Validité du déchiffrement de messageries par des techniques classifiées dans une enquête pénale
La chambre criminelle juge que le refus d’accès aux techniques étatiques classifiées utilisées pour décrypter des messageries chiffrées ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Reprenant la jurisprudence européenne sur le caractère non absolu du contradictoire, la Cour identifie quatre garanties compensatoires cumulatives : base légale, autorisation judiciaire, limitation du secret aux seules techniques de décryptage et versement contradictoire des données au dossier.
L’affaire s’inscrit dans la vague contentieuse née de l’exploitation judiciaire des réseaux de communication chiffrée par les services d’enquête français. À cet égard, le contentieux trouve son origine dans le démantèlement du réseau EncroChat, messagerie chiffrée largement utilisée par des organisations criminelles pour échapper aux interceptions classiques. À la suite d’une opération technique menée notamment en coopération avec les autorités néerlandaises, les enquêteurs ont pu infiltrer le système et capter en temps réel des millions de communications.
Le fruit de ces interceptions, rendues possibles grâce à des moyens techniques relevant du secret de la défense nationale, a alimenté de nombreuses procédures, notamment dans le contentieux du trafic de stupéfiants.
En l’espèce, le prévenu avait été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs en récidive. Les preuves déterminantes à sa charge consistaient notamment en des conversations captées via un réseau chiffré. Condamné en première instance à huit ans d’emprisonnement, sa peine avait été portée à neuf ans par la Cour d’appel de Bordeaux dans un premier arrêt. À la suite d’un pourvoi fondé sur le non-respect des règles de prise de parole à l’audience (la défense n’ayant pas eu la parole en dernier), la Cour de cassation avait cassé cet arrêt ainsi que celui de la chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en nullité (Crim. 14 févr. 2024, n° 23-80.606), et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.
Sur renvoi, les juges bordelais ont de nouveau rejeté la requête en annulation et condamné le prévenu à huit ans d’emprisonnement. Le demandeur formait alors un nouveau pourvoi en cassation articulé, notamment, autour d’un premier moyen tirant grief de la violation du droit à un procès équitable. Il faisait valoir que la défense n’avait pu ni connaître ni discuter le dispositif technique couvert par le secret de la défense nationale mis en œuvre pour décrypter les données litigieuses et que les motifs retenus par la cour d’appel pour écarter cette nullité étaient insuffisants à exclure une atteinte excessive à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation était donc invitée à trancher, pour la première fois de manière aussi explicite, le point de savoir si le secret de la défense nationale peut légitimement faire obstacle à la divulgation à la défense des techniques de décryptage employées et, le cas échéant, quelles sont alors les garanties compensatoires qui peuvent permettre de maintenir, malgré tout, une certaine garantie des droits de la défense.
En l’état, la chambre criminelle valide le raisonnement de la cour d’appel en considérant que le recours à ces techniques et l’absence de transparence sur leurs modalités précises ne sont pas, en soi, cause de nullité. Elle élabore toutefois une grille relativement complète d’analyse en précisant les conditions qui doivent être remplies pour permettre la garantie des droits, en tenant particulièrement compte de la jurisprudence européenne.
Un droit à la divulgation des preuves non absolu en droit conventionnel
La question de principe soulevée par l’affaire interroge directement les droits de la défense. Le refus d’accès aux techniques de décryptage, couvertes par le secret de la défense nationale, viole-t-il le droit à un procès équitable ? La Cour de cassation prend soin, avant d’asseoir sa réponse sur le droit interne, de rappeler la position de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, si l’article 6, § 1, de la Convention européenne garantit le droit à un procès équitable, dont découle le principe du contradictoire, la juridiction strasbourgeoise a depuis longtemps admis que ce principe ne saurait être absolu.
L’arrêt Van Wesenbeeck c/ Belgique du 23 mai 2017 (CEDH 23 mai 2017, nos 67496/10 et 52936/12), expressément cité au § 19 de la décision commentée, synthétise cette jurisprudence : dans une procédure pénale, peuvent exister des intérêts concurrents (sécurité nationale, protection des témoins exposés à des représailles, confidentialité des méthodes policières, etc.) qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Il peut dès lors être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense pour sauvegarder un intérêt public important. La Cour européenne pose néanmoins deux conditions cumulatives : la restriction doit être absolument nécessaire et les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure judiciaire.
En retenant que le recours au secret de la défense nationale était ici justifié par l’absence de tout autre moyen d’accéder aux données échangées sur un réseau de communication chiffré utilisé par des organisations criminelles, et par la gravité des infractions en cause (trafic international de stupéfiants et trafic d’armes en bande organisée en particulier), la chambre criminelle s’inscrit dans ce cadre conventionnel. Elle procède à la mise en balance prescrite par la Cour européenne et conclut à la proportionnalité de la restriction. La sécurité nationale et l’efficacité de la répression des infractions graves constituent en effet les archétypes des intérêts susceptibles de justifier une limitation du contradictoire, selon la jurisprudence européenne.
Toutefois, les magistrats du quai de l’Horloge ne se contentent pas d’approuver le principe de l’absence de divulgation, mais formulent en termes généraux, destinés à guider les juridictions inférieures, les conditions cumulatives dans lesquelles le secret de la défense nationale peut légitimement priver la défense de l’accès aux techniques de décryptage. Deux séries de critères peuvent être identifiées : ceux, en amont, ayant trait aux conditions de recours à la technique classifiée d’une part, et ceux, en aval, relatifs à l’exploitation des données obtenues et au versement dans le dossier de l’affaire d’autre part.
Le recours à des moyens couverts par le secret de la défense nationale
Par principe, la procédure pénale est soumise, comme le droit pénal de fond, à une exigence de légalité. Si la preuve est libre, les agents de l’État ne peuvent agir que dans le cadre et dans les limites fixées par la loi, et tout dispositif qui conduirait à atteindre les libertés fondamentales de l’individu doit être prévu par un texte. Autrement dit et en l’espèce, le recours aux moyens de décryptage tels que dans l’affaire évoquée doit reposer sur une base légale.
C’est effectivement ce que vérifie la chambre criminelle en considérant que ces techniques sont prévues par les articles 230-1, 230-2, 230-3 et 706-102-1 du code de procédure pénale. Les trois premiers de ces textes constituent le cadre spécifique qui autorise la réquisition d’une personne qualifiée afin d’obtenir la mise au clair de données protégées par un chiffrement. Il y est précisé explicitement que cette opération peut être réalisée, lorsque nécessaire, en ayant recours à des moyens de l’État, y compris ceux couverts par le secret de la défense nationale, sous réserve que la peine encourue soit égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent. Ces réquisitions peuvent être prises par « le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire » (C. pr. pén., art. 230-1, al. 1er).
Enfin, l’article 706-102-1 relève quant à lui des techniques spéciales d’enquête en délinquance et criminalité organisées. Il autorise la captation de données informatiques (y compris à distance) en permettant que cette captation soit réalisée en recourant à des dispositifs techniques sophistiqués, là encore éventuellement issus de moyens étatiques protégés, sous autorisation d’un magistrat et sous son contrôle.
Ce cadre de droit interne permet ainsi à la Cour de cassation de considérer que le recours à ces moyens est bien expressément prévu par la loi et, plus encore, que sa mise en œuvre est soumise à l’autorisation préalable d’un magistrat qui en contrôle son exécution. Cette garantie permet dès lors de soutenir, à l’image de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que la limitation des droits inhérente à la non-divulgation est compensée par la procédure suivie qui encadre le recours à ces techniques (par ex., à propos du témoignage anonyme, CEDH 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n° 20524/92, D. 1997. 207
, obs. J.-F. Renucci
; RSC 1997. 484, obs. R. Koering-Joulin
).
Si cette base légale est effectivement satisfaisante sur le plan formel, on pourrait toutefois soulever la question, sur le plan matériel, de la proportionnalité d’un tel dispositif qui autorise un recours relativement large à ces techniques spécialement intrusives, y compris pour des infractions d’une gravité relativement faible (le seuil, pour recourir à un dispositif de décryptage protégé par le secret de la défense nationale, n’étant fixé qu’à 2 ans).
Une autre difficulté non évoquée ici pourrait être, là comme ailleurs, le rôle du magistrat du parquet. Le recours aux moyens de décryptage peut être autorisé, en enquête, sur la seule décision du procureur de la République dont l’indépendance est mise en cause par les juges de Strasbourg (CEDH 23 nov. 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06, Dalloz actualité, 24 nov. 2010, obs. S. Lavric ; AJDA 2011. 889, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2011. 338, obs. S. Lavric
, note J. Pradel
; ibid. 2010. 2761, édito. F. Rome
; ibid. 2011. 26, point de vue F. Fourment
; ibid. 277, note J.-F. Renucci
; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre
; RSC 2011. 208, obs. D. Roets
; JCP 2010. Actu. 1206, obs. F. Sudre ; Procédures 2011, n° 30, note A.-S. Chavent-Leclère), ce qui interroge l’intensité du contrôle juridictionnel entourant ces techniques particulièrement intrusives.
Le maintien du contradictoire dans l’exploitation des données déchiffrées
La chambre criminelle le précise explicitement : « l’emploi de tels moyens ne soustrait au contradictoire que les seules informations portant sur les techniques utilisées pour décrypter les données » (§ 22). Dit autrement, le secret porte uniquement sur la manière dont les informations sont décryptées, mais jamais sur les informations elles-mêmes. Celles-ci doivent être, comme toute donnée issue d’une technique d’enquête, placées sous scellés, versées à la procédure et soumises à la discussion contradictoire.
En l’espèce, la Cour de cassation vérifie ainsi la traçabilité des données. Un procès-verbal de mise en place du dispositif, mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations, est en particulier versé au dossier. Cette exigence de formalisme limite les risques d’abus et permet à la défense de vérifier, à tout le moins, que les opérations se sont déroulées dans le cadre temporel et fonctionnel autorisé.
Plus encore, le critère le plus essentiel se trouve dans la soumission des données captées à la discussion contradictoire. Les transcriptions des données enregistrées jugées utiles à la manifestation de la vérité sont intégralement versées au dossier et soumises au débat contradictoire. Ce point est capital : ce qui est secret, c’est le comment (les techniques de décryptage) et non le quoi (le contenu des communications), seul élément déterminant pour apprécier la culpabilité. La défense peut donc contester la pertinence, l’interprétation et la fiabilité des transcriptions, même si elle ne peut discuter du procédé technique ayant permis de les obtenir.
In fine, la juridiction qui statue sur la régularité de la procédure et sur la prévention ne doit être en possession que des seules données figurant à la procédure et soumises au débat contradictoire, sans avoir été destinataire des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ce cloisonnement garantit que la conviction des juges du fond est formée exclusivement sur des éléments soumis au contradictoire, et non sur une connaissance extraprocédurale des techniques employées.
Ce raisonnement présente indéniablement une cohérence interne solide et une utilité pratique évidente. Il clôt provisoirement une longue saga procédurale – rappelons que le premier pourvoi dans cette affaire remontait à 2021 – et offre un cadre d’analyse stabilisé aux cours d’appel confrontées à cette problématique.
Cependant, la Cour ne répond pas à l’argument de fond tenant à la vérifiabilité des preuves. La défense soutenait qu’elle n’avait pu contester la légalité intrinsèque du dispositif, c’est-à-dire non seulement les conditions de son autorisation, mais aussi la fiabilité des résultats techniques produits. Or, si les données captées sont accessibles, leurs conditions précises d’obtention demeurent opaques. Comment la défense pourrait-elle, par exemple, soulever un argument de contamination des données, d’erreur d’attribution, ou de manipulation, si elle ignore la nature exacte de l’opération ? La Cour répond implicitement que le contrôle judiciaire préalable suffit à valider la fiabilité technique, ce qui constitue une présomption forte au détriment du prévenu.
Enfin, la mention par les juges de la chambre criminelle de la possibilité de demander la déclassification des informations secrètes dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense (§ 25) mérite attention. La Cour relève qu’aucune demande de déclassification n’avait été formulée en l’espèce. Cette observation signifie a contrario que la défense disposerait en théorie d’un recours (en saisissant la Commission consultative du secret de la défense nationale) pour obtenir la levée du secret sur les techniques employées. Cette procédure, rarement évoquée en matière pénale, pourrait constituer une voie contentieuse à explorer dans les affaires futures.
Quoi qu’il en soit, la portée de l’arrêt excède largement la seule affaire EncroChat ou ses équivalents plus récents. La formulation retenue par la Cour est délibérément générale : elle vise tout recours à des moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale pour décrypter des données. Elle est donc susceptible de s’appliquer à d’autres opérations techniques d’interception dont les détails sont classifiés. En définitive, l’arrêt pose les jalons d’une jurisprudence de principe qui dépasse les affaires de stupéfiants pour couvrir potentiellement l’ensemble du spectre des enquêtes pénales recourant à des capacités techniques souveraines, et ce, dans un contexte où ces enjeux se font de plus en plus prégnants.
par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ
Crim. 1er avr. 2026, FS-B, n° 25-82.181
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