Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance
Le jugement rendu par un tribunal correctionnel ayant condamné le dirigeant d’une société solidairement avec celle-ci pour fraude fiscale ne vaut pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance. Dès lors, l’administration fiscale, ne peut, sur la base de ce jugement, adresser un commandement de payer au contribuable concerné.
Cet arrêt de rejet précise les conditions dans lesquelles un jugement rendu en matière fiscale peut valoir titre exécutoire, permettant à l’administration fiscale, lorsque ledit jugement est rendu en sa faveur, d’adresser un commandement de payer au contribuable objet de la condamnation.
Les faits sont les suivants : un jugement du Tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 a déclaré – semble-t-il définitivement – le dirigeant d’une société solidairement tenu avec celle-ci au paiement de rappels de taxes sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes. Il s’agit de la solidarité fiscale prévue par l’article 1745 du code général des impôts. Ce texte prévoit que les tiers qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741 et suivants du code général des impôts (délit de fraude fiscale), « peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ».
En exécution de ce jugement, l’administration fiscale a, le 17 février 2016, délivré à ce dirigeant une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme. Après rejet de sa contestation, le dirigeant social a saisi le juge de l’exécution en annulation de la mise en demeure. Bien lui en a pris, puisque, à l’issue d’un long contentieux (lequel a donné lieu, en particulier, à un arrêt de cassation déjà défavorable à l’administration fiscale, Com. 27 janv. 2021, n° 18-20.422), la Cour d’appel de Bordeaux (Bordeaux, 10 mars 2022, n° 21/02519), statuant sur renvoi après cassation, a annulé cette mise en demeure.
Évidemment, l’administration fiscale conteste cette annulation et forme alors un pourvoi. Elle considère en particulier, dans son pourvoi, que les décisions de justice passées en force de chose jugées et devenues définitives doivent faire l’objet d’une exécution et que l’arrêt d’appel qu’elle attaque prive le comptable public du droit à l’exécution, du jugement correctionnel passé en force de chose jugée ; il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir refusé d’accorder au jugement correctionnel du 30 juin 2015, passé en force de chose jugée, la qualification de titre exécutoire susceptible de fonder la poursuite en recouvrement forcé de la part du comptable public.
L’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui, rejetant le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel. Dans sa réponse, elle part logiquement des textes applicables. Elle affirme, d’abord, qu’il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution que la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un « titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public à l’égard de ce dirigeant, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation » (§ 4). Elle ajoute qu’il résulte de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, alors applicable (c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 déc. 2020 de finances pour 2021, Dalloz actualité, 18 janv. 2021, obs. P. Lingibé ; mais cette nouvelle rédaction est sans incidence sur l’issue du litige), « qu’à défaut de paiement d’une imposition exigible, l’administration fiscale adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite du recouvrement » (§ 5). Enfin, elle rappelle la teneur de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, pris en son premier alinéa : « un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité » (§ 6).
Puis la Cour de cassation rappelle la teneur de l’arrêt d’appel, dont elle approuve pleinement le motif (a énoncé « à bon droit) » : pour être exécutoire, le jugement doit constituer un élément suffisant au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut que la détermination du montant de la créance fiscale résulte d’éléments extérieurs. Or, la Cour d’appel de Bordeaux a retenu que « le jugement du Tribunal correctionnel de Bayonne ne contenait aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public, ce dernier s’étant référé, pour calculer les sommes objets de la mise en demeure, à des documents qui ont précédé ou succédé ledit jugement » (§ 7).
Et la Haute juridiction d’en conclure que la cour d’appel n’a méconnu ni l’autorité attachée à la décision pénale ni le droit à l’exécution forcée de l’administration fiscale, celle-ci disposant de la possibilité d’émettre elle-même un titre exécutoire au vu de cette décision. Elle en a exactement déduit que « la décision du Tribunal correctionnel de Bayonne ne valait pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance » (§ 8).
Com. 18 déc. 2024, F-B, n° 22-16.103
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