Une délibération du conseil d’administration d’une université peut-elle être rédigée en écriture inclusive ?
Le tribunal administratif répond négativement à cette question et annule la délibération du conseil d’administration de l’université au nom de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
TA Grenoble, 11 mai 2023, n° 2005367
Un professeur demandait l’annulation d’une délibération du conseil d’administration de l’université de Grenoble approuvant les statuts du service des langues dont la plupart des articles était rédigé en écriture inclusive (par ex : « Lorsqu’un.e représentant.e des personnels perd la qualité au titre de laquelle il.elle a été élu.e ou lorsque son siège devient vacant, il.elle est remplacé.e, pour la durée du mandat restant à courir par le.a candidat.e de la même liste non élu.e venant immédiatement après le.a dernière.e candidat.e élu.e », art. 7, al. 1er).
Se référant au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, le tribunal administratif estime que l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi.
En effet, la clarté et d’intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs.
De plus, le degré de clarté d’un texte dépend de ses nature et fonction. Concernant le caractère technique et efficient d’un texte juridique, il est important que celui-ci dispose de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.
Ainsi, l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.
La délibération du conseil d’administration de l’université Grenoble-Alpes portant approbation des articles du statut du service des langues en tant qu’ils sont rédigés en écriture inclusive est annulée.
© Lefebvre Dalloz