Une effraction psychique est, en soi, un dommage corporel
L’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut une personne victime d’agression sexuelle constitue un dommage corporel.
Il est des évidences qu’il n’est pas inutile de rappeler : tel est le cas de la nature corporelle du dommage en cas d’atteinte à l’intégrité psychique. Bien que la solution ne soit pas nouvelle, le fait qu’une telle question donne lieu à pourvoi en cassation révèle la tentation persistante de cantonner le dommage corporel aux atteintes à l’intégrité physique.
Le refus de cantonner le dommage corporel aux atteintes à l’intégrité physique
En l’espèce, une femme assigne son père devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir indemnisation des préjudices consécutifs à des viols et agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir entre ses neuf et dix-huit ans. Le tribunal, dont la décision est confirmée par la cour d’appel sur ce point, déclare son action recevable. Dans son pourvoi, le père soutient que « le dommage purement moral dont la plaignante se prévalait n’était pas un dommage corporel mais la conséquence psychologique de ce dommage », la cour ayant dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2226 du code civil en retenant comme point de départ du délai de prescription la date de consolidation du dommage psychologique (pt 7).
La Cour de cassation était ainsi amenée à prendre position sur la nature d’un trouble purement psychique : est-il possible de retenir la qualification de dommage corporel dans une telle situation ? La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en affirmant clairement que « l’atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel » (pt 12).
Un enjeu majeur pour les victimes d’agressions sexuelles pendant leur enfance
L’enjeu était de taille, une telle qualification permettant de retenir des règles bien plus favorables à la victime quant au délai de prescription. Au regard des textes applicables (antérieurs à la réforme du droit de la prescription en 2008), les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage (pt 8). Toutefois, en cas de dommage causé par une agression sexuelle commise contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans, une jurisprudence constante – consacrée par l’article 2226 actuel du code civil – ayant précisé que le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation en cas de dommage corporel (pts 9 et 10). Ainsi, en l’espèce, la date de la fin de prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne a souverainement pu être retenue par les juges du fond, l’action n’étant donc pas encore prescrite.
La solution avait déjà été posée en 2022 par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 7 juill. 2022, n° 20-19.147, Dalloz actualité, 20 sept. 2022, obs. A. Hacène-Kebir ; D. 2022. 1358
; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
) dans des circonstances similaires. Alors que les juges du fond avaient, dans cette précédente affaire, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d’un homme ayant assigné une association diocésaine en responsabilité et indemnisation de ses préjudices à la suite de viols et agressions sexuelles subies de la part d’un membre de la direction de son établissement scolaire lorsqu’il était collégien, la Cour de cassation avait considéré « qu’en se déterminant ainsi, alors que le préjudice dont se prévalait M. [H] constituait un préjudice corporel […] de sorte qu’il lui appartenait de rechercher si ce préjudice avait fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date, la cour d’appel [avait] privé sa décision de base légale ».
Peu importe que le délai de prescription pénal soit, quant à lui, écoulé. Le droit de la responsabilité civile se voit ainsi conféré un rôle majeur pour les victimes d’agressions sexuelles au cours de leur enfance. Si une condamnation pénale n’est souvent plus possible, une action civile leur permet encore de voir reconnaître leur qualité de victime et d’obtenir réparation du dommage corporel (psychique) résultant de ces agressions. Une telle analyse, permettant aux victimes d’agir après la fin de leur thérapie, est la seule compatible avec la réalité de leur vécu traumatique. Comme cela a pu être souligné, une telle thérapie « aura tout à la fois pour effet de faire prendre conscience à la victime de son dommage et de reporter le point de départ de la prescription à la stabilisation du dommage, laquelle ne pourra précisément intervenir qu’à la fin du processus thérapeutique » (D. Tapinos, Point de départ et durée de la prescription en cas d’agression sexuelle commise sur un mineur, Gaz. Pal. 11 oct. 2022, n° GPL440w9).
Une solution généralisable à toutes les hypothèses d’atteintes à l’intégrité psychique
De manière générale, toute atteinte à l’intégrité psychique doit être qualifiée de dommage corporel, lequel désigne toute effraction à l’intégrité physique ou psychique. La jurisprudence se prononce d’ores et déjà en ce sens, un dommage corporel ayant déjà été reconnu même en l’absence de blessure physique (par ex., Crim. 14 oct. 2020, n° 19-84.530, concernant une enseignante ayant subi un état de panique post-traumatique à la suite de menaces de mort par une mère d’élève). Si le projet de réforme de mars 2017 et la proposition de loi de 2025 ne disent mot sur le sujet, la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile de juillet 2020 propose, avec pertinence, de consacrer cette solution en précisant expressément que « Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne est un dommage corporel » (art. 1269).
« Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant » (C.-M. de Talleyrand, Congrès de Vienne, oct. 1814, cité par A. Sorel, L’Europe et la Révolution française, vol. VIII, Paris, Librairie Plon, 1908).
par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie
Civ. 2e, 7 mai 2026, F-B, n° 24-19.173
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