Validité et opposabilité d’une promesse de vente d’actions conditionnelle inclue dans un pacte d’associés
La décision de la chambre commerciale du 11 février 2026 apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la question de l’efficacité des pactes extrastatutaires à l’égard des associés adhérents à la société en cours de vie sociale.
La décision de la chambre commerciale du 11 février 2026, si elle ne présente aucune solution novatrice, comporte tout de même un intérêt en ce qu’elle offre deux illustrations de problématiques juridiques récurrentes au sujet des pactes d’associés, à savoir l’opposabilité de ces accords et des actes qu’il comporte à l’égard des associés y adhérant en cours de vie sociale, et, la question, somme toute classique, de l’appréciation du caractère potestatif des conditions insérées dans ce que la pratique nomme des « clauses de sortie ».
La solution de la Cour de cassation est, sur les deux points, salutaire : tout en assurant la sécurité juridique de ces pactes en empêchant de laisser prospérer des comportements déloyaux, elle précise en filigrane les modalités à accomplir pour en assurer leur pleine efficacité dans leur totalité.
Une société cessionnaire (la SAS Organic alliance international) a acquis la majorité des actions d’une société cédante (la société Organic life). Postérieurement à la cession, un pacte d’actionnaires fut conclu entre les actionnaires de la société cédante incluant des promesses croisées de vente et d’achat des actions appartenant au président dans l’hypothèse où ce dernier venait à cesser ses fonctions.
Près de trois ans plus tard, le transfert des actions du président fut notifié à une holding patrimoniale dont le détenteur n’était autre que le président de la société cédante. À la lecture de la motivation, on comprend que ce transfert était autorisé et précisément encadré par le pacte d’actionnaires qui prévoyait des « transferts libres » des titres, notamment ceux effectués au profit d’une holding patrimoniale dont la définition était donnée dans l’annexe dudit pacte.
Quelques jours après ce transfert, le comité de surveillance procéda à la révocation du président, provoquant ainsi la notification de l’exercice de la promesse de vente à la société holding laquelle s’y refusa en estimant qu’elle n’était pas liée par l’accord.
Les juges du fond condamnèrent la société holding à transférer les actions dans les quinze jours de la décision à intervenir, impliquant ainsi les termes du pacte d’actionnaires.
Pour s’en défendre, la société a soutenu deux moyens qui furent rejetés par la Cour de cassation qui procéda, pour les deux arguments soulevés, à un contrôle approfondi.
Elle estimait d’abord qu’au regard du principe d’autonomie de la personne morale, elle n’était pas tenue par le pacte d’associés faute d’avoir accepté formellement de devenir promettante et d’avoir défini avec les autres associés la nature et l’étendue de ses droits et obligations.
Pour écarter ce moyen, les juges retinrent au contraire que la cour d’appel en avait exactement déduit que la société cessionnaire répondait bien à la définition de « holding patrimoniale » définie par le pacte. En outre, cette dernière avait adhéré au pacte mais également à la promesse de vente liant le président à la société Organic alliance international.
Enfin, toujours dans l’espoir de se soustraire aux termes de l’accord, la holding tenta de démontrer que la révocation ad nutum du président par le comité de surveillance revêtait les caractères d’une condition potestative. Pour rejeter l’argument, la cour d’appel considérait qu’en tant que débiteur de l’obligation de la promesse de vente, la révocation ne relevait pas de son pouvoir.
Au visa de l’article 1304-2 du code civil selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, les juges écartèrent sèchement ce moyen en se rangeant derrière la motivation de la Cour d’appel de Paris, retenant ainsi que l’évènement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir du promettant de la promesse de vente.
L’opposabilité d’une promesse de vente présente dans un pacte d’associés à l’associé cessionnaire
C’est de façon habile que le président actionnaire, regrettant sans doute son choix de céder ses actions en cas de cessation de ses fonctions, avait transféré ses titres à une personne morale tierce qu’il détenait. La holding cessionnaire, comptant se dérober de la promesse de vente incluse dans le pacte, brandissait le principe d’autonomie de la personne morale, et soutenait implicitement l’effet relatif de la promesse de vente à laquelle elle n’avait pas consenti selon elle.
La lecture de la décision de la Cour d’appel de Paris nous apprend, en effet, que la cessionnaire avait bien reconnu qu’elle avait adhéré et accepté de devenir partie au pacte, mais qu’il n’y aurait, selon elle, « pas eu pour autant acceptation formelle de devenir promettante, de sorte qu’elle n’est pas subrogée dans les droits et obligations du cédant au titre de la promesse de vente ».
Bien que l’argument échoue à convaincre les juges en l’espèce, le principe constitue bien une limite à l’opposabilité des pactes d’associés et des actes inclus dans ces pactes dont la société doit se prémunir pour assurer leur efficacité. Rappelons que l’entrée d’un nouvel associé, personne physique ou morale, en cours de vie sociale, ne garantit pas l’application des pactes antérieurement conclus, contrairement aux statuts. Pour ce faire, ces actes doivent prévoir de manière scrupuleuse des modalités et clauses contractuelles qui conditionnent la qualité d’associé à leur adhésion, souvent de manière « automatique », ce qui a notamment amené la doctrine à se poser la question de l’applicabilité du régime du contrat d’adhésion de l’article 1171 du code civil aux pactes d’associés.
Toutefois, au-delà du pacte lui-même, il était question de promesses de vente et d’achat croisées. Une lecture hâtive de la décision amènerait à penser que les juges admettent une sorte d’adhésion en « cascade » du pacte et de la promesse dans le même temps. Or, il n’en est rien, puisque les mêmes juges indiquent que la holding « avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente ». La motivation de la Cour d’appel de Paris finit de convaincre de la nécessité de recueillir le consentement du cessionnaire pour chaque accord, caractérisant la présence d’une « double adhésion ».
Appréciées strictement, ces précisions nous font comprendre que l’adhésion au pacte est insuffisante à lier l’associé entrant aux promesses s’y trouvant sans précision explicite en ce sens. Or, la motivation des juges parisiens nous révèle que les associés rédacteurs avaient soigneusement veillé à recueillir ce consentement, puisqu’il était en l’occurrence la « condition essentielle » de la faculté accordée au président détenteur des actions de transférer ses titres à son holding patrimoniale.
En effet, le contenu du pacte autorisait des « transferts libres » au rang desquels se trouvait le transfert des titres de l’actionnaire cédant à une holding patrimoniale « pour autant qu’elle ait adhéré aux promesses (sans préjudice de son adhésion au pacte) ». En parallèle, et pour éviter toutes déconvenues ultérieures sur l’interprétation des termes de l’accord, les rédacteurs avaient pris la peine de définir le terme de « holding patrimoniale » et celui de promesse comme étant « les différentes promesses d’achat ou de vente de titres de la société conclues entre les associés en présence de la société Organic Alliance International ». Enfin, un document versé au débat révélait que la holding avait, postérieurement à la contestation de la notification de la promesse, « déclaré adhérer sans réserve (…) aux promesses unilatérales de vente et d’achat ».
La solution doit recueillir une pleine approbation : les promesses, qu’elles soient de vente ou d’achat, font naître un droit personnel à l’égard du bénéficiaire. La substitution de ce dernier doit être explicite et ne peut découler d’une adhésion à un pacte d’associés, de surcroît lorsqu’on sait que la liberté d’adhésion est bien souvent hypothétique, puisqu’elle est couramment un préalable à la qualité d’associé entrant comme précisé plus haut.
Pacte et promesse, malgré leur imbrication, sont donc appréciés comme deux contrats bien distincts. La pratique y est au demeurant habituée. Les rédacteurs doivent donc veiller à recueillir en termes clairs et précis l’accord de l’associé cessionnaire à tous les contrats liés au pacte d’associés afin d’éviter de fragiliser l’aménagement de l’organisation sociétaire.
La révocation ad nutum d’un gérant n’est pas une condition potestative si elle n’est pas du pouvoir du débiteur de la promesse
Les contentieux au sujet de la validité des conditions insérées dans les clauses de sortie illustrent la diversité des fondements possibles à leur appréciation. C’est sur le terrain du droit des obligations, et plus précisément sur le caractère potestatif de la condition, que l’associé cédant contestait en l’espèce cette validité.
L’événement qui conditionnait l’application de la promesse de vente n’avait rien d’original et portait sur la révocation du président de la société, à savoir le débiteur de la promesse de vente des actions. Dans les faits, cette révocation pouvait être prononcée ad nutum à la majorité simple par le conseil de surveillance de la société.
Sur la nature de l’événement en lui-même, abstraction faite de la partie qui était susceptible de le faire advenir, il est presque certain qu’il revêtait les caractéristiques d’un événement discrétionnaire. En effet, la révocation pouvait intervenir ad nutum, autrement dit sans la démonstration d’un juste motif, et le vote devait être adopté à la majorité simple. En l’occurrence, au regard de la composition du capital social, l’associé majoritaire pouvait décider presque à lui seul du maintien de l’actionnaire en tant que dirigeant social.
Or, discrétionnaire n’est pas synonyme de potestatif. La nature de l’évènement objet de la condition ne suffit pas à juger de son caractère potestatif ou non, encore faut-il savoir si ce pouvoir revient bien au débiteur de l’obligation contractée comme le précise depuis toujours le code civil, aujourd’hui dans un article 1304-2 du code civil, et comme l’applique de manière orthodoxe la Cour de cassation.
Or, le débiteur de l’obligation contractée, à savoir celle de vendre ses titres, était le président de la société, et non l’associé majoritaire créancier de ladite promesse de vente. En application des termes de la disposition précitée, il ne revenait donc pas au pouvoir du débiteur de provoquer l’événement objet de la condition, mais au pouvoir du créancier, ce qui avait pour effet d’écarter tout caractère potestatif de la condition prévue.
La décision reste dans la droite ligne d’arrêts antérieurs qui avaient déjà eu l’occasion de retenir dans des termes similaires que la condition insérée dans un pacte d’associés échappait à la potestativité lorsque l’événement objet de la condition n’était pas du pouvoir du débiteur (Civ. 1re, 6 déc. 2017, n° 16-17.588, Rev. sociétés 2018. 303, note J. Heinich
, le licenciement pour faute grave ou lourde n’était pas au pouvoir du débiteur).
Le présent arrêt confirme et renforce une nouvelle fois l’efficacité des clauses de sorties accompagnées de conditions qui sont monnaie courante dans la pratique sociétaire.
par Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia Membre du Centre de Droit Économique et du Développement Yves Serra
Com. 11 févr. 2026, F-B, n° 24-18.443
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