Validité d’un agrément anticipé dans une société non encore immatriculée

La chambre commerciale admet la validité d’un agrément anticipé dans une société en formation. La signature du contrat de société confère la qualité d’associé et permet de s’engager. La force obligatoire des conventions interdit ensuite de se délier de l’agrément donné en invoquant l’inobservation de la procédure légale.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 pourrait, à première lecture, n’être qu’un énième épisode d’un contentieux classique d’exécution forcée d’une promesse de cession de parts sociales.

Les promesses de cession revêtent pourtant parfois des atours inattendus. Tel est le cas lorsqu’elles se logent dans la figure d’un « prêt remboursable en parts sociales », ici à l’origine du différend. Elles se prêtent aussi à des configurations plus complexes. En droit des sociétés, elles peuvent servir d’outil d’anticipation de l’organisation sociétaire, en aménageant l’entrée future d’un associé au capital avant même l’immatriculation. Ce croisement du droit des contrats et du droit des sociétés place la Cour, dans l’arrêt commenté, face à une question relativement inédite dont la portée pratique est loin d’être négligeable.

Trois personnes projettent de constituer, à parts égales, une SARL destinée à racheter les parts d’une société exploitant un bar-restaurant. Les statuts sont signés en octobre 2013. En raison de son inscription au fichier des incidents de paiement, l’un des fondateurs est finalement écarté du capital et remplacé comme associé par un tiers. Il consent néanmoins aux deux autres associés des prêts « pour les besoins de l’acquisition de parts sociales d’une société en cours de formation », avec une particularité : le remboursement est prévu pour partie en numéraire et pour le surplus en nature, par cession ou donation de parts sociales.

Le 10 mars 2014, ces deux associés signent chacun une reconnaissance de dette constatant le prêt et agréent par avance l’entrée du prêteur au capital de la société. Après l’immatriculation de la SARL et un remboursement partiel en numéraire, le prêteur assigne les associés en cession forcée des parts qu’ils détiennent, au titre du remboursement en nature.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette ses demandes. Elle estime, d’une part, que l’agrément donné par avance dans les actes de reconnaissance de dette était dépourvu d’effet, les signataires n’ayant pas à cette date la qualité d’associés faute d’avoir souscrit les parts et libéré leurs apports. Elle retient, d’autre part, qu’aucun agrément régulier n’était établi en l’absence de décision collective prise conformément à la procédure légale d’agrément des cessions de parts sociales.

L’occasion est donnée de se pencher sur la vie sociale au stade de la pré-immatriculation. La signature des statuts marque-t-elle déjà le début d’une vie sociale ? Confère-t-elle à ses signataires la qualité d’associé permettant de s’engager ? Autorise-t-elle, dès ce stade, la cession ou la promesse de cession de parts sociales ? Surtout, permet-elle d’anticiper l’agrément du cessionnaire appelé à entrer au capital ? Autant de questions auxquelles la chambre commerciale apporte des précisions.

Plus précisément, la Cour était invitée à apprécier la portée d’un agrément donné par avance dans un contexte singulier, celui d’une société non encore immatriculée, partant dépourvue de personnalité morale. Deux difficultés s’en dégagent. La première tient au moment de naissance de la qualité d’associé. Les signataires des statuts pouvaient-ils, avant l’immatriculation, s’engager valablement en cette qualité ? La seconde tient au respect du régime légal d’agrément en SARL. Un agrément anticipé produit-il effet alors même que la procédure formelle d’agrément prévue par les textes n’a pas été observée ?

La Cour de cassation accueille le pourvoi et censure l’arrêt d’appel. Elle retient, d’abord, que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé », indépendamment de l’immatriculation de la société ou de la libération des apports (pt 11). Ils sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité en consentant par avance l’agrément. Elle affirme ensuite qu’en vertu de la force obligatoire des conventions, « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » en se prévalant de l’inobservation de la procédure légale d’agrément applicable à la SARL (pt 15).

Il est opportun d’analyser, dans l’ordre suivi par l’arrêt, la validité des promesses de cession de parts conclues avant l’immatriculation et assorties d’un agrément anticipé, d’abord au regard du moment de naissance de la qualité d’associé, ensuite au regard des règles impératives du droit des sociétés encadrant la procédure d’agrément en SARL.

Le moment de naissance de la qualité d’associé

Le litige soumis à la Cour a ainsi été l’occasion de revenir sur la distinction fondamentale entre personnalité morale et contrat de société, source de bien des contentieux. Ce rapport complexe qu’entretient la notion de société avec, d’un côté, la personnalité morale, de l’autre, le contrat de société se laisse saisir au stade de la pré-immatriculation de la société.

Si l’intérêt pour la période antérieure à l’immatriculation n’est pas nouveau, il s’est longtemps et souvent concentré sur la théorie de la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation (ce contentieux nourri connaît des évolutions continues depuis un spectaculaire revirement dans 3 arrêts rendus en 2023, Com. 29 nov. 2023, n° 22-21.623, n° 22-12.865 et n° 22-18.295, Dalloz actualité, 20 déc. 2023, obs. A. Reygrobellet ; ibid., 11 janv. 2024, obs. A. Reygrobellet ; D. 2024. 584 , note T. de Ravel d’Esclapon ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre ; AJDI 2024. 611 , obs. P. Gaiardo ; ibid. 596, étude S. Porcheron ; RTD com. 2024. 58, obs. J. Monéger ; ibid. 110, obs. A. Lecourt ; Elnet, 5 janv. 2024, obs. N. Jullian ; RDC mars 2024, n° RDC201u4, note L. Sautonie-Laguionie ; LEDC janv. 2024, n° DCO201y2, obs. S. Tisseyre ; ce revirement a donné lieu à de récentes décisions venues en préciser la portée, par ex., Com. 28 mai 2025, n° 24-13.370 et n° 24-13.435, Rev. sociétés 2025. 595, note J.-B. Barbièri ; RTD com. 2025. 1049, obs. A. Lecourt ; BJS sept. 2025, n° BJS204a8, note T. de Ravel d’Esclapon ; RDC déc. 2025, n° RDC202v2, note S. François).

L’arrêt du 11 février 2026 rappelle toutefois que cette vie sociale sans personnalité peut être plus riche. Elle est aussi jalonnée d’engagements noués au titre des rapports d’associés. Sur ce point, l’arrêt commenté clarifie utilement le moment de naissance de la qualité d’associé. La Cour de cassation énonce que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité » (pt 11). Peu importe, à ce stade, que la société ne soit pas encore immatriculée au RCS ou que les apports ne soient pas libérés. L’immatriculation fait naître la personne morale ; la signature des statuts, le lien d’association.

Dans cette perspective, l’arrêt ajoute une pierre à une construction déjà amorcée, mais encore incomplète. En effet, la Cour de cassation n’en est pas à sa première confrontation avec la question du moment de naissance du lien d’association et de celui des droits sociaux (v. déjà, sur la naissance des parts, Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 22-11.303, Dalloz actualité, 9 févr. 2024, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2024. 110 ; Rev. sociétés 2024. 506, note B. Saintourens ; RTD com. 2024. 357, obs. A. Lecourt ; affirmant la corrélation entre la naissance de la société et la naissance des parts sociales). Si cette période continue d’appeler des clarifications, c’est qu’elle est loin de n’être qu’un sas neutre et les enjeux qu’elle soulève sont multiples, y compris dans des domaines peu attendus (par ex., au croisement du droit des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés à propos du recel de communauté visant des parts d’une société en cours de formation, v. Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 22-11.303, préc.). Par petites touches, le tableau se dessine…

L’énoncé du point 11, selon lequel « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité », net dans sa formulation, laisse au fond subsister une zone d’ombre. Quels engagements peuvent, à ce stade, être valablement souscrits « en qualité d’associé » ? Le raisonnement ne soulève guère de difficulté lorsqu’il s’agit d’engagements relevant des rapports sociétaires entre associés. Rien ne s’oppose, en particulier, à ce que les signataires se lient, dès la signature des statuts, par des clauses d’inaliénabilité ou de préemption, des conventions de vote ou plus généralement par des accords organisant la circulation des droits sociaux dès lors qu’ils produisent effet entre eux.

Cette hypothèse s’inscrit au demeurant dans une ligne jurisprudentielle qui admet la validité des cessions portant sur des droits nés du contrat de société, indépendamment de la personnalité morale (ainsi a-t-il été jugé, à propos de sociétés civiles non immatriculées devenues sociétés en participation, que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la cession des droits que les associés tiennent du contrat de société, v. Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-23.122, Rev. sociétés 2021. 713, note G. Le Noach ; JCP E 2021. 1484, n° 1, obs. M. Caffin-Moi ; BJS 6/2021. 31, note Raffray ; Dr. sociétés 2021, n° 75, note Jullian ; Gaz. Pal. 15 juin 2021, p. 66, obs. Moulin). L’extension à l’agrément est, en revanche, plus surprenante. Certes, l’agrément résulte d’une décision prise collectivement par les associés ; mais il s’analyse avant tout comme une décision proprement sociale, traditionnellement rattachée au fonctionnement de la société.

En admettant qu’un agrément puisse être valablement consenti à ce stade, la chambre commerciale assume que les mécanismes statutaires peuvent produire effet dès la signature, y compris lorsqu’ils prennent la forme de décisions collectives. La solution rejoint ainsi une analyse doctrinale selon laquelle une société dépourvue de personnalité morale peut déjà connaître une vie sociale, la personnalité juridique ayant principalement vocation, par la publicité, à assurer l’opposabilité aux tiers (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 9e éd., LGDJ, 2022, n° 364). Autrement dit, la prise de décision collective serait à tort rattachée à la personnalité morale et devrait être reconnue au sein d’une société non personnifiée (B. Dondero, Les groupements dépourvus de personnalité juridique en droit privé. Contribution à la théorie de la personnalité morale, PUAM, 2006, nos 14 s.).

L’inobservation de la procédure légale d’agrément

En affirmant que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (pt 15), la chambre commerciale retient que la promesse de cession et l’agrément anticipé dont elle est assortie produisent pleinement effet. La solution se fonde sur le principe de la force obligatoire des conventions, tel qu’il résulte de l’ancien article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle débouche dans l’espèce rapportée sur une exigence de cohérence, qui interdit à une partie de se prévaloir des irrégularités auxquelles elle a elle-même contribué pour échapper à ses engagements. Dans le même mouvement, la Cour de cassation insuffle une flexibilité opportune en matière d’anticipation de l’organisation patrimoniale de la société, avant sa création.

Cette mécanique de l’agrément anticipé, en cause en l’espèce, appelle deux observations.

D’abord, la licéité des cessions portant sur des droits de l’associé d’une société en formation n’est pas inédite.

Sur ce point, la Cour valide une pratique qui n’est pas isolée (v. déjà, Com. 17 sept. 2025, n° 24-10.604, ayant admis la validité d’une offre de cession de parts d’une SARL que les pollicitants entendaient créer, exprimée en pourcentage du capital social, D. 2025. 2002 , note S. Tisseyre ; Rev. sociétés 2025. 739, note B. Fages ; RTD civ. 2025. 842, obs. H. Barbier ; RTD com. 2025. 1077, obs. J. Moury ). Reste qu’une ambiguïté subsiste quant à la nature des droits dont l’associé peut disposer lorsque la personne morale, elle-même, n’existe pas.

L’immatriculation marque la naissance de la société en tant que personne, celle de son patrimoine propre et, corrélativement, celle des droits sociaux. La personnalité morale exerce ainsi une influence sur la nature juridique des droits de l’associé. Or, sur ce point, les qualifications retenues par la jurisprudence puis discutées par la doctrine sont discordantes. Dans l’hypothèse d’une société dépourvue de personnalité juridique, la Cour de cassation vise tantôt « les droits que [l’associé] tient du contrat de société » (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-23.122, préc.). La formule n’est pas anodine : dans une société sans personnalité morale, les associés disposent bien de droits. Cependant, faute de patrimoine propre, il ne s’agit pas à proprement parler de droits sociaux, mais de droits nés du contrat de société contre les autres associés. La Cour évoque, tantôt, plus directement « l’offre de cession des parts sociales » (Com. 17 sept. 2025, n° 24-10.604, préc.), ce qui repose sur l’idée qu’une offre de cession peut valablement porter sur des parts d’une société en cours de formation, la prestation pouvant être présente ou future (v. l’analyse de S. Tisseyre, préc.). Si la solution est, en tout état de cause, valable au regard des principes du droit des obligations, la précision du mécanisme qui la sous-tend n’est pas sans importance, puisque le régime applicable en dépend : cession de créance ou cession de chose future ?

Plus originale, en revanche, est l’idée d’un agrément anticipé, qui reçoit son adoubement dans l’arrêt commenté. À la question de savoir si l’agrément peut valablement produire effet malgré l’inobservation de la procédure légale, la chambre commerciale résout la difficulté sur un terrain purement contractuel. La force obligatoire des conventions suffit à clore le débat. Le signal est limpide : promettre la cession puis se retrancher derrière le défaut d’agrément pour s’en délier ne vaut pas.

La décision tient du tour de force. Car, du point de vue du droit des sociétés, la difficulté est autrement plus âpre. La SARL, marquée par un certain intuitu personae, encadre l’entrée d’un tiers au capital par la procédure d’agrément prévue à l’article L. 223-14 du code de commerce. Cette procédure est obligatoire lorsque le cessionnaire des parts est tiers à la société. Le but en est de laisser les associés choisir leurs nouveaux partenaires. Un agrément consenti par avance, par acte sous signature privée, saurait-il rendre inutile la procédure légale d’agrément ? C’est là que le bât blesse.

Les dispositions relatives à la procédure d’agrément revêtent un caractère impératif, comme en témoigne le dernier alinéa de l’article L. 223-14 (« toute clause contraire aux dispositions [de l’art. L. 223-14] est réputée non écrite »). La jurisprudence applique avec rigueur la procédure minutieusement décrite par l’article : projet de cession, notification du projet à la société, décision des associés. Son inobservation est en outre sanctionnée par la nullité de la cession, y compris dans ses effets entre le cédant et le cessionnaire (v. not., Com. 11 févr. 1992, n° 89-14.596, Rev. sociétés 1992. 494, note Y. Chartier ; Dr. sociétés 1992, n° 114, obs. H. Le Nabasque ; Bull. Joly 1992. 442, note P. Le Cannu).

En principe, les associés ne peuvent déroger à l’article L. 223-14, même dans les statuts, par exemple pour décider à l’avance que telle personne déterminée ou déterminable pourra devenir associé sans projet de cession établi, sans notification préalable ni délibération de l’assemblée (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, op. cit.). Face à la rigueur de ces règles, les parties à une cession de parts sociales stipulent, en pratique, entre elles sous une condition suspensive d’agrément. L’agrément anticipé fait, à cet égard, figure inédite.

On peut, en outre, relire la solution dans une grammaire contractuelle plus classique. Sous l’agrément donné par avance, on peut discerner une promesse de porte-fort. Les associés s’obligent ainsi à faire agréer le tiers par la société à venir, engagement dont l’arrêt admet, en creux, l’exécution en nature. Au-delà de ce jeu de qualifications, la décision, bien que restée inédite et privée des honneurs du Bulletin, emporte des conséquences pratiques audacieuses.

Faut-il y voir un infléchissement assumé ou bien un coup d’essai ? Le choix de la publication laisse la question ouverte. L’avenir dira si cette position sera confirmée ou si elle demeurera un arrêt isolé, cantonné aux singularités de l’espèce.

 

par Dina Dia, Maître de conférences de droit privé et sciences criminelles, Université Savoie Mont Blanc, CERDAF EA 4143

Com. 11 févr. 2026, F-D, n° 24-18.698

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