Usurpation de l’identité du président et ordres de paiement
Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence autour des anomalies apparentes affectant des ordres de paiement pouvant laisser craindre à l’établissement de crédit que son client a été victime d’une usurpation d’identité.
L’actualité jurisprudentielle du droit bancaire continue en ce début d’automne. Après un arrêt rendu au mois de septembre ayant pu rappeler l’étendue de l’annulation d’une convention de compte courant et de ses effets pour la caution assignée en paiement (Com. 11 sept. 2024, n° 23-11.534 F-B, Dalloz actualité, 19 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1573
), voici que la chambre commerciale publie le 2 octobre 2024 une nouvelle décision promise au Bulletin et aux Lettres de chambre. Elle concerne, cette fois-ci, les usurpations d’identité du dirigeant qui se sont dangereusement répandues en pratique ces dernières années. Ces fraudes exigent de l’établissement bancaire une attention toute particulière si elles ne souhaitent pas voir leur responsabilité mise en jeu.
Rappelons les faits brièvement pour comprendre l’enjeu du problème. Sept ordres de virement d’un montant total de 2 121 903,81 € sont adressés entre le 11 et le 22 décembre 2017 par la comptable d’une société au profit d’un compte d’une entité située à Hong-Kong. La société débitée des virements explique toutefois à sa banque qu’elle n’est pas à l’origine des demandes ainsi formulées. La comptable salariée de la société a, en effet, agi en respectant les consignes envoyées par courriel par le dirigeant dont l’identité a été usurpée par un tiers. C’est dans ce contexte que la société assigne son établissement bancaire pour obtenir la restitution des sommes versées. En cause d’appel, les juges du fond décident de condamner la banque à régler à la société la somme de 1 060 951,90 € en réparation de son préjudice puisque des anomalies apparentes affectaient les ordres de paiement. Divers éléments factuels témoignaient, en effet, de circonstances inhabituelles qui pouvaient laisser suspecter à la banque une fraude par usurpation de l’identité du président de la société. Dès lors, la cour d’appel a pu estimer que la régularité des ordres de virement aurait dû être vérifiée en amont de l’exécution de l’opération.
La banque se pourvoit en cassation en avançant avoir correctement exécuté ses obligations envers son client. Les différents moyens présentés par la demanderesse au pourvoi ne parviendront pas à obtenir la cassation et ne se solderont donc que par un rejet du pourvoi. Examinons pourquoi.
Les anomalies apparentes affectant les ordres de paiement
La chambre commerciale poursuit, avec l’arrêt du 2 octobre 2024, un effort de diffusion des décisions en droit bancaire sur les ordres de paiement comportant des anomalies apparentes (v. par ex., Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233 FS-B, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 868
; ibid. 1405
, note J. Lasserre Capdeville
; RCJPP 2024. 61, chron. S. Piedelièvre et O. Salati
; RTD com. 2024. 409, obs. D. Legeais
; sur les virements dans une devise autre que l’euro, Com. 14 févr. 2024, n° 22-11.654 F-B, Dalloz actualité, 1er mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 903
, note J. Lasserre Capdeville
; RCJPP 2024. 61, chron. S. Piedelièvre et O. Salati
; à propos des chèques, Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031 FS-B, Dalloz actualité, 15 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 220
, note L. Siguoirt
; ibid. 2022. 1964
; RTD civ. 2023. 156, obs. J. Klein
; RTD com. 2023. 197, obs. D. Legeais
). Ces questions sont, chemin faisant, plutôt bien balisées en droit positif de nos jours. La notion reste toutefois de définition délicate et la doctrine spécialisée s’accorde à la définir comme une anomalie qui « ne peut pas échapper au banquier diligent » (N. Éréséo, M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, J.-P. Kovar et M. Storck, Droit bancaire, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 182, n° 278).
Les éléments factuels qui auraient dû conduire la banque à détecter une anomalie apparente dans les sept virements d’un montant de plus de deux millions d’euros sont les suivants d’après le travail d’examen des pièces réalisé par les juges du fond (pt n° 5) :
- les virements ont un caractère rapproché et répété ;
- la période de l’année à laquelle ces derniers interviennent est inhabituelle ;
- leur montant est élevé par rapport aux autres ordres émis ;
- les virements sont établis au profit de sociétés en dehors des relations d’affaires de la cliente et de son espace d’activité habituel ;
- le pays destinataire des virements est inhabituel (en l’espèce, la Chine).
Ces éléments convergent, au moins en faisceau d’indices vers une certaine incertitude sur la normalité des opérations projetées par le client et communiquées à sa banque par son comptable. Bien évidemment, pris individuellement, chaque point serait certainement insuffisant pour laisser présager un doute quant à la normalité de l’ordre de paiement. C’est l’addition de l’ensemble qui vient matérialiser l’anomalie apparente. L’inflexion au devoir de vigilance se comprend, par conséquent, aisément pour éviter la fraude qui, en l’espèce, était constituée. L’établissement doit alors contacter son client et lui demander si les ordres de virement sont réguliers. Prudence est donc mère de sûreté en ce domaine du droit bancaire, la banque ne pouvant pas avancer la bannière de la non-ingérence pour éviter la mise en jeu de sa responsabilité.
Tout ceci reste ainsi très classique en la matière. Les établissements bancaires sont tenus à une certaine surveillance des virements sollicités par leurs clients dans la mesure où les piratages d’adresses sont un vecteur important de ce type de fraudes actuellement. C’est d’ailleurs spécifiquement l’usurpation d’identité qui était au centre du troisième moyen.
La fraude au président
Le facteur d’originalité de l’arrêt étudié réside certainement dans la mention de la « fraude au président » (pt n° 9) qui est une expression assez peu employée dans les décisions publiées au Bulletin ces derniers mois. Le raisonnement tenu par la banque demanderesse à la cassation était fort intéressant puisque cette dernière estimait que la cour d’appel ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle sollicite un nouvel ordre de paiement en présence des anomalies apparentes précédemment mentionnées. Sur le principe, il n’existe effectivement aucune règle imposant une telle réitération de l’ordre de paiement.
Il faut toutefois relativiser assez vite l’argumentation déployée, aussi intéressante soit-elle en théorie. Les juges du fond n’avaient pas reproché à l’établissement bancaire de ne pas avoir recherché un nouvel ordre de paiement pour pouvoir réaliser les opérations. En l’espèce, il faut effectivement noter que la banque avait détecté une certaine anomalie et avait donc appelé la comptable de la société qui avait reçu les courriels du dirigeant. Or, les juges du fond avaient considéré qu’il ne fallait pas seulement entrer en lien avec ladite comptable de sa cliente mais directement avec le dirigeant de la société en question (pt n° 8, 2e branche du 3e moyen). Ce raisonnement est à juste titre validé par la chambre commerciale dans l’arrêt étudié.
Le dirigeant est, en effet, la « seule personne contractuellement habilitée » (pt n° 9) à valider les ordres de paiement. Cette exigence de la personne même du dirigeant est sévère pour l’établissement bancaire, certes, mais elle est la seule à pouvoir déjouer la fraude mise en place. C’est, en l’état, toute la force pernicieuse de ces manœuvres frauduleuses qui reposent sur l’usurpation d’une identité précise (à savoir celle du dirigeant qui demande à son comptable la réalisation d’opérations bancaires). En faisant contrôler l’ordre de virement par la comptable ayant reçu les courriels frauduleux, la fraude n’est pas révélée puisque la salariée pensait légitimement que la consigne émanait de sa hiérarchie. Ce n’est que le dirigeant lui-même qui pouvait informer la banque que le courriel envoyé à sa comptable ne provenait pas de ses services mais d’un pirate informatique. La solution pourra paraître bien formaliste pour les établissements bancaires mais, là-encore, elle est le seul moyen de déjouer la fraude mise en place.
Voici donc un arrêt intéressant sur les anomalies apparentes. Quand plusieurs éléments factuels laissent penser à la banque que le virement peut être affecté de telles anomalies, elle doit réagir en contactant directement la personne habilitée à réaliser les opérations. Ainsi est-elle certaine de pouvoir déjouer le tiers usurpant, par exemple, l’identité du dirigeant d’une société.
Com. 2 oct. 2024, F-B, n° 23-13.282
Lefebvre Dalloz