Une location simple conclue avec une société de financement agréée constitue-t-elle un service financier ?
Si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
La location financière est un instrument efficace de financement pour les petits professionnels. Ce montage leur permet de bénéficier de l’usage d’un bien moyennant le paiement de loyers qu’ils peuvent déduire au titre de leurs charges. La nature hybride de la location sans option d’achat suscite toutefois d’importantes difficultés.
À la croisée du droit bancaire et du droit de la consommation, l’arrêt rendu le 10 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation met une nouvelle fois en lumière les difficultés suscitées par les notions de services financiers et d’opérations de crédit (Com. 1er avr. 2026, n° 22-23.641, Dalloz actualité, 28 avr. 2026, obs. S. Cacioppo ; D. 2026. 620
) et invite à s’interroger sur la nature de ce mode particulier de financement qu’est la location financière.
En l’espèce, le 10 novembre 2016, un masseur-kinésithérapeute avait conclu avec une société de leasing, un contrat de location portant sur un copieur moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ainsi qu’un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel. Après avoir réceptionné le matériel, le professionnel a, par une lettre du 13 juillet 2017, exercé son droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. La société de financement ayant contesté ce droit, le professionnel l’a assignée aux fins de faire constater qu’il avait valablement exercé son droit de rétractation. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis la rétractation.
La société de leasing a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé que le professionnel avait valablement exercé son droit de rétractation alors qu’elle était une société de financement agréée et que le contrat litigieux était une location financière constituant un service financier. Ce faisant, la cour d’appel aurait violé les articles L. 311-2 du code monétaire et financier et L. 221-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation devait répondre à la question suivante : une opération de location simple réalisée par une société de financement habilitée au crédit-bail constitue-t-elle nécessairement un service financier privant ainsi le petit professionnel de tout droit de rétractation ?
La Cour répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle affirme que si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, considérées comme un service financier. Dès lors le contrat de location financière devait être soumis aux dispositions du code de la consommation.
Par cet arrêt, la chambre commerciale rappelle que ce n’est pas parce qu’une société de financement est agréée que la location financière conclue est nécessairement un service financier. Cette solution pose, de nouveau, la question de la qualification de ce mode de financement.
La qualité de société de financement agréée, un critère insuffisant pour qualifier une location simple de service financier
Fréquente en pratique, la location financière (sur la location financière, v. A. Ghozi, La location financière : des liaisons dangereuses ?, D. 2012. 2254
) est un montage juridique qui implique l’intervention de trois opérateurs. Un professionnel va d’abord se rapprocher d’un fournisseur afin de sélectionner le matériel dont il a besoin dans le cadre de son activité. Ensuite, le prix de vente est payé par un établissement de crédit, lequel mettra alors le matériel à la disposition du professionnel en exécution d’un bail.
En l’espèce, un contrat de location financière portant sur un copieur a été conclu entre un professionnel de santé et une société de leasing.
S’agissant d’une convention passée entre deux professionnels, l’application du droit de la consommation est, en principe, exclue. Toutefois, afin de mieux protéger les petits professionnels, le code de la consommation réserve un sort particulier aux contrats conclus hors établissement. Pour mémoire, le contrat hors établissement est une technique de vente consistant à solliciter le consommateur en dehors d’un établissement commercial, comme sur son lieu de travail.
Les conventions ainsi conclues sont strictement encadrées. L’article L. 211-3 du code de la consommation prévoit en effet que les dispositions relatives aux contrats hors établissement sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, le contrat ne doit pas participer de l’activité principale du professionnel sollicité et, d’autre part, ce dernier ne doit pas employer plus de cinq salariés.
En l’espèce, la location d’un copieur était nécessairement étrangère à l’activité principale du professionnel masseur-kinésithérapeute et la condition relative à la taille de la structure ne posait pas de difficultés. Ces conditions étant réunies, le professionnel souhaitait exercer son droit de rétractation.
L’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation vient cependant poser une exception et précise que le droit des contrats hors établissement n’est pas applicable aux contrats portant sur des services financiers. C’est d’ailleurs ce que faisait justement valoir la société de financement pour contester le droit de rétractation du professionnel.
L’enjeu était donc celui de la qualification de l’opération réalisée, celle de service financier entraînant une neutralisation des règles du droit consumériste.
Dans son pourvoi, la société de leasing faisait valoir qu’elle était une société de financement agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et que le contrat litigieux conclu avec le professionnel sollicité portait sur une activité connexe autorisée par l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ce qui permettait de caractériser l’existence d’un service financier.
Ce raisonnement par déduction n’emporte guère la conviction des hauts magistrats, lesquels rejettent une qualification purement subjective des activités connexes. Certes, l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers. Pour autant, tout produit commercialisé par une société de financement agréée ne peut, de ce seul fait, être automatiquement considéré comme un service financier.
Dans une décision du 6 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà affirmé que « l’agrément, par l’ACPR, de la société qui propose une gamme de produits de financement, est sans incidence quant au droit applicable aux opérations connexes de location simple qu’elle commercialise par ailleurs » (Crim. 6 janv. 2026, n° 24-81.212, Dalloz actualité, 20 janv. 2026, obs. S. Cacioppo ; D. 2026. 53
).
La solution doit être approuvée et ce, pour deux raisons.
En premier lieu, la catégorie des opérations connexes, tout comme celle des opérations bancaires (au sens technique), a uniquement pour fonction de définir le secteur d’activité des prestataires de services bancaires. En principe, ce secteur d’activité se limite aux opérations de banque mais il peut être étendu à d’autres types d’activités (opérations connexes ou opérations non bancaires), comme la location simple, s’agissant de certains prestataires. Dès lors, considérer que les opérations entrant dans la catégorie des opérations connexes ont une nature financière constitue un contresens. En réalité, il s’agit là d’activités venant s’ajouter aux opérations de banque mais qui ne répondent pas à cette qualification.
En second lieu, en ce qu’elle retient une interprétation stricte des exceptions au droit de rétractation, la solution apparaît conforme à la volonté du législateur. Le refus d’assimiler une opération connexe à un service financier par le seul truchement de la qualité de la société de financement permet de mieux protéger les petits professionnels. Cette protection apparaît nécessaire lorsqu’ils concluent des contrats dans un domaine qui ne relève pas de leur activité principale. Dans cette hypothèse, ces derniers peuvent en effet se trouver dans une situation de faiblesse comparable à celle du consommateur et ce, d’autant plus lorsqu’ils ont fait l’objet d’un démarchage (v. J. Julien, La protection du professionnel par le droit de la consommation, in Mélanges J. Mestre, LGDJ, 2019, p. 553.).
La solution aurait-elle été différente si le pourvoi avait fait valoir d’autres éléments que le seul fait de son statut de société de financement agréée ?
La question de la qualification de la location simple de service financier
Dans l’arrêt soumis à l’étude, la chambre commerciale rappelle que le statut de société de financement agréée ne permet pas de considérer que toute opération connexe réalisée constitue un service financier, mais elle n’exclut pas la possibilité de qualifier une location sans option d’achat de service financier.
Une opération de location simple relève-t-elle de la catégorie des services financiers ?
Pour répondre à cette question, il convient d’abord de s’intéresser à la notion même de services financiers. Dans l’arrêt commenté, les hauts magistrats rappellent que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements. Large, la notion de services financiers comprend donc les opérations de crédit. À l’analyse, il apparaît que la notion de services financiers constitue une catégorie juridique de synthèse, c’est-à-dire une catégorie qui en regroupe plusieurs autres, ce qui est fréquent en droit bancaire. Ces catégories de synthèse sont utilisées pour définir globalement le domaine d’application de certaines règles mais elles ne sont pas conceptuellement autonomes. Autrement dit, il convient de raisonner à partir des catégories juridiques élémentaires, sans se laisser abuser par l’expression « services financiers ».
Ensuite, concernant de la notion d’opérations de crédit, l’alinéa second de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier vient préciser que « sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ». Or, les opérations de crédit, entendues dans un sens technique, supposent une mise à disposition de fonds faite directement au crédité (C. mon. fin., art. L. 313-1). En l’absence de mise à disposition directe de fonds (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 2), ce n’est que par assimilation que la loi qualifie les opérations de crédit-bail d’opérations de crédit. Cette assimilation ne peut être étendue aux opérations de location simple, lesquelles apparaissent encore plus éloignées de la notion d’opération de crédit ; cela reviendrait à aller au-delà de ce que la loi prévoit.
D’ailleurs, la jurisprudence a toujours refusé de rattacher la location financière au crédit-bail. Pour rejeter l’existence d’opération de crédit et, partant, d’un service financier, la chambre commerciale (Com. 2 nov. 2016, n° 15-10.274, RJDA 2017, n° 107), la première chambre civile (Civ. 1re, 11 oct. 1989, n° 88-14.439, D. 1991. 225
, note P. Ancel
; RTD com. 1990. 244, obs. B. Bouloc
) ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 6 janv. 2026, n° 24-81.212, préc.) distinguent la location financière du crédit-bail et, plus généralement, de la location avec option d’achat, seules susceptibles d’être assimilées à des opérations de crédit. Cette solution correspond d’ailleurs à celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, VK c/ BMW Bank GmbH, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762
, note G. Poissonnier
; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 21 déc. 2023, Autotechnica Fleet Services, aff. C-278/22).
Si la location financière est parfois présentée comme une variante du crédit-bail, ces deux techniques de financement se distinguent néanmoins. S’agissant du crédit-bail, une société de financement acquiert un bien d’équipement professionnel en vue de sa location, laquelle se trouve assortie d’une promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur. L’acquisition du bien par le crédit-bailleur s’analyse alors en une avance de fonds au profit du crédit-preneur, ce qui justifie l’assimilation du crédit-bail à une opération de crédit. Quant à elle, imaginée par les entreprises de crédit-bail, la location financière constitue un montage qui permet aux professionnels de bénéficier de prestations ou de biens qu’ils ne souhaitent pas pour autant acquérir en raison de leur obsolescence particulièrement rapide eu égard au progrès technologique. Ainsi, à la différence du crédit-bail, la location financière ne comporte pas de promesse de vente.
Il est vrai que la location financière diffère du crédit-bail. Pour autant, l’absence d’option d’achat permet-elle d’exclure, de facto, la qualification de service financier ? À partir de quel moment une opération de location simple pourrait-elle basculer dans la catégorie des services financiers ?
L’exclusion de la location sans option d’achat du domaine des opérations de crédit fait l’objet de vives critiques (J. Roche-Dahan, Le domaine d’application des lois Scrivener, RTD com. 1996. I, spéc. n° 22
). Pour le professeur Pascal Ancel, il s’agit là d’une « conception exagérément restrictive de la notion d’opération de crédit » (P. Ancel, note ss Civ. 1re, 11 oct. 1989, n° 88-14.439, préc.). De la même façon, Ghislain Poissonier explique que « le critère essentiel pour assimiler les locations financières à une opération de crédit n’est pas le transfert de propriété mais plutôt l’inclusion dans le loyer d’une large part d’amortissement de la valeur du bien loué » (G. Poissonier, note ss CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, D. 2024. 764).
Une conception plus large de la notion d’opération de crédit pourrait être envisagée à l’aune de la décision précitée de la chambre criminelle du 6 janvier 2026. Dans cette affaire, les hauts magistrats se sont fondés sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle considère que « pour les contrats de location sans option d’achat, de nature hybride, il y a lieu de s’attacher, pour déterminer s’ils ont trait au crédit, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE, à leur objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse ». Autrement dit, une location financière pourrait, ponctuellement, être assimilée à une opération de crédit. Pour Sébastien Cacioppo « dans l’absolu, la location financière pourrait ainsi être considérée comme une opération de crédit si l’on se libérait d’une conception étroite de cette dernière notion et si l’on élevait en critère fondamental de qualification, non l’existence d’une option d’achat comme c’est actuellement le cas, mais le fait que les loyers permettent, au bailleur, d’amortir la grande majorité du coût d’acquisition du bien loué » (S. Cacioppo, note ss Crim. 6 janv. 2026, n° 24-81.212, préc.).
Le critère permettant de déterminer si une location dépourvue d’option d’achat constitue ou non un service financier ne serait donc pas uniquement d’ordre technique et fondé sur l’absence d’option d’achat mais d’ordre économique. En effet, certaines locations pourraient être qualifiées d’opérations de crédit eu égard à l’économie globale du contrat. Ainsi en est-il, par exemple, des locations de longue durée, lorsque la durée de la location correspond à la durée d’amortissement du bien et lorsque la totalité des loyers à verser correspond au prix du bien augmenté des intérêts.
Reste à s’interroger sur l’opportunité de retenir une conception plus large de la notion d’opération de crédit.
En l’espèce, la solution aurait peut-être été différente si le pourvoi avait fait valoir d’autres éléments permettant de considérer l’opération connexe réalisée comme un service financier. La lecture de la décision rendue par la cour d’appel montre que le contrat de location longue durée conclu entre le petit professionnel et la société de leasing prévoyait le règlement de vingt-et-un loyers trimestriels d’un montant chacun de 1 650 € hors taxes (Aix-en-Provence, 21 nov. 2024, n° 20/12604). Au vu du montant de la totalité des loyers à verser, il n’est pas exclu que le contrat de location soit considéré comme une opération de crédit.
Dans ces circonstances, adopter une conception extensive de la notion d’opération de crédit reviendrait donc à priver le petit professionnel de l’application d’une partie du droit consumériste. Or une telle analyse se heurte à la volonté du législateur de mieux protéger ces petits professionnels en étendant le champ d’application de la législation sur les contrats hors établissement.
En définitive, la notion même de location financière semble dépourvue de sens juridiquement. La loi distingue deux catégories : celle des opérations de crédit-bail et celle des opérations de location simple. L’existence d’un intérêt financier attaché à ces opérations ne suffit pas, à elle seule, à justifier leur qualification d’opérations de crédit au sens technique du terme.
Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale retient une interprétation stricte des exceptions à l’application du droit de la consommation. Favorable aux petits professionnels, cette solution leur ouvre l’application d’une partie du droit de la consommation et, notamment des règles relatives au droit de rétractation en présence de contrats conclus hors établissement.
D’un point de vue théorique, il est possible d’envisager ponctuellement qu’une location financière constitue une opération de crédit. Mais à y regarder de plus près, une telle qualification ne paraît pas opportune eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur de protection de ces petits professionnels.
En pratique, l’exclusion de la location financière de la catégorie des services financiers oblige les établissements de financement agréés à veiller au respect des règles du droit de la consommation applicables au petit professionnel.
par Mai-Lan Dinh, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan Via Domitia, CDED Yves Serra, UR 4216
Com. 10 juin 2026, F-B, n° 24-22.673
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