Travaux de reprise et réception tacite : insuffisance de la seule prise de possession de l’ouvrage
Si la réception d’un ouvrage est présumée par la prise de possession de celui-ci accompagnée du paiement de son prix, celle-ci ne peut toutefois résulter uniquement de l’occupation des lieux par le maître d’ouvrage en cas de travaux sur de l’existant.
La troisième chambre civile stabilise sa position selon laquelle la prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas toujours en tant que telle à dégager une volonté non équivoque de le réceptionner, empêchant alors la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur.
Absence de réception de l’ouvrage et évincement de la responsabilité décennale (arrêt d’appel)
Dans les faits sous étude, une commune a fait construire un complexe socioculturel en 1993 en souscrivant un contrat d’assurance dommages ouvrage avec la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD. En 1994 intervient la réception de l’ouvrage, seulement, en 2001, la commune vient à en confier l’expertise à une entreprise (Silex) en raison de l’apparition de larges fissures sur la façade. Le maître d’ouvrage souhaite ainsi actionner l’assurance dommages ouvrage.
À la suite du rapport de l’expert, des travaux de réparation ont été entrepris en 2004. Ces derniers n’ont apparemment pas suffi puisque la commune a relevé que de nouvelles fissures étaient apparues, ajoutant que les travaux de reprise avaient été inopérants au vu de la compromission de la stabilité de la structure. En découle l’assignation des constructeurs (Surfaces et structures, Athis), des assureurs (Gan assurances, SMABTP) puis de l’expert (Silex) par le maître d’ouvrage.
La société d’expertise et Allianz IARD reprochent à la cour d’appel de déclarer l’irrecevabilité des demandes formées par la commune contre les constructeurs et assureurs et de s’appuyer sur l’inapplicabilité de la responsabilité décennale en l’absence de réception (Toulouse, 12 sept. 2022, n° 20/00932). En effet, la Silex invoque le moyen selon lequel le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot ainsi que sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite. Elle fait donc grief à l’arrêt d’en écarter la présence, tout en constatant par ailleurs le paiement et l’occupation des lieux par la commune (il ne restait que des finitions à réaliser puis régler), contrevenant alors aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Une présomption de réception tacite pas si facile à établir !
Il paraît utile de rappeler que la réception fait courir les délais de prescription de la responsabilité des constructeurs et assureurs envers le maître d’ouvrage (C. civ., art. 1792 s.) ; ainsi, le fait que la réception soit expresse ou tacite ne change rien à l’action en responsabilité décennale dont le délai est de 10 ans (Civ. 3e, 16 févr. 1994, n° 92-14.342, RDI 1994. 250, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
; ibid. 455, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
).
Dans le cas sous étude, la Silex veut actionner la présomption de réception tacite pour faire valoir la prescription de l’action exercée par la commune contre elle. L’expert souhaite ainsi se soustraire à la condamnation in solidum avec la société Allianz IARD à verser une indemnisation à la commune au titre des préjudices matériel et de jouissance, mais la cour d’appel a estimé que l’action en réparation engagée par le maître d’ouvrage en application de l’article 2224 du code civil n’était pas prescrite.
La Cour régulatrice affirme à travers la solution rapportée que la présomption de réception ne peut être qualifiée en ce qu’il s’agit en l’espèce de travaux effectués sur une construction existante : le maître d’ouvrage occupait déjà les lieux lorsque les travaux de reprise ont été réalisés. Par conséquent, la prise de possession ne suffit pas à caractériser une quelconque réception tacite (contra, Civ. 3e, 13 juill. 2016, n° 15-17.208, Dalloz actualité, 9 sept. 2016, obs. F. Garcia ; D. 2016. 1649
; RDI 2016. 647, obs. B. Boubli
).
Restriction jurisprudentielle du champ d’application de l’article 1792-6 du code civil
Par le biais de leur décision de rejet, les juges de cassation se rangent du côté de ceux du second degré. En effet, selon les préconisations de l’entreprise d’expertise, les travaux de réparation étaient constitués d’un temps de latence entre le gros œuvre et les finitions, consacré à l’étude du comportement du bâtiment. Ces travaux de finition n’ont pas été exécutés, ni payés, quand bien même ils appartenaient à une mission unique impossible à fragmenter : « qui ne pouvait être découpée en tranches ».
Pour la Haute juridiction, c’est donc à juste titre que les juges du fond ont écarté toute réception en estimant que les travaux mis en œuvre correspondaient à la majeure partie de ceux ayant fait l’objet du devis accepté par le maître d’ouvrage, et que leur totalité se rapportait à une mission unique, non accomplie au moment du paiement de la facture intermédiaire. Elle confirme en effet la séparation à effectuer entre le caractère distinct et successif des travaux réalisés par rapport à ceux restant, précisant et délimitant alors les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 1792-6 susmentionné.
Présomption de réception et difficulté de caractérisation d’une volonté exempte d’équivoque
Si le maître d’ouvrage (la commune) occupait bien les lieux avant l’exécution des travaux, cette situation ne déterminait pas sa volonté inéluctable et incontestable de recevoir l’ouvrage. Le « non équivoque » ne pouvant être caractérisé, il n’est pas possible de présumer une réception tacite (Civ. 3e, 16 mars 1994, n° 92-10.957, RDI 1994. 455, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
).
Comme le maître d’ouvrage avait pris possession du bâtiment avant les travaux de reprise, et que c’est généralement au moment où il approuve le prix et occupe l’ouvrage qu’il manifeste une certaine volonté de l’accepter, le caractère non équivoque de son intention de réceptionner l’édifice ne peut pas être établi (Civ. 3e, 12 févr. 2014, n° 13-10.930, RDI 2014. 408, obs. B. Boubli
; 24 nov. 2016, n° 15-25.415, D. 2016. 2464
; RDI 2017. 144, obs. B. Boubli
).
En définitive, la réception tacite ne peut être caractérisée, faute d’acte assez incontestable pour la présumer : le doute ne peut être complètement écarté.
Réception tacite : l’occupation de l’ouvrage ne suffit pas toujours !
Dès lors, les juges du quai de l’Horloge viennent édulcorer cette prépondérance de la prise de possession dans la caractérisation de la réception tacite. Il peut parfois être un peu trop simple de soulever le moyen selon lequel l’acquéreur occupait l’ouvrage en plus d’en avoir accepté le prix afin de mettre en œuvre la responsabilité décennale, la Cour tenterait ainsi de pondérer le recours à l’article 1792-6, plus généralement, aux articles 1792 et suivants du code civil. Sa décision contrebalance à juste titre les intérêts des différents acteurs du projet de construction.
Civ. 3e, 23 mai 2024, FS-B, n° 22-22.938
© Lefebvre Dalloz