Utilisation d’un véhicule volé : les limites du droit au respect de la vie privée
Par deux arrêts du 12 mai 2026, la chambre criminelle considère que la personne mise en examen ayant utilisé un véhicule volé n’a pas qualité pour contester le procès-verbal relatant la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, ni les pièces résultant de l’exploitation d’images de vidéoprotection sur lesquelles apparaît ce véhicule.
L’invocabilité du droit au respect de la vie privée
La plupart des actes d’investigation, en ce qu’ils tendent à déterminer la localisation d’une personne au moment de la commission d’une infraction afin de confirmer ou d’exclure sa participation, sont attentatoires au droit au respect de sa vie privée. Reste à déterminer, avant même d’apprécier si l’ingérence dans ce droit est nécessaire et proportionnée, si toute personne mise en cause est recevable à invoquer ce droit au soutien d’une demande d’annulation d’acte.
Dans le premier arrêt (pourvoi n° 25-87.407), une personne mise en examen de plusieurs chefs (infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion, refus d’obtempérer et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie) avait contesté les procès-verbaux rendant compte des diligences des enquêteurs ayant consulté le logiciel de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) pour retracer le parcours d’un véhicule dont elle n’était pas propriétaire. Plus précisément, il était reproché aux enquêteurs de n’avoir pas justifié de leur habilitation à consulter ce système d’information. Le moyen soulevé était donc tiré de la violation des articles 15-5 (siège du principe d’habilitation spéciale des personnels de police judiciaire à la consultation de systèmes de traitement de données), 591 (restriction des cas d’ouverture à cassation) et 593 (siège de l’obligation de motivation) du code de procédure pénale.
Dans le second arrêt (pourvoi n° 25-87.415), une personne mise en examen, notamment des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, entendait critiquer les procès-verbaux d’exploitation d’images de vidéosurveillance montrant un véhicule volé, dans lequel elle avait pris place, soulevant l’absence de vérification de l’habilitation des enquêteurs à cette fin.
Il est à noter que, en l’état des chefs de mise en examen retenus à l’encontre des deux demandeurs au pourvoi, aucun d’eux ne s’est vu reprocher le vol ou le recel du véhicule dont la localisation était l’objet des actes contestés.
Se posait la question de savoir si la personne mise en examen était recevable à contester la régularité des diligences accomplies par les enquêteurs pour déterminer la localisation du véhicule utilisé, sur lequel elle n’avait aucun droit, à savoir respectivement les actes de consultation du LAPI et d’exploitation de la vidéosurveillance.
Par les deux arrêts, la chambre criminelle répond par la négative : quand bien même l’utilisateur du véhicule volé aurait subi une atteinte au droit au respect de sa vie privée, il n’a pas qualité pour contester les actes tendant à la localisation du véhicule sur lequel il n’a aucun droit.
De la géolocalisation en temps réel…
Cette solution est à rapprocher de l’article 230-44 du code de procédure pénale, qui concerne exclusivement la géolocalisation en temps réel d’un bien appartenant à la victime d’une infraction : les dispositions du chapitre consacré à cette mesure, portant tant sur son encadrement que sur sa contestation, ne sont pas applicables lorsque l’opération vise à retrouver la victime ou l’objet qui lui appartient ou encore la personne disparue. La question de savoir si ces finalités sont limitativement énumérées (auquel cas il appartient au juge saisi d’une demande en nullité d’examiner l’objet précis des actes d’investigation contestés) demeure ouverte : par un arrêt du 20 décembre 2017 (Crim. 20 déc. 2017, n° 17-82.435 P), la chambre criminelle a approuvé une chambre de l’instruction d’avoir écarté l’argumentation prise de la nullité de la mesure de géolocalisation d’un véhicule volé, dès lors que son utilisateur n’avait aucun droit sur celui-ci (la 4e branche du moyen de nullité posait clairement la question de la limitation de l’objet de l’opération de géolocalisation et de son contrôle par le juge de la nullité). La chambre criminelle a par la suite précisé que l’individu géolocalisé en même temps qu’un véhicule volé et faussement immatriculé, sans qu’il ne lui ait été reproché d’y avoir pris place, était recevable à contester la régularité de la mesure bien qu’il n’ait aucun droit sur le véhicule (Crim. 27 mars 2018, n° 17-85.603 P, Dalloz actualité, 14 mai 2018, obs. S. Fucini ; D. 2018. 725
; ibid. 1611, obs. J. Pradel
; ibid. 1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. Barbier, L. Ascensi et B. Laurent
; AJ pénal 2018. 317, obs. F. Engel
). En d’autres termes, l’irrecevabilité quant à la critique de la mesure de géolocalisation est opposable uniquement à la personne à qui l’utilisation du véhicule volé est reprochée, à l’exclusion des autres personnes qui y ont pris place, potentiellement mises en cause pour d’autres infractions dans le cadre de la même procédure (notons que la plupart de ces arrêts concernent des procédures complexes, portant sur des infractions commises en réunion ou en bande organisée). Il existe un effet relatif de l’invocabilité du droit au respect de la vie privée, en fonction des qualifications retenues à l’encontre des personnes ayant pris place dans le même véhicule volé.
La jurisprudence élaborée par la chambre criminelle a été récemment synthétisée en même temps que le grief d’inconventionnalité a été écarté : « hors le cas de recours, par l’autorité publique, à un procédé déloyal, l’irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l’irrégularité de la géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur ce dernier, en ce qu’elle opère une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d’autre part, l’obligation pour les États d’assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n’est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (Crim. 19 nov. 2025, nos 23-81.919 et 25-85.919 P). Précisons que le critère de la fausse immatriculation est mentionné à titre indicatif (Crim. 28 mai 2024, n° 23-84.957 P, § 21, « La circonstance que le véhicule volé géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l’absence de qualité à agir de son détenteur ou de son utilisateur qui ne disposent d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation », Dalloz actualité, 20 juin 2024, obs. B. Durieu ; AJ pénal 2024. 524, obs. A. Mornet
).
… aux données de localisation
La solution dégagée quant à la géolocalisation du véhicule volé trouve son prolongement dans les deux arrêts commentés, dans lesquels était discutée la régularité d’actes d’investigation tendant à obtenir des données de localisation de véhicules volés. Cette solution se trouve étendue aux autres actes concernant la recherche – a posteriori cette fois et non en temps réel – de la localisation du bien appartenant à un tiers. Elle se trouve également étendue dans son objet : les arrêts livrent peu d’éléments factuels sur le cadre dans lequel les actes d’investigation contestés étaient intervenus. Aussi, l’on ne sait précisément si l’objet des investigations contestées étaient de localiser le bien volé (soulignons une nouvelle fois que les arrêts n’indiquent pas que les deux demandeurs à ces pourvois avaient été mis en examen des chefs de vol ou recel des véhicules utilisés) ou plutôt, comme on incline à le croire étant donné la nature des chefs de mise en examen, à localiser l’utilisateur du véhicule, mis en cause pour d’autres faits traités dans le cadre de la même procédure. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence concernant l’invocabilité des griefs tenant à la préservation de l’intégrité du domicile d’un tiers (Crim. 23 janv. 2013, n° 12-85.056, inédit, le mis en cause ne peut invoquer de moyens de nullité de constatations réalisées dans un local de stationnement appartenant à un tiers sur lequel il ne justifie d’aucun droit, non plus que sur le véhicule qui s’y trouvait).
L’enseignement tiré de ces arrêts, dont la formulation ne concerne que deux techniques de localisation précisément identifiées, ne doit pas être généralisé à l’ensemble des données de localisation. Concernant le sujet, ô combien sensible, de l’accès aux données de trafic et de localisation de la téléphonie portable, le critère déterminant la qualité à agir n’est pas celui de l’existence d’un jus utendi (droit d’usage) sur l’appareil utilisé, mais celui, factuel, de l’utilisation effective de la ligne – avec ou sans titre (Crim. 6 févr. 2018, n° 17-84.380 P, Dalloz actualité, 22 févr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 352
; AJ pénal 2018. 204, obs. Y. Capdepon
). L’auteur d’une infraction recouvre ainsi son droit au respect de sa vie privée dans toute sa plénitude lorsqu’il est question des données de trafic et de localisation de l’appareil (Crim. 12 avr. 2023, n° 22-84.920, inédit, au sujet de l’obtention de données de connexion et d’interception téléphonique portant sur une ligne ouverte au nom de la concubine du mis en cause, sur laquelle il n’avait pas de droit, § 10, « C’est à tort que la chambre de l’instruction a dénié à M. [X] qualité pour agir tout en constatant que les conversations avaient un caractère familial »). Dès lors, une personne mise en cause utilisant un téléphone portable volé – par elle-même ou par un tiers – aurait qualité à agir pour contester la validité des opérations tendant à obtenir les données de trafic, de connexion et de localisation y afférentes.
Les arrêts comportent d’autres apports accessoires. Ainsi, le délai de quarante-cinq minutes affectant l’avis de placement en garde à vue délivré par l’officier de police judiciaire au procureur de la République n’est pas jugé tardif, compte tenu des difficultés qui ont marqué l’interpellation (accident de la circulation puis fuite du mis en cause) et de la durée du transport au commissariat de police (25 minutes). Par ailleurs, puisque la recherche réalisée dans ses fichiers par le groupement d’intérêt économique des assureurs ne correspond pas à des constatations ou à un examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, cet organisme n’est pas tenu de prêter serment.
par Clément Jouen, Magistrat, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas
Crim. 12 mai 2026, F-B, n° 25-87.407
Crim. 12 mai 2026, F-B, n° 25-87.415
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