Une loi pour muscler l’attractivité de la France et le financement des entreprises
Le député Alexandre Holroyd a déposé une proposition de loi pour « accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ». Le texte, qui sera étudié en avril, contient des dispositions diverses sur les entrées en bourse, les titres transférables électroniques, la numérisation des assemblées générales ou encore la spécialisation de la Cour d’appel de Paris en matière d’arbitrage international.
Proposition de loi
Par lettre indicative, le gouvernement a annoncé lundi son programme de travail pour le printemps. Pour le mois d’avril figure une proposition de loi visant à « accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ». Ce texte de quatorze articles, aux mesures très diverses, vient tout juste d’être déposé par le député Renaissance, Alexandre Holroyd.
Pour le parlementaire, que nous avons contacté, « c’est le fruit d’un travail de co-construction, entre la majorité et Bercy. Il a également été nourri par le rapport du député Charles Rodwell et le rapport Paris Europlace ». Pour le député, « ces mesures visent à mieux financer les entreprises, alors que les besoins sont criants ».
Arbitrage international et numérisation des assemblées générales
Le titre 3 porte spécifiquement sur le renforcement de l’attractivité du droit français.
Son article 11 prévoit notamment la spécialisation de la Cour d’appel de Paris pour les recours en matière d’arbitrage international, afin qu’ils relèvent de sa chambre commerciale internationale.
L’article 10 favorise la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales. Sauf disposition contraire, la télétransmission des organes de décisions sera autorisée par défaut.
Pour les assemblées générales de sociétés non cotées, le droit d’opposition des actionnaires sera supprimé. Le texte encadre aussi les demandes de nullité en cas de défaillance des systèmes électroniques.
Favoriser les introductions en bourse
L’article 1er autorise les sociétés à s’introduire en bourse en se dotant d’actions de préférence donnant droit à plusieurs droits de vote par action, pour une période allant jusqu’à dix ans, prolongeable de cinq ans. L’objectif est de donner aux émetteurs les mêmes facultés que celles offertes dans de nombreuses autres places financières. Pour Alexandre Holroyd, « c’est une demande très forte des jeunes entreprises innovantes ».
L’article 2 permettra aux fonds communs de placements à risque d’accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros (au lieu de 150 millions).
L’article 3 assouplit les modalités d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, qu’elles interviennent sous la forme de placement privé, d’opération réservée ou avec un apport en nature.
L’article 4 assouplit la loi de blocage, qui fait actuellement obstacle à la transmission par les sociétés de gestion française de la moindre information à des autorités étrangères. Or, plusieurs autorités de supervision ont refusé l’agrément demandé par des sociétés de gestion française. L’article étend les dérogations existantes à la loi de blocage à l’ensemble des prestataires d’investissement, dont les sociétés de gestion, afin qu’ils puissent communiquer des informations aux homologues de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La communication d’information « de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » restera toutefois interdite.
L’article 5 réécrit l’article L. 423, 1, du code monétaire et financier pour supprimer une barrière spécifique à la France concernant les règles de communication et de commercialisation de produits négociés sur des plateformes de négociation de pays tiers.
La dématérialisation des titres transférables
L’article 6 crée un cadre légal au « titre transférable », en s’appuyant sur le canevas de la loi type de la Commission des Nations unies pour le droit du commerce international. Ce sera un « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que de transférer ce droit ». Le II de cet article exclut plusieurs catégories de titres dont la plupart sont déjà dématérialisés. Le titre transférable électronique devra satisfaire à une méthode fiable, permettant d’identifier le titre, ses signataires et porteurs successifs et assurer son intégrité. Les titres transférables sur support papier ou électronique pourront être interopérables, afin de faciliter leurs diffusions dans les pays qui ne reconnaissent pas encore le format électronique des titres transférables.
Enfin, l’article 12 actualise le code monétaire et financier sur la rémunération des preneurs de risques, suite à l’abrogation du règlement délégué du 4 mars 2014. Le champ d’application de l’article est étendu aux membres du personnel qui exercent des responsabilités dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux (LCB-FT), de la sécurité de l’information et de la gestion des accords d’externalisation.
© Lefebvre Dalloz