Utiles précisions sur les conséquences de l’absence de légalisation d’un acte de l’état civil étranger dans le contentieux de la nationalité
L’absence de légalisation d’un acte de l’état civil étranger exclut la présomption de force probante de l’article 47 du code civil, sans entraîner nécessairement son éviction probatoire. Les énonciations d’un tel acte peuvent être prises en considération dès lors qu’il a été légalisé selon les pratiques de l’État d’origine et au terme d’une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
La Cour de cassation était attendue sur la question des conséquences attachées à la production d’un acte de l’état civil étranger non légalisé, dans un contexte nourri par les prises de position antérieures du juge administratif et du juge constitutionnel. Par un arrêt du 17 décembre 2025, la première chambre civile apporte, pour la première fois, une réponse dans le cadre du contentieux judiciaire de la nationalité française.
En l’espèce, une femme revendiquait la nationalité française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, en se prévalant d’être née en Guinée française, alors territoire d’outre-mer, d’un père lui-même né sur ce territoire. À l’appui de son action déclaratoire de nationalité introduite en 2018, l’intéressée produisait plusieurs actes de l’état civil établis au Liban, notamment son acte de naissance, l’acte de mariage de ses parents, ainsi que des documents libanais relatifs à l’état civil de sa mère. Par un arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé que les actes produits étaient dépourvus de force probante au motif qu’ils n’avaient pas été légalisés ou que leur légalisation ne répondait pas aux exigences formelles requises. Les juges du fond en ont déduit que l’intéressée ne rapportait ni la preuve d’un état civil fiable, ni celle d’une filiation établie à l’égard du parent dont elle revendiquait la nationalité française. Celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant notamment que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation des actes de l’état civil étrangers ne saurait, à elle seule, faire obstacle à toute prise en considération des énonciations qu’ils contiennent.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : dans le contentieux judiciaire de la nationalité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte de l’état civil étranger constitue-t-elle un obstacle à la prise en considération des énonciations qu’il contient ? Un tel acte peut-il néanmoins être examiné au regard des garanties d’authentification qu’il présente ? La première chambre civile prononce une cassation partielle. Elle rappelle, d’une part, que les actes de l’état civil établis à l’étranger et non dûment légalisés ne bénéficient pas de la présomption de force probante attachée à l’article 47 du code civil. Elle relève, d’autre part, que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation n’implique pas, par elle-même, que les énonciations contenues dans ces actes ne puissent jamais être prises en considération.
Le rejet logique de la présomption de force probante d’un acte de l’état civil étranger non légalisé
Le contentieux judiciaire de la nationalité française obéit à un régime probatoire particulièrement exigeant, en raison des conséquences attachées à la solution du litige. L’attribution ou le refus de la nationalité française affecte directement l’état des personnes et commande, à ce titre, une vigilance accrue quant à la fiabilité des éléments produits. Cette exigence répond également à un impératif institutionnel : assurer la cohérence et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve pèse sur la personne dont la nationalité est en cause, sauf lorsqu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Il appartenait alors à l’intéressée de rapporter la preuve de sa nationalité française. Se prévalant de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d’outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, elle se prévalait de la règle du double droit du sol. La demanderesse devait établir à la fois sa naissance et celle de son père sur un territoire relevant alors de la souveraineté française, ainsi que l’existence d’un lien de filiation paternelle à son égard et la conservation par celui-ci de la nationalité française après l’accession de la Guinée à l’indépendance. À cet égard, il convient de rappeler que la Guinée, colonie française entre 1891 et 1946, puis territoire d’outre-mer de 1946 à 1958, entrait bien dans le champ d’application de ces dispositions. Une telle démonstration repose, en pratique, principalement sur la production d’actes de l’état civil étrangers, lesquels constituent le mode de preuve privilégié de l’état des personnes. Encore faut-il que ces actes puissent être utilement pris en considération par le juge français, ce qui suppose qu’ils satisfassent aux exigences formelles et probatoires gouvernant leur réception dans l’ordre juridique interne.
Pour bénéficier de la présomption de force probante attachée à l’article 47 du code civil, les actes de l’état civil étrangers doivent satisfaire à un ensemble de formalités préalables. Ils doivent être qualifiés d’actes de l’état civil au regard des standards français (Civ. 1re, 14 juin 1983, Suhami c/ Venture, n° 82-13.247, JCP 1983. IV. 268 ; RCDIP 1984. 316, note B. Ancel), être accompagnés d’une traduction régulière (§ 586, Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999) et, sauf dispense prévue par un instrument international, avoir été légalisés ou apostillés afin de garantir leur authenticité formelle (art. 16 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Dalloz actualité, 22 oct. 2018, obs. P. Januel). En l’absence de convention bilatérale ou multipartite applicable, la légalisation demeure la règle de principe. Or, aucune convention n’ayant vocation à s’appliquer entre la France, le Liban ou la Guinée, les actes produits en l’espèce entraient pleinement dans le champ de cette exigence.
La légalisation est une formalité ancienne, issue de la coutume internationale, désormais consacrée par la loi (art. 16 de la loi n° 2019-2022, préc. ; Décr. n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère). Elle a pour finalité d’attester la véracité de la signature figurant sur l’acte, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre apposé. Elle ne porte que sur l’instrumentum et demeure étrangère au contenu substantiel de l’acte. Autrement dit, la légalisation ne garantit ni la véracité des faits déclarés, ni la réalité de l’état invoqué. Elle constitue un mécanisme d’authentification formelle destiné à sécuriser la circulation des actes étrangers, sans préjuger de leur exactitude matérielle. De cette fonction limitée découle une conséquence essentielle : une fois les formalités préalables régulièrement accomplies, l’acte de l’état civil étranger bénéficie de la présomption attachée à l’article 47 du code civil.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 17 décembre 2025. La Cour de cassation rappelle, de manière claire, que les actes de l’état civil étrangers non légalisés ne peuvent pas bénéficier de la présomption de force probante attachée à l’article 47. Sur ce point, la solution n’a, en elle-même, rien de novateur. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, selon laquelle la légalisation constitue, sauf engagement international contraire, une condition nécessaire pour que l’acte étranger puisse être présumé probant (v. pour un rappel récent, Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 23-11.621, RTD civ. 2023. 853, obs. A.-M. Leroyer
; JCP N 2023, n° 41, p. 37, note H. Péroz ; 18 oct. 2023, n° 23-13.862). La Cour de cassation ne fait que tirer les conséquences classiques de la fonction assignée à la légalisation : en l’absence d’authentification formelle de l’instrumentum, l’acte ne saurait être admis à bénéficier du régime probatoire privilégié prévu par l’article 47. Cette solution apparaît à la fois logique et conforme à l’économie générale du droit de la preuve. La présomption de force probante des actes d’état civil étrangers repose sur un équilibre délicat : elle facilite la preuve de l’état en dispensant son titulaire d’une démonstration positive, mais elle suppose, en contrepartie, que certaines garanties minimales aient été réunies en amont. La légalisation participe précisément de ces garanties. En refuser les effets en l’absence de cette formalité ne revient donc ni à durcir le régime probatoire ni à introduire une nouvelle exigence, mais à maintenir la cohérence interne du dispositif.
Pour autant, la portée de cette décision ne saurait être épuisée par ce seul constat. Si l’absence de légalisation fait obstacle à l’application de la présomption de force probante, elle ne permet pas de déterminer quelle valeur doit être reconnue, le cas échéant, à l’acte non légalisé. Autrement dit, le rejet de la présomption de force probante emporte-t-il nécessairement rejet de toute force probante ? C’est précisément sur ce point que se concentre l’apport décisif de l’arrêt du 17 décembre 2025.
La délicate détermination de la force probante d’un acte de l’état civil étranger non légalisé
Rares sont les juridictions judiciaires reconnaissant l’authenticité d’un acte étranger non légalisé (Douai, 4 mars 2014, n° 13/06111). Il semble que l’absence de légalisation entraîne un défaut d’authenticité, rendant l’acte inexploitable (v. not., Civ. 1re, 14 fév. 2006, n° 05-10.960 ; 14 nov. 2007, n° 07-10.935, Rev. crit. DIP 2008. 298, note M. Revillard
; Dr. fam. 2008. Comm. 13, note É. Fongaro ; RJPF 2008. 14, obs. S. Valory ; 13 avr. 2016, n° 15-50.018, Dalloz actualité, 4 mai 2016, obs. F. Mélin ; D. 2016. 896
; ibid. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2016. 342, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; JCP 2016. 1189, note D. Alland ; Defrénois 2017. 183, note P. Callé ; 11 oct. 2017, n° 16-23.865, Dalloz actualité, 20 oct. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Defrénois 2018. 27, note P. Callé ; 16 oct. 2019, n° 19-16.353, Defrénois 2020, n° 9, p. 36, chron. P. Callé). Selon cette approche particulièrement stricte, les actes d’état civil étrangers non légalisés sont privés de toute force probante et écartés sans examen approfondi de leur contenu. La légalisation tend alors à devenir, en pratique, une condition déterminante de la recevabilité de la preuve, et non plus seulement de l’accès à la présomption de force probante prévue par l’article 47.
À l’inverse, le juge administratif (CE, avis cont., 21 juin 2022, n° 457494, Dalloz actualité, 1er juill. 2022, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl.
; AJDA 2022. 1254
; ibid. 1503
, chron. D. Pradines et T. Janicot
; AJ fam. 2022. 355 et les obs.
; Rev. crit. DIP 2023. 270, Eclairages M. Revillard
; CE, avis sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, 13 avr. et 2 mai 2023, n° 406855, RDT 2023. 432, chron. F. Guiomard
) et le juge constitutionnel (Cons. const. 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC, § 139, Dalloz actualité, 28 nov. 2023, obs. F. Kieffer ; AJDA 2024. 397
, note M. Verpeaux
; ibid. 2023. 2144
; D. 2024. 1250, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; ibid. 1301, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; Dalloz IP/IT 2024. 231, obs. Cassandra Rotily et L. Archambault
; RTD com. 2023. 833, obs. E. Claudel
) ont développé une approche plus nuancée. Sans remettre en cause l’exigence de légalisation, ils ont admis que l’absence ou l’irrégularité de cette formalité ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la prise en considération des énonciations contenues dans un acte de l’état civil étranger, à condition que celui-ci présente des garanties suffisantes d’authenticité. Cette position repose sur une distinction essentielle entre la présomption de force probante et la valeur probatoire effective d’un acte : l’absence de présomption n’équivaut pas à l’absence totale de valeur probatoire.
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt du 17 décembre 2025 appelle une lecture nuancée en matière de nationalité. Sans remettre en cause l’exigence de légalisation comme condition d’accès à la présomption de force probante, la Cour de cassation refuse que son absence justifie, à elle seule, l’éviction de l’acte (arrêt, § 15). Elle opère ainsi une distinction entre l’absence de présomption et l’absence de force probante, en invitant les juges du fond à apprécier concrètement la valeur probatoire de l’acte non légalisé dans des hypothèses circonscrites. La Cour reproche en effet à la cour d’appel de s’être bornée à constater l’absence ou l’irrégularité de la légalisation, sans rechercher si les actes produits avaient néanmoins été authentifiés conformément aux pratiques en vigueur au Liban et selon une procédure présentant des garanties suffisantes d’authentification. Cette exigence n’implique ni une conformité aux règles françaises de légalisation, ni une identité de procédure. Elle suppose un examen attentif des spécificités des systèmes étrangers, et elle est guidée par la recherche d’un niveau minimal de fiabilité. Une telle approche s’inscrit pleinement dans la logique du droit international privé. Elle permet de concilier les impératifs de sécurité juridique et de lutte contre la fraude avec la nécessité de ne pas rendre plus délicate qu’elle ne l’est la preuve de l’état des personnes dans des situations internationales complexes.
La solution retenue s’inscrit dans une logique probatoire cohérente, quoique prudente. Si la légalisation ne suffit pas, à elle seule, à établir la preuve de l’état, son absence ne saurait davantage constituer la preuve inverse. La légalisation n’est qu’un mode de preuve de l’authenticité de l’acte, dont la portée est, par nature, limitée. Elle ne garantit pas la véracité des faits déclarés, pas plus que la réalité de l’état invoqué. Il en résulte que l’absence de cette formalité ne peut, à elle seule, justifier le rejet définitif de l’acte et des énonciations qu’il contient. Cette analyse apparaît d’autant plus pertinente que la procédure de légalisation connaît, en pratique, un recul significatif, en raison de ses contraintes matérielles, budgétaires et temporelles (v. C. Bidaud, L’état civil en droit international privé, thèse, Lyon 2005, p. 341, n° 422 ; A. Panet, Le statut personnel à l’épreuve de la citoyenneté européenne. Contribution à l’étude de la méthode de la reconnaissance mutuelle, thèse, Lyon 2014, p. 472, n° 1234 ; D. Pradines et T. Janicot, Légaliser, est-ce déjà prouver ?, AJDA 2022. 1503
). La légalisation atteste uniquement de l’authenticité de la signature, de la qualité du signataire et du sceau, sans préjuger de la validité substantielle de l’acte. Dès lors, l’existence même de l’acte et la possibilité de prendre en considération les éléments de l’état qu’il contient ne sauraient dépendre exclusivement de l’accomplissement de cette formalité. En refusant de faire de l’absence de légalisation un obstacle dirimant à toute prise en considération de l’acte et des énonciations qu’il contient, la Cour de cassation laisse entendre qu’un acte de l’état civil étranger non légalisé pourrait, dans certaines hypothèses strictement encadrées, avoir une certaine valeur probatoire. Elle reste cependant prudente et ne reconnaît pas expressément à un tel acte une force probante particulière, ni ne précise l’intensité de celle-ci. Si l’acte non légalisé ne bénéficie pas de la présomption de force probante attachée à l’article 47 du code civil, il n’est pas exclu qu’il puisse être pris en considération, le cas échéant, en complément d’autres éléments, dans le cadre d’un faisceau d’indices destiné à établir la preuve de l’état. Autrement dit, l’absence de légalisation prive l’acte d’un régime probatoire privilégié, sans pour autant le réduire à une totale inefficacité. Il appartiendra à la jurisprudence de préciser les contours exacts de la force probante susceptible d’être reconnue à un acte de l’état civil étranger non légalisé, tant dans le contentieux de la nationalité que dans d’autres contentieux impliquant l’état des personnes.
L’arrêt du 17 décembre 2025 présente, enfin, un intérêt certain en ce qu’il tend à rapprocher les jurisprudences judiciaire, administrative et constitutionnelle. En adoptant une lecture convergente des effets de l’absence de légalisation, la Cour de cassation contribue à réduire une divergence, source d’insécurité juridique. Elle précise la portée de la légalisation et en restaure la fonction initiale. Elle entrouvre la voie à une appréciation plus équilibrée de la preuve, fondée sur l’examen concret des pratiques étrangères de légalisation et des garanties d’authenticité offertes par les actes produits, dans le respect des exigences propres au contentieux de la nationalité.
Civ. 1re, 17 déc. 2025, FS-B, n° 24-12.599
par Aurore Camuzat, Docteure en droit privé, Centre de droit de la famille, Équipe Louis Josserand – Université Jean Moulin Lyon III
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