Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant
Lorsque le cautionnement ne couvre pas les travaux supplémentaires confiés postérieurement au sous-traitant par le biais d’avenants, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant à ces travaux ultérieurs se trouve inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée, dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti.
La Cour de cassation affine sa ligne jurisprudentielle en déclarant que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant qu’à raison des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti, ce, eu égard à l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Demande de la banque cessionnaire rejetée en appel
En 2018, une société (Pernod Ricard) a confié la réalisation de travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur (société François Fondeville), qui a lui-même eu recours à un sous-traitant (Farines TP) pour les travaux de démolition du dallage ainsi que les réseaux enterrés. Le paiement a été garanti par un cautionnement de la société compagnie européenne de garantie et caution (CECG). Par suite, l’entrepreneur principal a procédé à la cession, à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), de l’entièreté des créances découlant du marché de travaux conclu avec le maître d’ouvrage (Pernod).
Par avenants au sous-traité, des travaux supplémentaires ont été confiés au sous-traitant par la société Fondeville, puis cette dernière fut placée en redressement judiciaire. La CRCAM a fini par assigner le maître d’ouvrage en paiement car celui-ci refusait de régler la situation n° 4 de travaux, ce, en exécution de la cession de créance (il se prévalait de la priorité donnée à l’action directe du sous-traitant). Par le biais de son pourvoi en cassation, la caisse régionale fait grief à l’arrêt d’appel (Montpellier, ch. com., 15 nov. 2022, n° 20/04711) de déclarer la cession de créance conclue avec l’entrepreneur principal inopposable au sous-traitant, rejetant ainsi sa demande en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage (débiteur cédé), en violation des dispositions des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Selon la banque, la cession de créances qu’elle a conclue avec l’entrepreneur principal n’était pas inopposable en son intégralité au sous-traitant.
Inopposabilité de la cession de créance : totale ou partielle ?
La troisième chambre civile considère en premier lieu que l’absence de cautionnement portant sur les travaux supplémentaires sous-traités rendait inopposable au sous-traitant la cession de créance relative aux travaux que l’entrepreneur n’a pas lui-même effectués, et que le maître d’ouvrage demeurait débiteur sur le fondement de l’action directe.
S’appuyant sur la combinaison des articles 13-5 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle rappelle qu’il est impossible pour l’entrepreneur principal de céder la part de sa créance sur le maître d’ouvrage (qui correspond à sa dette envers le sous-traitant), sans s’être procuré préalablement et par écrit un cautionnement personnel et solidaire lui garantissant les règlements de toutes les sommes qu’il doit à la société sous-traitante.
Par conséquent, le défaut de cautionnement entraîne généralement l’inopposabilité au sous-traitant de la cession de créances par l’entrepreneur. Le fait que cette cession et le paiement effectué pour en assurer la mise-en-œuvre soient survenus précédemment à l’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage est sans incidence (Com. 16 mai 1995, n° 92-21.876, RTD civ. 1995. 937, obs. P. Crocq
; RTD com. 1995. 823, obs. M. Cabrillac
). Ainsi, le sous-traitant à l’origine de l’action directe (Loi préc., art. 12) « doit être payé par préférence au cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal » (Civ. 3e, 29 mai 1991, n° 89-13.504, D. 1992. 117
, obs. A. Bénabent
; RDI 1991. 480, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
).
Dans les faits rapportés, doit-on alors estimer, comme les juges du fond, que la garantie consacrée par l’article 13-1 de la loi de 1975, qui n’a pas été souscrite en incluant le montant des travaux supplémentaires, doit rendre la cession de créance entièrement inopposable au sous-traitant, ou permettre à l’inopposabilité de ne valoir seulement pour la partie de la créance qui aurait dû provoquer un cautionnement ? Les juges du droit ont opté pour la seconde branche de l’alternative.
Aspirant en effet à sanctionner une cession de créance intervenue en méconnaissance des droits du sous-traitant, la primauté de paiement de ce dernier ne s’exerce que pour les travaux sous-traités dont le paiement n’a pas été garanti : la caution est valable si elle s’applique au montant des travaux prévus dans le contrat conclu lors de sa délivrance.
Limitation jurisprudentielle de l’inopposabilité de la cession de créance
Dans la continuité de ce qu’elle a déjà jugé, la Haute juridiction affirme, en second lieu, que l’action directe dont bénéficiait le sous-traitant peut légitimement être exercée contre le maître d’ouvrage par la banque, qui a procuré le cautionnement et qui se trouve subrogée, à la suite du paiement, dans les droits et actions du sous-traitant (Civ. 3e, 18 mars 1992, n° 89-21.405, D. 1994. 151
, obs. A. Bénabent
; AJDI 1993. 91
; RDI 1992. 329, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
; 18 mai 2017, n° 16-10.719, D. 2017. 1122
; RDI 2018. 226, obs. H. Périnet-Marquet
; RTD civ. 2017. 657, obs. H. Barbier
).
De cette manière et selon les juges du droit : « si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti » (Civ. 3e, 22 oct. 2013, n° 12-26.250, RDI 2014. 36, obs. H. Périnet-Marquet
, c’est nous qui soulignons).
Le maître d’ouvrage ne peut alors bénéficier de cette inopposabilité qu’à hauteur des sommes correspondant au coût des travaux sous-traités non garanti.
Les juges du fond ont retenu que l’entrepreneur principal (société François Fondeville) avait cédé à la banque (CRCAM) l’intégralité des créances nées du marché conclu avec le maître d’ouvrage (société Pernod), dont une partie équivalait à sa dette envers le sous-traitant (Farines TP). De la sorte, si le règlement des travaux prévus par le contrat de sous-traitance a fait l’objet d’un acte de cautionnement, celui des travaux supplémentaires n’a toutefois pas été garanti.
Afin de rejeter la demande du cessionnaire en paiement des travaux n° 4, l’arrêt d’appel a constaté que le maître d’ouvrage avait remboursé à la caution, et payé à Farines TP la somme correspondant aux travaux supplémentaires non couverts par un cautionnement, ce, au titre de l’action directe exercée par Farines TP.
Le juge du second degré a commis une erreur de droit en estimant que la cession entre l’entrepreneur et la banque était inopposable au sous-traitant dans son entièreté, en omettant de restreindre cette inopposabilité au seul coût des travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un cautionnement découlant de l’article 13-1 de la loi de 1975.
L’arrêt est censuré en ce qu’il déclarait que la société Pernod ne devait plus d’argent à la caisse régionale (cassation partielle).
Portée de l’inopposabilité : une créance sécable
En définitive, la sanction de l’inopposabilité ne porte que sur la partie de la créance qui n’a pas été garantie au cautionnement. Si un fragment de celle-ci l’a été, l’article 13-1 de la loi de 1975 a été transgressé.
De ce fait, l’inopposabilité de la cession de créance que le maître d’ouvrage a la possibilité d’invoquer dans le cas d’un conflit entre le sous-traitant et le cessionnaire n’est pas applicable pour la totalité de la créance lorsqu’une part des travaux a fait l’objet d’un cautionnement, mais l’est uniquement à la portion qui n’a pas été garantie.
Le législateur avait souhaité stabiliser la concurrence entre les banques et les sous-traitants en faveur de ces derniers, puis la jurisprudence est venue pallier l’insuffisance normative en se prononçant sur l’inopposabilité comme sanction au défaut de cautionnement (v. aussi, Civ. 3e, 17 janv. 2019, n° 17-11.853, RDI 2019. 269, obs. H. Perinet-Marquet
). Derechef, cette décision met en lumière les obstacles au sein de l’articulation des dispositions de la loi sur la sous-traitance en présence d’une cession de créance.
Dès lors, cette dernière ne peut être frappée d’indivisibilité : on ne doit pas l’uniformiser. C’est pour cette raison que la Cour régulatrice vient modérer le champ d’application de la sanction en le bornant strictement à la portion de la créance à laquelle elle s’applique (v. par ex., Com. 1er déc. 1992, n° 90-17.300, RTD com. 1993. 347, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié
; Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 20-22.037, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. F. Garcia ; D. 2022. 558
).
Civ. 3e, 17 oct. 2024, FS-B, n° 23-11.682
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