuellement de même nature (les transports successifs sont tous deux routiers dans l’affaire jugée). Il est ici bel et bien international, car il porte sur une expédition au départ des Pays-Bas et à destination de la France, tous deux pays contractants à la CMR. La CMR est donc applicable.
Ensuite, même si la formulation qu’elle emploie nous semble un peu maladroite – le transit paraît, en effet, nécessaire à l’achèvement uniquement du premier transport, mais également nécessaire au début du second –, la Cour de cassation considère que le transit s’insère dans l’opération de transport dans sa globalité, dont elle est une étape nécessaire. Cette nécessité explique que le transit s’intègre pleinement dans le transport routier international de marchandises, et que, comme lui, la prestation de transit relève du champ de la CMR. Cela concerne, et c’était ici l’enjeu, le régime de prescription de l’action dirigée contre le transitaire, mais également le régime de responsabilité applicable au transporteur en cas de perte, avarie, ou de retard à la livraison.
Com. 19 nov. 2025, F-B, n° 24-16.446
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
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