Un afflux massif d’étrangers n’exonère pas un État de sa responsabilité en cas de violation de la directive Accueil

Un État membre de l’Union européenne, qui n’a pas garanti l’accès d’un demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil, ne peut pas échapper à sa responsabilité au titre du droit de l’Union en invoquant un afflux imprévisible de demandeurs de protection internationale.

Un État membre ne peut invoquer un afflux imprévisible de demandeurs de protection internationale pour se soustraire à son obligation de couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs d’asile. La violation de cette obligation peut engager la responsabilité de l’État membre concerné.

Deux demandeurs d’asile ont été contraints de vivre pendant plusieurs semaines dans des conditions précaires en Irlande après que cet État a refusé de leur fournir les conditions d’accueil minimales. Si les autorités leur ont remis à chacun un bon unique de 25 €, elles ne leur ont pas attribué de logement, en invoquant l’épuisement temporaire des moyens normalement disponibles en raison d’un afflux massif de ressortissants de pays tiers. Afin d’obtenir réparation du préjudice subi, ils ont saisi la Haute Cour (Irlande), qui a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la possibilité d’exclure la responsabilité de l’État dans de telles circonstances, malgré les obligations découlant de la directive Accueil (Dir. 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Couvrir les besoins fondamentaux

« En cas d’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles sur son territoire pour les demandeurs de protection internationale, un État membre dispose d’un choix entre deux possibilités ». Premièrement, il peut décider de fournir un logement en nature ; deuxièmement, s’il ne souhaite plus octroyer les conditions matérielles d’accueil en nature ou s’il n’est plus en mesure de le faire, il doit fournir ces conditions sous la forme d’allocations financières ou de bons d’un montant suffisant pour que les besoins fondamentaux soient assurés. Ainsi, s’ils « disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer la forme et le niveau précis des conditions matérielles d’accueil qu’ils octroient, ils ne sauraient, […], s’abstenir de fournir, ne fût-ce que temporairement, des conditions matérielles d’accueil couvrant les besoins fondamentaux d’un demandeur de protection internationale ». Une telle abstention est susceptible de constituer une violation du droit de l’Union, engageant la responsabilité de l’État.

Régime dérogatoire

Le droit de l’Union établit un régime dérogatoire permettant une adaptation des modalités d’accueil, en cas d’épuisement temporaire des capacités de logement. Mais l’application de ce régime présuppose que la situation revête un caractère exceptionnel, qu’elle soit dûment justifiée et limitée dans le temps. Et, même dans ce cas, les États membres doivent couvrir les besoins fondamentaux des personnes concernées, conformément à l’obligation de respecter la dignité humaine consacrée par la charte des droits fondamentaux.

Ainsi, « un État membre, qui n’a pas garanti, pendant plusieurs semaines, l’accès d’un demandeur de protection internationale aux conditions matérielles d’accueil […] ne peut pas échapper à sa responsabilité au titre du droit de l’Union en invoquant l’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles sur son territoire pour les demandeurs de protection internationale, en raison d’un afflux de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale qui, du fait de son caractère important et soudain, aurait été imprévisible et irrésistible».

 

CJUE 1er août 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a., aff. C-97/24

par Emmanuelle Maupin, Rédactrice en chef adjointe à l'AJDA

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