Travail dissimulé et sociétés « gestionnaires de flottes » de VTC : le recours à une plateforme numérique n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination

Par un arrêt du 3 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime en substance que l’existence potentielle d’un lien de subordination entre un chauffeur et une plateforme numérique n’exclut pas la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle par ailleurs formée entre ce chauffeur et la société qui lui fournit un véhicule et lui impose un certain nombre d’obligations. La Cour valide donc la condamnation pour travail dissimulé du gérant de la société qui s’était soustrait aux obligations qui lui incombaient à l’égard de ses salariés, alors qu’il se prévalait de leur statut d’indépendants pour justifier ses manquements.

Selon l’Observatoire national des transports publics particuliers des personnes, le nombre de chauffeurs actifs sur les plateformes de voitures de transport avec chauffeur (VTC) était évalué à 71 300 en 2024, marquant ainsi une croissance de 27 % par rapport à 2023 et de 51 % en comparaison avec 2022 (Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, 17 déc. 2025). Dans ce marché en plein essor sont apparus de nouveaux acteurs, à l’image des sociétés dites « gestionnaires de flottes » ou « de rattachement des chauffeurs », décriées en ce qu’elles peuvent viser à échapper aux obligations sociales et fiscales. Elles regroupent des chauffeurs inscrits en tant que travailleurs indépendants, leur proposent certains services, sont contractuellement liées aux plateformes numériques et perçoivent le chiffre d’affaires réalisé par chaque conducteur, avant de leur reverser les montants perçus dont elles déduisent une commission (Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, préc.). Face à ces transformations, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 mars dernier, apporte une contribution essentielle à la jurisprudence relative aux VTC et, indirectement, au secteur des plateformes numériques de services.

En l’espèce, une société fournissait des véhicules à des chauffeurs de VTC, lesquels étaient immatriculés en tant que travailleurs indépendants. L’utilisation de ces véhicules et, plus largement, la relation entre la société et les chauffeurs emportaient l’application de nombreuses règles, telles que l’impossibilité pour ces derniers de recourir à une plateforme de mise en relation avec les clients différente de celles référencées par la société (de type Uber).

Par un jugement confirmé par la Cour d’appel de Versailles, le gérant de la société est reconnu coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Pour ce faire, les juges relèvent que les chauffeurs étaient placés dans un rapport de subordination à l’égard de la société, lequel caractérisait l’existence d’un contrat de travail. En même temps, ils soulignent que leur employeur s’est soustrait à ses obligations sociales.

À l’appui de son pourvoi, le gérant de la société se prévaut principalement de l’absence de caractérisation d’un quelconque lien de subordination par les juges du fond et rappelle l’existence d’une présomption de non-salariat s’agissant des individus exécutant une activité pour laquelle ils sont inscrits au répertoire des métiers. Il soutient notamment que seules les plateformes de mise en relation avec les clients avaient la qualité de donneurs d’ordre à l’égard des chauffeurs et bénéficiaient de leur prestation de travail. Il argue également de ce qu’aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui aurait été exercé par sa société sur les chauffeurs n’est caractérisé au regard des faits de l’espèce, seules les plateformes disposant ici du pouvoir de direction s’agissant de la prestation de transport.

En décalage avec la problématique presque familière centrée sur la relation entre les plateformes et les travailleurs, la Cour de cassation est donc amenée à statuer sur la question de savoir si une relation de salariat peut être établie entre une société qui s’apparente à un « gestionnaire de flotte » et un travailleur présenté comme indépendant, alors même que l’existence d’un contrat de travail peut potentiellement être établie entre ce dernier et une plateforme numérique de service.

Soulignant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en la matière, la chambre criminelle relève qu’ils ont caractérisé « l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et les chauffeurs qu’elle employait, peu important qu’elle ait fait appel, pour l’exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de coemployeur à leur égard, dès lors que cette relation d’intermédiation n’est pas exclusive d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d’une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs ». Elle rejette alors l’argumentation de la société sur ce point.

Ainsi, pour la Haute juridiction, la caractérisation d’un lien de subordination mène à établir l’existence d’un contrat de travail entre la société et les chauffeurs de VTC liés à cette dernière, indépendamment de la relation de travail qui peut par ailleurs exister entre ces chauffeurs et une plateforme numérique.

Par conséquent, la chambre criminelle maintient les dispositions de l’arrêt d’appel qui prononcent notamment la culpabilité du gérant. Néanmoins, dans la mesure où elle relève une erreur des juges du fond sur l’appréciation du préjudice matériel des parties civiles, elle casse l’arrêt d’appel, mais uniquement sur ses dispositions relatives à l’action civile concernant trois salariés.

Finalement, trois éléments majeurs se dégagent de cette décision. D’abord, elle conduit à une application des règles de base visant à caractériser l’existence d’un contrat de travail. Ensuite, elle amène une précision : une double relation de travail entre un chauffeur et, d’une part, la plateforme de mise en relation et, d’autre part, la société qui lui impose de multiples sujétions est possible. Enfin, cet arrêt s’inscrit indubitablement dans un mouvement plus général de remise en cause d’un modèle.

Un cadre classique : l’application par la chambre criminelle des fondamentaux relatifs à l’existence du contrat de travail

Dans ses grands traits, l’article L. 8221-5 du code du travail définit le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à au moins l’une de ses obligations suivantes : déclaration préalable à l’embauche, délivrance d’un bulletin de paie, déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. La chambre criminelle a rappelé que la caractérisation de ce délit supposait que soit établie l’existence d’un lien de subordination (Crim. 5 avr. 2022, n° 20-81.775 P, Dalloz actualité, 13 avr. 2022, obs. L. Malfettes ; D. 2022. 709 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ pénal 2022. 311, note J. Gallois ; RJS 6/2022, n° 318 ; ibid. chron. Salomon ; JSL 2022, n° 542, obs. R. Mesa).

Si le caractère intentionnel du manquement de l’employeur est requis pour caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’intention peut, dans ce cas, se déduire de « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire » (Crim. 19 mars 2002, n° 01-83.509, Dr. pénal 2002. Comm. 87). De façon générale, dès lors que cette infraction peut être présentée comme un « délit à "intention présumée” » (Rép. trav., Travail dissimulé – Notion de travail dissimulé, par A. Cerf-Hollender, n° 56), l’on comprend aisément que, dans la décision du 3 mars 2026, les débats se soient concentrés sur l’élément matériel de l’infraction et sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties.

Alors que, dans cet arrêt, les chauffeurs étaient inscrits au répertoire des métiers en tant que travailleurs indépendants, la décision rendue par la chambre criminelle permet de constater son alignement avec la chambre sociale dans la mise en œuvre des fondamentaux en matière de qualification du contrat de travail (ce qui ne constitue pas une nouveauté, une auteure ayant pu évoquer à cet égard le « dialogue harmonieux entre les chambres criminelle et sociale », J. Gallois, note préc.).

Premièrement, les juges rappellent en creux que le principe d’indisponibilité du contrat de travail s’oppose à ce que les parties choisissent de se soustraire par leur seule volonté au régime inhérent au salariat, dès lors que leur relation caractérise l’existence d’un contrat de travail (Cass., ass. plén., 4 mars 1983, nos 81-11.647 et 81-15.290 P ; Soc. 19 déc. 2000, n° 98-40.572 P, D. 2001. 355, et les obs. ; Dr. soc. 2001. 227, note A. Jeammaud ; 28 nov. 2018, n° 17-20.079 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2018, obs. M. Peyronnet ; D. 2019. 177, et les obs. , note M.-C. Escande-Varniol ; ibid. 2018. 2409, édito. N. Balat ; ibid. 2019. 169, avis C. Courcol-Bouchard ; ibid. 326, chron. F. Salomon et A. David ; ibid. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; AJ contrat 2019. 46, obs. L. Gamet ; Dr. soc. 2019. 185, tribune C. Radé ; RDT 2019. 36, obs. M. Peyronnet ; ibid. 101, chron. K. Van Den Bergh ; Dalloz IP/IT 2019. 186, obs. J. Sénéchal ; JT 2019, n° 215, p. 12, obs. C. Minet-Letalle ; RDSS 2019. 170, obs. M. Badel ; RTD com. 2023. 519, étude S. Carré ; SSL 2020, n° 1899. 2, obs. F. Champeaux, entretien Huglo ; JCP S 2020. 1080, obs. G. Loiseau).

Certes, l’article L. 8221-6 du code du travail met en place en son I une présomption de non-salariat s’agissant notamment des personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat (communément appelé répertoire des métiers). Toutefois, le II de cet article précise que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces dernières sont placées dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Deuxièmement, face à la nouvelle économie des plateformes et à ses dérivés, les juges se rapportent aux critères habituels autour desquels la jurisprudence relative à l’existence du contrat de travail s’est construite au cours des trois dernières décennies (v. infra). Classiquement, outre le constat de l’exécution d’un travail en contrepartie d’une rémunération, ils s’attachent à vérifier l’existence d’un lien de subordination à l’aune du pouvoir dont dispose l’employeur sur son subordonné de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187 P, D. 1996. 268 ; Dr. soc. 1996. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; RDSS 1997. 847, note J.-C. Dosdat ).

Une nouvelle précision : la possibilité d’un double lien de subordination pour les travailleurs des plateformes numériques

L’arrêt du 3 mars dernier l’énonce clairement : la circonstance selon laquelle les chauffeurs puissent se trouver subordonnés à une plateforme et salariés de cette dernière n’exclut pas la possibilité d’une deuxième relation de travail entre ces chauffeurs et la société à laquelle ils sont liés, dès lors qu’un rapport de subordination est établi.

L’absence de caractère exclusif de la relation de salariat avec une plateforme numérique

Dans les faits, l’analyse des juges s’explique par la pratique imposée aux chauffeurs par la société, dont il résultait qu’elle avait bénéficié de leur travail en contrepartie du versement d’une rémunération, tout en conduisant de fait les salariés à se soumettre au pouvoir de la plateforme numérique.

En effet, sur la question de savoir si la société était bénéficiaire de la prestation de travail réalisée par les chauffeurs, la Haute juridiction avalise le raisonnement des juges d’appel qui ont procédé en deux étapes. Tout d’abord, ils ont relevé qu’une relation de travail pouvait potentiellement exister entre les chauffeurs et la plateforme utilisée, dans la mesure notamment où celle-ci fixait le prix de chaque course et percevait une commission pour chacune d’elles. Ensuite, ils ont notamment constaté que, dès lors qu’ils utilisaient un véhicule fourni par la société, les chauffeurs étaient tenus d’utiliser l’une des plateformes qu’elle référençait.

Par conséquent, dès lors que la « relation susceptible d’être qualifiée de relation de salariat » qui existait entre les chauffeurs et la plateforme était incorporée dans la relation entre les chauffeurs et la société, il était établi que la société avait bénéficié du travail fourni par leurs chauffeurs, étant noté par ailleurs qu’ils percevaient une rémunération qu’elle leur reversait chaque mois après avoir reçu leur chiffre d’affaires qui lui était versé par la plateforme.

En droit, cette solution, qui ouvre la voie à la constatation de l’existence d’une double relation de travail, apparaît logique, dans la mesure où l’existence d’une relation de travail « dépend […] des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Soc. 17 avr. 1991, n° 88-40.121 P, D. 1991. 139 ; RTD com. 1992. 196, obs. C. Champaud et D. Danet ). Dans les faits, l’argument selon laquelle la plateforme serait ou pourrait être employeur des chauffeurs ne prive nullement les juges de la possibilité d’envisager l’existence d’un employeur supplémentaire, au regard des multiples sujétions qui étaient imposées à ces travailleurs présentés comme indépendants.

La caractérisation d’un lien de subordination avec la société

Dans un second temps, pour achever la caractérisation de l’existence d’une relation de travail entre la société et les chauffeurs, la chambre criminelle relève les différents éléments retenus par les juges d’appel pour démontrer l’existence d’un lien de subordination, en suivant un raisonnement en trois parties que ne renierait pas la chambre sociale.

Ainsi, l’existence du pouvoir de direction détenu par la société est notamment déduite du mode de fonctionnement mis en place, en ce que la société imposait des règles de rotation et de temps d’utilisation. Surtout, les juges relèvent que l’injonction que donnait aux chauffeurs la société de respecter les règles imposées par les plateformes « n’[étai]t pas exclusive mais constitutive, avec les autres éléments relevés, du pouvoir de direction » qu’elle exerçait. Ils en déduisent que les chauffeurs étaient privés de la possibilité de développer leur clientèle propre, dès lors que la société exigeait qu’ils recourent aux plateformes référencées.

Le pouvoir de contrôle exercé par la société résulte quant à lui de la géolocalisation dont faisaient l’objet les véhicules (laquelle permettait notamment de suivre les itinéraires et le temps de travail de chaque chauffeur). Il découle également du versement du chiffre d’affaires des chauffeurs sur le compte bancaire de la société, préalablement au versement de leur rémunération par cette dernière.

Enfin, s’agissant du pouvoir de sanction, les juges relèvent notamment qu’au-delà des pénalités habituellement appliquées en matière de location d’un véhicule, il avait été contractuellement prévu entre les parties un changement total de la structure de la rémunération de chaque chauffeur, en fonction de son chiffre d’affaires moyen. Ils constatent également que les chauffeurs pouvaient faire l’objet d’un licenciement en cas de vacations trop courtes.

La chambre criminelle étend ainsi à un nouvel acteur une jurisprudence qui, depuis quelques années, remet en cause les usages de certaines plateformes numériques. Elle ajoute un étage à la jurisprudence de la chambre sociale qui reconnaît l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail entre une plateforme numérique et un travailleur inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, qu’il soit livreur ou chauffeur de VTC (Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.079 P, préc. ; pour une décision dans laquelle la Cour valide l’absence de requalification, v. Soc. 9 juill. 2025, nos 24-13.504 et 24-13.513, BJT 2025, n° 9, p. 21, obs. S. Ranc).

Par ailleurs, tout en conduisant à un résultat inverse, cet arrêt fait écho à la décision par laquelle, en 2022 (Crim. 5 avr. 2022, n° 20-81.775, préc.), la chambre criminelle avait estimé que n’étaient pas salariés les « clicwalkers », qui effectuaient les missions diverses qui leur étaient proposées par l’intermédiaire de la plateforme « Clic and Walk » (fourniture de données sur leurs habitudes de consommation, prise de photographies de produits dans les magasins, etc.). Pour ce faire, la chambre criminelle avait déjà recouru au triptyque de qualification du contrat de travail dégagé par la chambre sociale dans son arrêt Société Générale de 1996 (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187, préc.), tout en jugeant cependant qu’aucun lien de subordination n’était ici caractérisé. Dans sa décision du 3 mars 2026, la chambre criminelle va plus loin, en ne se limitant plus à emprunter le raisonnement de la chambre sociale pour, cette fois, valider la condamnation pénale d’un acteur de l’économie dite « collaborative ».

Par conséquent, au regard de ce nouvel arrêt de la chambre criminelle, la possible qualification par le juge d’une plateforme en qualité d’employeur n’apparaît pas comme un « parapluie » ou un « écran » dont pourraient bénéficier les autres intervenants d’une relation au moins tripartite : toute société qui impose des obligations à un travailleur indépendant peut se voir qualifiée d’employeur, avec toutes les conséquences civiles, sociales et pénales qu’entraîne une telle qualification.

Une conséquence inévitable : la poursuite de la remise en cause d’un modèle

40 % des chauffeurs de VTC inscrits sur les plateformes seraient aujourd’hui rattachés à une société « gestionnaire de flotte » (Étude d’impact du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, 13 oct. 2025). Si la caractérisation de l’existence d’un contrat de travail résulte avant tout de l’appréciation des conditions concrètes d’exercice du travailleur, ce taux laisse entrevoir les conséquences majeures que pourrait entraîner la décision du 3 mars 2026 dans le secteur des VTC.

L’arrêt ainsi rendu survient dans un contexte par ailleurs des plus défavorables pour les sociétés « gestionnaires de flottes », lesquelles sont particulièrement visées par le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales actuellement en discussion devant le Parlement. Son article 8 prévoit notamment d’imposer aux plateformes numériques de réservation une obligation de vigilance, de façon à ce qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC ne pratiquent pas de travail dissimulé.

Au-delà du cas de ce type de sociétés, l’arrêt rendu par la chambre criminelle amène les acteurs du secteur des VTC et, plus largement, des plateformes numériques à continuer à s’interroger sur leur rapport avec leurs travailleurs, au regard de l’approche résolument convergente des chambres criminelle et sociale de la Cour de cassation (v. supra). Il faut par ailleurs rappeler que ces plateformes pourraient prochainement faire face à un autre texte étatique dont les contours restent à dessiner, compte tenu de la directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Celle-ci doit être transposée d’ici le 2 décembre 2026 et institue une présomption réfragable de salariat pour les individus travaillant sous le contrôle et la direction d’une plateforme (pour des réflexions sur cette mesure, v. not., D. Vicente et A. Perulli, La directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, un outil efficace de lutte contre la précarité ?, RDT 2024. 636 ).

Plus généralement, de ce nouvel arrêt se déduisent deux enseignements auxquels ces acteurs pourront être sensibles. Premièrement, la jurisprudence qui tend à ce que les travailleurs des plateformes se voient appliquer le statut qui leur est dû au regard des conditions d’exécution de leur prestation de travail ne s’arrête pas aux portes de la chambre sociale : elle peut être mobilisée tant par les conseillers prud’homaux que par les parquetiers. Ensuite, alors que le développement de cette économie a entraîné l’apparition d’un nouvel écosystème d’acteurs, les plateformes numériques ne sont pas seules susceptibles de faire l’objet d’une condamnation en justice en cas de recours à de faux travailleurs indépendants.

 

par Rachid Nacer, Docteur en droit, Juriste

Crim. 3 mars 2026, F-B, n° 25-81.180

Source

© Lefebvre Dalloz