Un conflit de lois franco-anglais : la difficile articulation entre prestation compensatoire française et partage anglais des biens

l appartient au juge du divorce saisi d’une demande de prestation compensatoire régie par le droit français d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage au regard des critères posés par la loi française, sans tenir compte de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux soumise à la loi anglaise et dont l’application doit être cantonnée au seul partage des biens des époux, sans considération des objectifs de satisfaction des besoins et de compensation, lesquels seront atteints, le cas échéant, par l’octroi d’une prestation compensatoire.

 

 

S’il s’agit d’un cas d’école souvent cité par la doctrine pour illustrer les difficultés issues de l’application du droit français et du droit anglais dans le cadre d’un divorce franco-britannique, la jurisprudence a toutefois rarement eu l’occasion de se prononcer sur la situation présente.

En l’espèce, deux époux, l’un de nationalité française résidant en France, l’autre de nationalité anglaise, résidant en Angleterre, mariés en 1992 sans contrat de mariage préalable et ayant établi leur première résidence habituelle commune en Angleterre, divorcent. L’épouse sollicite une prestation compensatoire sur le fondement de la loi française mais se voit débouter de sa demande. Les juges du fond ont considéré que la loi anglaise, applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux, organise celui-ci en combinant les concepts de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit à une prestation compensatoire selon le droit français, qui est donc déjà intégré dans le partage.

À la suite du pourvoi de l’épouse, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’articulation entre les principes du droit anglais régissant le partage des intérêts patrimoniaux des époux et le droit français relatif à la prestation compensatoire.

Un problème de frontières

L’application des règles de droit international privé dans un divorce transfrontière impose de fragmenter les différentes questions posées et d’y répondre successivement, en appliquant le droit désigné par les règles de conflit de juridictions et de conflit de lois. Il arrive cependant que, dans leur champ d’application respectif, les lois désignées poursuivent des objectifs qui, sans être identiques, se recoupent, se chevauchent ou s’entremêlent, complexifiant leur mise en œuvre et interrogeant quant à leur agencement.

En l’espèce, s’agissant de la prestation compensatoire, qui constitue une obligation alimentaire au sens du droit européen et conventionnel (CJCE 6 mars 1980, de Cavel II, aff. 120/79 ; Civ. 1re, 16 juill. 1992, n° 91-11.262, D. 1993. 476 , note K. Saïdi ; Rev. crit. DIP 1993. 269, note P. Courbe ), c’est le règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires qui détermine la loi applicable. Son article 3 pose pour principe qu’il s’agit de la loi du créancier. En l’espèce, l’épouse, créancière, ayant sa résidence habituelle en France, la loi française était applicable à cette demande.

Selon l’article 270 du code civil français, le droit au versement d’une prestation compensatoire s’apprécie lorsqu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux due à la rupture du mariage. Le montant de la prestation compensatoire est fixé, selon l’article 271 du code civil, au regard des besoins de l’un et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation lors du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Ainsi, pour estimer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». En ce sens, dans l’appréciation de la prestation compensatoire, il est tenu compte de la liquidation du régime matrimonial. Le droit français prévoit ainsi un système cohérent qui agence entre elles les notions de prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial des époux.

S’agissant de la loi applicable au régime matrimonial, il devait ici être fait application de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Selon cet article, à défaut de choix au moment du mariage, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l’espèce, il s’agissait du droit anglais.

Or le droit anglais ne connaît pas le régime matrimonial, ni de la prestation compensatoire. En revanche, il prévoit un « droit à redistribution » (sections 23 à 25 du Matrimonial Causes Act de 1973), qui vise une répartition équitable des actifs accumulés pendant le mariage. Le juge dispose alors d’un large pouvoir pour répartir les biens, en tenant compte de critères similaires à ceux de la prestation compensatoire, c’est-à-dire en prenant en considération les besoins financiers des époux, leurs contributions pendant le mariage, leur niveau de vie et intégrant une finalité compensatoire des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage.

Ainsi, le droit anglais prend en compte lors du partage la notion de compensation, formant lui aussi un système cohérent qui combine les notions de partage et de compensation.

Mais comment agencer les systèmes français et anglais entre eux ? L’un doit-il prévaloir sur l’autre ?

Une séparation stricte des frontières

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que lorsque la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire, le juge français doit apprécier l’existence d’une disparité selon les critères des articles 270 et 271 du code civil, sans se reposer sur des mécanismes de compensation issus d’un droit étranger. Elle rappelle également que le droit anglais s’appliquera à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, laquelle doit se limiter au partage de leurs biens, sans tenir compte des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage, lesquels relèvent de l’octroi, le cas échéant, d’une prestation compensatoire.

La solution retenue par la Cour de cassation a le mérite de la clarté et de la simplicité : elle trace une délimitation nette entre les notions dès lors que celles-ci sont soumises à un droit différent, leur permettant de co-exister, chacune d’un côté de la frontière ; elle écarte toute imbrication entre les deux droits.

En pratique, elle permet au juge français d’appliquer son droit à la notion de prestation compensatoire, sans tenir compte de la loi anglaise, alors que le droit anglais sera appliqué au partage, en écartant tout ce qui serait redondant avec la notion de prestation compensatoire.

En retenant cette solution, la Cour de cassation s’inscrit dans le respect de l’orthodoxie du droit international privé et nous rappelle que la fragmentation des règles de conflits de lois impose au juge de statuer sur chaque question litigieuse selon le droit qui lui est applicable, sans interférence avec le droit étranger régissant une autre institution.

Cette position renforce l’autonomie des notions et des règles de conflits de lois qui leur sont applicables. Elle permet de faciliter l’application d’un droit étranger par le juge du for, sans forcer les concepts.

Il est cependant possible d’imaginer les difficultés pour les praticiens de dissocier totalement les deux questions, surtout lorsque le partage des biens et la prestation compensatoire sont économiquement liés. Le travail du juge, comme celui du notaire ou des conseils, reste malgré tout délicat.

La Cour de cassation aurait pu retenir une autre solution. Elle aurait pu, comme l’ont fait les juges du fond, estimer que la compensation était comprise dans les règles de partage du droit anglais et, pour éviter de « faire doublon », rejeter la demande de prestation compensatoire et faire prévaloir les règles anglaises du partage. Elle aurait pu préférer évaluer le montant de la prestation compensatoire en articulant celui-ci avec les critères pris en compte par le droit anglais lors du partage. Elle aurait aussi pu considérer qu’il existait une équivalence entre les critères pris en compte dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux en droit anglais et ceux de la prestation compensatoire selon le droit français, jugeant leurs effets comparables.

Au final, cet arrêt illustre l’image que le droit international privé est un carrefour où les notions et les différents systèmes juridiques s’entrecroisent, se contournent, s’entrechoquent. Il invite à repenser le droit international privé comme un système global plus cohérent, qui serait capable de mieux concilier les interactions entre des ordres juridiques différents.

 

Civ. 1re, 10 déc. 2025, F-B, n° 23-22.356

par Tania Jewczuk, Magistrate, Conseillère à la Cour d’appel de Paris

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