URSSAF : bases réelles obligatoires et annulation intégrale des chefs de redressement en cas de taxation forfaitaire injustifiée
Lorsque la comptabilité de l’employeur permet de déterminer précisément les sommes soumises à cotisations, l’URSSAF ne peut recourir à une évaluation forfaitaire. La Cour de cassation confirme que l’utilisation injustifiée d’une telle méthode entraîne l’annulation de l’intégralité des chefs de redressement concernés, sans possibilité pour l’URSSAF de régulariser son calcul en cours de procédure.
En matière de redressement, comme dans beaucoup d’autres, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le recours à la taxation forfaitaire – certes moins fastidieuse qu’un calcul individuel – est une exception et non une faculté à la libre disposition des inspecteurs du recouvrement soucieux de se simplifier la vie. Régulièrement la Cour de cassation rappelle l’URSSAF à son devoir sur ce point : c’est dans cette lignée que s’inscrit la décision commentée.
Dans le cadre d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF avait formulé de nombreuses observations à l’encontre d’une société. Pour certaines d’entre elles, l’URSSAF avait calculé les assiettes plafonnées de redressement sur la base de ratios établis à partir des déclarations sociales de l’entreprise. La société avait contesté avec succès cette méthode devant la cour d’appel (Amiens, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 21/01253). Devant la Cour de cassation, l’URSSAF critiquait l’annulation de l’intégralité des chefs de redressement concernés : selon elle, seule la partie du redressement calculée de manière irrégulière encourait l’annulation. Telle ne fut pas l’appréciation de la Cour de cassation qui vient également remettre en cause une autre pratique consistant à ne pas appliquer les justes taux de cotisations lorsque ceux-ci varient en fonction des établissements. Cette décision vient ainsi confirmer l’étendue de l’annulation résultant du recours injustifié à la taxation forfaitaire.
Précisons que cet arrêt est particulièrement riche et que le présent commentaire se concentre sur le recours irrégulier par l’URSSAF à la taxation forfaitaire. Signalons, néanmoins, que cette décision comporte plusieurs moyens intéressants qui ne seront pas abordés concernant, notamment, le traitement social de l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale ‒ qui bénéficie des exonérations qui lui sont propres quand bien même un salarié aurait formulé des demandes de nature salariale ‒, l’impossibilité de maintenir une majoration pour absence de mise en conformité au titre d’un chef de redressement annulé ou les intérêts dus par l’URSSAF lorsqu’elle rembourse les sommes versées par le cotisant au titre de chefs de redressement finalement annulés.
Le recours encadré à la taxation forfaitaire
En principe, un redressement doit être établi sur des bases réelles. C’est par exception que l’inspecteur du recouvrement est autorisé à recourir à une taxation forfaitaire. Le recours à cette modalité de redressement était encadré, à l’époque des faits de l’arrêt commenté, par l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, le montant des cotisations est fixé forfaitairement lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues et lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Aujourd’hui, c’est l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions du recours à la taxation forfaitaire, et ces conditions sont inchangées. Aussi, cette décision reste pleinement d’actualité.
C’est à l’URSSAF qu’il incombe de prouver le bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire. Il lui appartient de démontrer l’absence de comptabilité, son caractère insuffisant, incomplet, voire insincère. À défaut, lorsque l’inspecteur admet avoir reçu l’intégralité des documents comptables précédemment exigés et n’indique pas en quoi les documents fournis auraient été insuffisants, le recours à la taxation forfaitaire n’est pas justifié (Civ. 2e, 17 déc. 2009, n° 08-21.405). De même, pas de taxation forfaitaire possible dès lors que l’employeur a communiqué l’ensemble des éléments nécessaires permettant à l’URSSAF de procéder à un contrôle exhaustif afin de déterminer le chiffre exact de la base du redressement (Civ. 2e, 27 févr. 2025, n° 22-24.506).
En l’espèce, l’URSSAF avait calculé les bases plafonnées de redressement (plafond de la sécurité sociale et assiette du complément de cotisation d’allocations familiales) en se basant sur des ratios déterminés à partir des déclarations sociales de l’entreprise (cumul de l’assiette plafonnée ou de l’assiette déclarée pour le complément de cotisations d’allocations familiales, rapporté à la base totalité). Or, à aucun moment l’URSSAF ne justifie avoir été dans l’impossibilité de calculer les bases réelles de calcul des cotisations. Faute d’une telle justification le recours à la taxation forfaitaire ne pouvait être admis.
La société invoquait également l’application injustifiée de la taxation forfaitaire en reprochant à l’URSSAF d’avoir utilisé un taux de cotisation unique pour le versement transport et la cotisation accident du travail – maladie professionnelle alors que ces taux sont déterminés pour chaque établissement. La cour d’appel avait écarté cet argument en estimant qu’il appartenait à l’employeur de prouver le bien-fondé de sa contestation et de justifier des taux applicables aux établissements concernés. La Cour de cassation, sans reprendre le visa de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, estime au contraire qu’il appartenait au juge de rechercher si le taux de cotisation appliqué par l’URSSAF était bien celui réellement applicable aux établissements. Ainsi, le redressement doit-il être calculé sur des bases réelles en fonction des taux réels.
Précisons enfin que les conditions d’application de la taxation forfaitaire s’apprécient à la date des opérations de contrôle. Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la production lors des opérations de contrôle des pièces et éléments probants de sa comptabilité, l’URSSAF est fondée à recourir à la taxation forfaitaire (Civ. 2e, 14 mars 2019, n° 17-28.099). Ainsi, de même que le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (v. not., Civ. 2e, 25 juin 2026, n° 24-10.653, Dalloz actualité, 24 sept. 2026, obs. F. Kessler), la production tardive des éléments de comptabilité ou des justificatifs nécessaires ne saurait justifier l’annulation d’un redressement forfaitaire. Mais cette logique est réversible…
Les conséquences du recours irrégulier à la taxation forfaitaire
Rien que les chefs de redressement concernés par l’irrégularité, mais tous ces chefs de redressement. Ainsi peut-on synthétiser la portée de la décision commentée. Devant la cour d’appel, la société avait en effet essayé d’obtenir l’annulation de la totalité de la lettre d’observations – et donc de l’entier redressement – du fait des irrégularités dans les bases de calcul et taux de cotisations utilisés. Sans succès. En effet, le recours à des modes de contrôle irréguliers n’emporte que la nullité des seuls chefs de redressement opérés sur ce fondement. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation avait limité l’annulation d’un redressement au titre du recours irrégulier à l’abus de droit pour le seul chef de redressement concerné (Civ. 2e, 16 févr. 2023, n° 21-11.600, D. 2023. 1969, chron. C. Bohnert, F. Jollec, X. Pradel, S. Ittah, C. Dudit et J. Vigneras
). Si une décision du 9 janvier 2025 avait pu laisser penser à un effet étendu de l’annulation en énonçant que « dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents », il faut bien la lire jusqu’au bout pour avoir confirmation « que le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale devait être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière » (Civ. 2e, 9 janv. 2025, n° 22-13.480, Dalloz actualité, 5 mars 2025, obs. V. Roulet ; D. 2025. 652, chron. C. Bohnert, C. Cardini, S. Ittah, C. Brouzes, C. Dudit et M. Labaune
).
On comprend que le cotisant cherche à étendre la portée de la nullité… et en contrepartie que l’URSSAF entende la réduire. Devant la Cour de cassation, l’URSSAF tentait de limiter la portée de l’annulation à la seule partie du redressement calculée de manière irrégulière. La Cour de cassation refuse ce morcellement de l’annulation et confirme que le recours à une méthode de calcul irrégulière entraîne la nullité des chefs de redressement dans leur ensemble. Ainsi, le recours irrégulier à la taxation forfaitaire ne permet pas à l’URSSAF de revenir en cours de procédure judiciaire à une taxation sur des bases réelles. De même que le cotisant ne peut présenter devant le juge les pièces qui lui ont été demandées pendant le contrôle et la période contradictoire, l’URSSAF se voit refuser la possibilité de revoir tardivement sa méthode de calcul.
par Benoît Dorin, Avocat associé
Civ. 2e, 3 sept. 2026, F-B, n° 24-11.310
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