Vaine résistance de la formule « en tout cas sur le territoire national »
La formule « en tout cas sur le territoire national » ajoutée après la désignation de la zone géographique des faits dans un réquisitoire introductif ne suffit pas à saisir le juge d’instruction de faits commis en dehors de l’espace expressément mentionné.
Il y a bientôt deux ans, la chambre criminelle a sonné le glas de la formule « en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription » (Crim. 30 avr. 2024, n° 23-80.962, Dalloz actualité, 15 mai 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 1435, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2024. 341, obs. C. Guéry
; Dr. soc. 2024. 660, obs. P. Adam
; Dalloz IP/IT 2024. 314, obs. E. Rançon
; ibid. 664, obs. C. Galichet
; RSC 2024. 622, obs. P.-J. Delage
). Il fallait bien reconnaître que peu estimaient qu’elle était susceptible de produire un quelconque effet. En revanche, beaucoup ont sous-estimé sa résilience. Dans les mois qui ont suivi, la Cour de cassation a dû rappeler plusieurs fois sa jurisprudence (Crim. 20 nov. 2024, n° 23-82.394 ; 20 mai 2025, n° 24-85.763, Dalloz actualité, 30 juin 2025, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2025. 359, obs. J. Hennebois
; RSC 2025. 895, obs. A. Chauvelot
). C’est encore le cas dans l’arrêt commenté, mais avec une différence. Alors que la portée de cette phrase sacramentelle avait été questionnée sur les faits qui auraient pu être compris dans le « temps non couvert par la prescription », c’est aujourd’hui le « en tout cas sur le territoire national » qui fait son baroud d’honneur.
Un juge d’instruction a été saisi, selon les termes du réquisitoire introductif puis des réquisitoires supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national ». En vertu de ces réquisitoires, le juge a ouvert une information judiciaire et a mis en examen une femme à raison de faits de blanchiment, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs commis en Île-de-France sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023.
L’intéressée a été placée en détention provisoire par une ordonnance du 11 mars 2025. Elle a interjeté appel de la décision, en soulevant le fait qu’elle avait été placée en détention provisoire à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d’instruction. Par un arrêt du 25 mars 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Fort-de-France a déclaré irrecevable le moyen relatif à la validité de l’ordonnance, au motif que l’irrégularité invoquée touchait en réalité la mise en examen, et que dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, les juges du second degré ne pouvaient pas se prononcer sur une nullité de procédure. Autrement dit, la chambre de l’instruction avait reproché à la mise en examen une violation de la règle de l’unique objet de l’appel. Toutefois, la chambre criminelle a cassé cet arrêt (Crim. 20 août 2025, n° 25-83.861). Si la Cour de cassation a confirmé qu’à l’occasion de l’appel en phase d’information judiciaire, les parties ne peuvent pas faire juger des questions étrangères à l’unique objet du recours, elle a aussi précisé que cette règle ne prive pas la personne mise en examen de la faculté de contester la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue. Or, étant donné que la méconnaissance par le juge d’instruction de l’étendue de sa saisine était de nature à affecter la régularité du titre de détention, la chambre de l’instruction aurait dû statuer sur le bien-fondé du moyen soulevé par la mise en examen. C’est ainsi que l’affaire est revenue devant la Cour d’appel de Fort-de-France.
Saisis sur renvoi après cassation, les magistrats foyalais n’avaient pas vraiment d’autre choix que d’apprécier les mérites de la contestation. Par une décision du 16 septembre 2025, ils ont à nouveau confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, pour de nouveaux motifs. Après avoir reconnu la recevabilité du moyen, la chambre de l’instruction a estimé qu’un des réquisitoires supplétifs avait étendu la saisine du juge d’instruction à l’ensemble du territoire national. Or, l’Île-de-France étant comprise dans le territoire national, les faits motivant la mise en examen étaient donc compris dans le périmètre de la saisine. En réaction, la mise en examen a formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle soutenait que la mention « sur le territoire national » ajoutée dans le réquisitoire introductif ne pouvait pas avoir pour effet d’étendre la saisine du juge d’instruction à des faits non compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire. Pour elle, cette mention n’avait pas d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite relevaient de la compétence du juge français.
Réitération du constat d’absence d’effets de la mention « en tout cas sur le territoire national »
Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre criminelle a cassé la décision de la chambre de l’instruction pour insuffisance de motifs. D’une part, en écho avec le pourvoi, elle a affirmé que l’adjonction de la mention de l’étendue du territoire national n’avait pas d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français. D’autre part, elle a reproché à la chambre de l’instruction de ne pas avoir recherché si le juge d’instruction aurait été saisi par un des réquisitoires introductifs de faits commis en Île-de-France.
La décision, parfaitement cohérente avec l’arrêt du 30 avril 2024, doit être approuvée. La tournure « en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription » n’est ni une formule magique ni l’ultime secours face à des situations irrémédiablement compromises. Il avait été établi que l’expression « depuis temps non couvert par la prescription » n’avait pas d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits. La décision commentée constitue donc le pendant de ce premier arrêt en retenant que la référence au territoire national n’est qu’une indication de l’applicabilité de la loi pénale française au fait. Retenir une autre solution aurait pour effet de totalement libérer le juge d’instruction des limites de la saisine in rem. Or, la raison d’être de ces limites est de garantir le non-cumul des fonctions de poursuites et d’instruction ainsi que l’impartialité du juge. Le caractère fondamental de cette garantie empêche donc toute interprétation permissive des formules sacramentelles utilisées en pratique.
L’indication du lieu des faits dans les réquisitoires introductifs et supplétifs
Toutefois, il ne faut pas déduire de cet arrêt qu’une indication détaillée du lieu des faits est systématiquement attendue. À ce stade de la procédure, il faut admettre que le déroulé des faits infractionnels n’est pas nécessairement connu avec précision. Par comparaison, en garde à vue, la personne qui subit la mesure doit être informée de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise (C. pr. pén., art. 63-1), et en la matière, la Cour de cassation admet qu’il n’y ait pas de notification du lieu s’il demeure inconnu (Crim. 27 mai 2015, n° 15-81.142, Dalloz actualité, 15 juin 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2016. 89, obs. D. Luciani-Mien
; RSC 2015. 676, obs. A. Giudicelli
; 6 mars 2013, n° 12-87.810, Dalloz actualité, 8 avr. 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 1993, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2013. 349, obs. J. Pronier
). Par ailleurs, l’article 80 du code de procédure pénale relatif au réquisitoire introductif ne donne aucune indication sur cette question. Un procureur de la République pourrait-il se dispenser d’indiquer un lieu ou se contenter de la seule mention « sur le territoire français » ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la raison d’être de l’indication du lieu de l’infraction. Elle permet notamment d’évacuer la question de l’application de la loi pénale française et celle de la compétence territoriale du juge d’instruction (C. pr. pén., art. 52). Mais surtout, le lieu et la date constituent des éléments identificateurs des faits. Il est en effet primordial que le magistrat instructeur et les parties puissent déterminer quels sont les faits en cause. Sans période et sans lieu, une seule indication de faits pourrait conduire à une saisine illimitée du juge d’instruction. L’essentiel est donc que la rédaction du réquisitoire introductif et des réquisitoires supplétifs chasse toute ambigüité dans la désignation des faits. À cet égard, la mention du lieu ne semble pas s’imposer, dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer avec précision les faits objets de la saisine du juge d’instruction.
La Cour de cassation va en ce sens. Dans l’arrêt commenté, elle a reproché à la chambre de l’instruction de ne pas avoir recherché si le juge d’instruction aurait été saisi, par un réquisitoire supplétif du 15 février 2025, de faits commis en Île-de-France. Si ce réquisitoire supplétif avait expressément mentionné l’Île-de-France, les juges du second degré n’auraient sans doute pas cherché à donner des effets à la mention « en tout cas sur le territoire national ». Les juges doivent donc se livrer à une appréciation complète du réquisitoire pour identifier les faits en cause. Sur ce point, il faut rappeler que la Cour de cassation impose aux juges de prendre en compte le contenu du réquisitoire, ainsi que les pièces qu’il vise et qui lui sont annexées (Crim. 8 juin 2005, n° 05-82.012).
Crim. 7 janv. 2026, F-B, n° 25-86.976
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
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