Une loi pour une ordonnance de protection plus rapide et plus longue

Dispositif important dans la lutte contre les violences conjugales, l’ordonnance de protection bénéficie d’un suivi attentif de la part des parlementaires. Lundi, la commission des Lois de l’Assemblée a adopté une nouvelle proposition de loi sur l’ordonnance de protection qui rallonge sa durée et crée un dispositif d’urgence.

L’ordonnance de protection est un dispositif très fortement soutenu par le législateur.

Au cours de ces dernières années, ceux-ci ont successivement imposé une réduction drastique des délais et diversifié les obligations pouvant être prononcées par le juge civil. En conséquence, le nombre d’ordonnances délivrées a augmenté de 154 % entre 2017 et 2021, passant de 1 392 à 3 531 en 2021.

La proposition de loi portée par la députée Renaissance, Émilie Chandler, ajoute une nouvelle strate. Elle fait suite au rapport coécrit avec la sénatrice centriste Dominique Vérien et présenté en mai dernier. La commission des lois a adopté hier le texte, simplement modifié par des amendements rédactionnels.

L’article 1er de la proposition de loi porte de six à douze mois la durée maximale des mesures prononcées au titre de l’ordonnance de protection. Pour la députée, « dans certaines circonstances, cette durée initiale de six mois s’avère insuffisante ».

D’autant qu’elle ne peut être prolongée que si une « demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale », excluant de fait les couples sans enfant et non mariés.

La création d’une ordonnance provisoire de protection immédiate

L’article 1er crée également une « ordonnance provisoire de protection immédiate ».

Saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le ministère public pourra, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le juge aux affaire familiales aura alors vingt-quatre heures pour la prononcer s’il estime « au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime » ou un enfant sont exposés. Il n’y aura pas de contradictoire dans cette phase.

Seule une partie des mesures pourront être prononcées : interdiction d’entrer en contact, d’aller dans certains lieux (not. le domicile ou l’école) ou d’avoir une arme. Les autres pourront l’être ensuite, dans un second temps, quand le juge se prononcera dans les six jours sur l’ordonnance de protection de droit commun. Un décret en Conseil d’État précisera le dispositif et notamment les modalités de communication par le procureur au juge aux affaires familiales, des éléments de nature pénale qui sont à sa disposition.

En complément, l’article 2 prévoit que le non-respect des obligations d’une ordonnance provisoire de protection immédiate seront passibles d’une peine de trois ans d’emprisonnement, soit une sanction plus lourde que pour l’ordonnance de protection simple (2 ans). L’objectif est de permettre la mise en œuvre d’une géolocalisation de l’auteur.

 

© Lefebvre Dalloz