Trésor et fouilles archéologiques : un nécessaire partage avec l’État

S’agissant des biens meubles mis au jour avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, et résultant de fouilles archéologiques exécutées par l’État, ceux-ci seront partagés, par parts égales, entre l’État et le propriétaire du terrain.

Si la découverte d’un trésor renvoie, dans l’imagerie d’Épinal, à un processus relevant d’une forme d’amateurisme, il est certain que l’intérêt archéologique des objets trouvés peut venir modifier la donne ! Il est alors loin le cliché d’un Indiana Jones mettant à jour de lourds vestiges en or à l’aide d’un marteau et d’un pinceau … et conservant par-devers soi le tout ! Dans le cas présent, l’enjeu du litige était certain puisque ce sont trois amphores contenant 23 015 pièces de monnaies antiques, faisant suite à une première découverte de 178 pièces, qui étaient disputées.

En effet, en février 2011, deux personnes ont réalisé, délibérément, des fouilles (illégales) sur un terrain ne leur appartenant pas, la zone étant connue pour ce type de découvertes ! 178 pièces furent, dans ce cadre, mises à jour. Celles-ci – contre toute attente – seront remises au service régional d’archéologie aux fins d’étude, la découverte ayant été déclarée auprès dudit service.

Par suite, en octobre 2011, des fouilles archéologiques ont été ordonnées par un arrêté préfectoral et autorisées par la propriétaire du terrain. À cette occasion, 23 015 pièces furent mises à jour ! Certes, durant la procédure, les parties ont convenu que la propriété des 178 pièces découvertes en février 2011 revenait, sans partage, à la propriétaire du fonds. En revanche, le sort de celles datant des fouilles d’octobre fut sujet à contentieux. Ainsi, en 2020, celle-ci, après avoir vainement sollicité la remise de l’ensemble des pièces de monnaie et des amphores, assigna l’Agent judiciaire de l’État, la Direction départementale des finances publiques du Gers et le préfet de la région Occitanie en restitution.

La Cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 22/00241), a décidé que les 23 015 pièces (et les amphores) devaient être partagées, à parts égales, entre l’État et la propriétaire du fonds. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre la décision. Elle tentait de faire valoir que seul le régime du trésor devait trouver à s’appliquer, à l’exclusion des textes issus du code du patrimoine. Dans ce domaine, « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds » (C. civ., art. 716). Ce n’est qu’en présence d’une découverte faite sur le terrain d’autrui que l’inventeur et le propriétaire se partagent le trésor par moitié. Or, dans le cas présent (sur le seul terrain du code civil), l’inventeur ne pouvait prétendre à rien dès lors que les fouilles initiales de février 2011 furent menées illégalement. Autrement dit, la propriétaire du terrain réclamait l’entière propriété des pièces (et des amphores).

La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi, après avoir rappelé les règles applicables à l’époque. En effet, le code du patrimoine distingue les fouilles archéologiques exécutées par l’État et les découvertes fortuites. Si, dans le second cas, il est effectivement renvoyé au régime envisagé par l’article 716 du code civil, le premier cas fait l’objet d’un traitement spécifique. Selon les articles L. 531-9 et L. 531-11 du code du patrimoine, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, en cas de fouilles archéologiques exécutées par l’État, la propriété des découvertes meubles réalisées est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain.

Le raisonnement se fait donc en deux temps. D’une part, la qualification de trésor (laquelle suppose une découverte fortuite) est écartée. D’autre part, c’est le régime des fouilles archéologiques exécutées par l’État – et le partage des découvertes qu’il impliquait – qui trouve à s’appliquer.

L’exclusion des règles relatives au trésor

Toute découverte n’est pas un trésor au sens de l’article 716 du code civil. Le texte précise que « le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Ainsi, la jurisprudence est venue préciser que seules peuvent recevoir la qualification de trésor les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-19.340, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. N. Kilgus ; D. 2018. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; JAC 2017, n° 49, p. 10, obs. P. Noual ; ibid., n° 51, p. 44, étude P. Noual ; RTD civ. 2017. 887, obs. W. Dross ; RTD com. 2017. 908, obs. F. Pollaud-Dulian ; RDC 2017. 672, note F. Danos ; Gaz. Pal. 2017. 2378, obs. C. Berlaud). De même, si la preuve d’un droit de propriété peut être établie, la qualification de trésor est rendue impossible (v. not., Civ. 1re, 19 nov. 2002, n° 00-22.471, D. 2003. 2049 , obs. B. Mallet-Bricout ; JCP 2003. I. 172, n° 2, obs. H. Périnet-Marquet ; Gaz. Pal. 2003. 1093, note P. Battistini ; LPA 9 mai 2003, note J.-B. Barbiéri ; TGI Cusset, 26 nov. 1998, D. 1999. 14 ; v. aussi, TGI Sarreguemines, 13 mars 2001, LPA 17 oct. 2001, note A. Béguin).

Dans la présente espèce, c’est la dernière exigence visée par l’article 716 du code civil qui était en cause, soit une « découverte par le pur effet du hasard ». À défaut de ce caractère fortuit, point de trésor ! La position avait déjà été retenue par la jurisprudence (Crim. 20 nov. 1990, n° 89-80.529, D. 1991. 272 , obs. G. Azibert ; RTD civ. 1991. 765, obs. F. Zenati ). Il convient cependant de noter que l’approche demeure large : ce n’est pas l’intervention per se qui doit être le fruit du hasard, mais uniquement la découverte. Par conséquent, l’intervenant au service d’une entreprise peut être qualifié d’inventeur, dès lors que les travaux ayant amené la découverte n’ont pas été effectués à cette fin (même arrêt).

Certes, les 23 015 pièces (et 3 amphores) mises ici à jour en octobre 2011, à l’occasion de fouilles archéologiques, n’étaient pas le fruit du hasard. Le pourvoi a, toutefois, tenté un argument pertinent, soit le rattachement de la seconde découverte à la première. L’idée était simple : c’est par suite de la découverte, fortuite, de 178 pièces en février 2011 que des fouilles furent entreprises, donnant lieu à la découverte de 23 015 pièces supplémentaires. Partant, selon la propriétaire, « les pièces déterrées lors de la découverte d’un dépôt monétaire [devraient former] avec les pièces déterrées au cours des opérations ultérieures d’excavation un ensemble unique soumis au même régime » (nous soulignons). Une telle analyse, par le passé, avait pu être retenue par des juges du fond, considérant que constituent un « seul et unique trésor » deux lots de pièces anciennes découverts sur le même site, l’un fortuitement et l’autre à la suite de fouilles archéologiques provoquées par la première découverte (TGI Le Mans, 7 sept. 1999, JCP 2000. II. 10258, note C. Saujot ; LPA 3 août 2000, note A. Béguin).

L’analyse n’a cependant pas convaincu les magistrats du quai de l’Horloge, car la qualification de trésor ne pouvait, en tout état de cause, pas être retenue, même pour le premier lot de pièces. Ils sont de la sorte approuvés d’avoir jugé que « la découverte initiale des deux cent soixante-dix-huit pièces [n’était] pas fortuite dès lors que MM. [F] et [C] recherchaient délibérément des pièces antiques dont ils soupçonnaient la présence compte tenu de découvertes ponctuelles antérieures ». Ce faisant, l’arrêt souligne avec intérêt la distinction entre les qualifications envisageables : le trésor, qui peut être découvert par le propriétaire du fonds ou un tiers, suppose nécessairement un caractère fortuit. À défaut, point de trésor, comme cela a déjà été souligné. Cela signifie que lorsqu’un propriétaire entame des fouilles sur son terrain… et trouve des objets, l’appropriation ne se fait pas au regard des règles encadrant un trésor (C. civ., art. 716), mais uniquement par le truchement de l’accession de droit commun (C. civ., art. 552, al. 1er, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »). Or, cette accession était paralysée au regard des règles propres aux découvertes archéologiques.

L’application des règles relatives aux fouilles archéologiques exécutées par l’État

Le code du patrimoine encadre de manière particulière les fouilles ayant pour objet la mise à jour « d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie » (C. patr., art. 531-2). Ainsi, « nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de [tels] monuments ou [de tels] objets » (ibid.).

Deux régimes coexistent à ce propos : l’un est relatif aux fouilles réalisées par l’État, l’autre concerne les découvertes fortuites. Le second, s’agissant de la propriété des objets trouvés, renvoyait effectivement au régime du trésor puisque l’ancien article L. 531-16 du code du patrimoine disposait que « les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil » (texte abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine). Au regard de la date de découverte des pièces, c’est ce texte qui a été appliqué par la jurisprudence (comme déjà mentionné, l’application de l’art. 716 aurait conduit à reconnaître la propriété exclusive du propriétaire ayant mis à jour un trésor sur son propre fonds puisque les fouilles de févr. 2011 étaient illégales). Il a néanmoins été écarté au regard des observations précédentes : à défaut de caractère fortuit de la découverte, l’article 716 n’était pas applicable.

Dans le cas présent, seul le régime des fouilles archéologiques exécutées par l’État demeurait donc envisageable. Or, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, applicable aux faits de l’espèce au regard de la date de la découverte (2011), l’article L. 531-11 du code du patrimoine disposait que « le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l’État lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L’État peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16 ». Il en résulte la solution de l’arrêt commenté : l’État et la propriétaire du terrain se partagent la propriété des objets découverts, soit des 23 015 pièces et trois amphores.

Pour conclure, il convient de remarquer que, par-delà le rejet du pourvoi formé par la propriétaire des lieux, la position retenue lui est favorable au regard de l’évolution ultérieure de la législation en ce domaine. S’agissant des biens meubles mis au jour après la date d’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, ces biens sont ainsi présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation. Cette reconnaissance se fait au terme d’une procédure précise : elle est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques, l’autorité devant le cas échéant se prononcer dans les cinq années suivant la déclaration de la découverte fortuite. Et cette reconnaissance emporte une appropriation publique. À partir de là, deux voies de recours sont ouvertes : l’appropriation peut être contestée, pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet, devant le juge administratif ; elle peut également l’être devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte. En définitive, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il n’existe plus de partage de la propriété entre le propriétaire du fonds et l’État ! 

 

Civ. 1re, 16 oct. 2024, F-B, n° 23-16.612

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