Variation de procédure pénale et de régime des obligations sur l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

La décision par laquelle une juridiction pénale condamne in solidum à indemnisation, dans le cadre de l’action civile, les auteurs et civilement responsables ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant au codébiteur in solidum qui a payé la totalité de la dette d’exercer une saisie exécutoire contre un codébiteur, aux fins d’obtenir paiement par ce dernier de sa part contributive.

En effet, ni la juridiction pénale, qui n’a pas compétence pour ce faire, ni une juridiction civile n’ont statué sur le partage de responsabilité entre les coobligés et fixé la part contributive de chacun.

 

Confrontée à un cas d’application qui, sans pouvoir être taxé de marginal ou d’exotique, n’en est pas moins inhabituel ou peu mis en lumière, une institution révèle souvent sa nature profonde. Particulièrement enrichissant, au carrefour du régime des obligations, de la procédure pénale et du droit de l’exécution, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 20 novembre 2025, éclaire la notion de titre exécutoire d’un jour nouveau. Sont posées les conditions auxquelles le solvens condamné civilement par une juridiction pénale peut exercer une mesure d’exécution forcée à l’égard de ses codébiteurs, afin d’obtenir paiement de leur part contributive.

En l’espèce, statuant sur l’action civile des victimes d’un délit, la chambre correctionnelle d’une cour d’appel (arrêt du 3 juill. 2012) a condamné in solidum une société ainsi que trois personnes physiques à payer à une première victime une certaine somme (152 291 €) et à une seconde victime une somme distincte (320 376 €). Il peut être déduit de la condamnation in solidum devant la juridiction pénale que l’un au moins des condamnés était l’auteur de l’infraction, les autres étant certainement civilement responsables. En octobre 2012, la société condamnée s’acquitte du paiement envers les deux créanciers. Le 19 juillet 2021, cette même société solvens, voulant obtenir contribution d’un codébiteur à hauteur de 96 477 €, fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à ce codébiteur.

Ce dernier saisit le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande de mainlevée de la mesure d’exécution pratiquée. La mainlevée est ordonnée, le juge concluant à l’absence de créance certaine en son principe, faute pour le titre exécutoire de fixer la part contributive respective de chaque coresponsable. Rendue sur appel du solvens, la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est infirmative ; les juges valident la saisie, retenant que la contribution s’opère par parts égales en application de l’article 1213 du code civil [rédaction antérieure à l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016], le solvens disposant par conséquent d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard du codébiteur. Ce dernier se pourvoit en cassation. Il fait valoir que le codébiteur ne contribue à la dette que pour sa part, qu’aucune décision n’a statué sur la répartition finale de la dette et que la Cour d’Aix-en-Provence (statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution) ne pouvait donc pas juger que la contribution s’opérait par parts égales. La décision pénale ne fixant pas cette répartition des sommes entre les codébiteurs, aucune créance liquide n’était constatée dans le titre, faisant par conséquent échec à toute mesure d’exécution forcée diligentée par le solvens contre ses codébiteurs.

La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Rendu au visa des articles 464 du code de procédure pénale (action civile portée devant le tribunal correctionnel), 1213 et 1214 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (actuel art. 1317 c. civ., contribution des codébiteurs solidaires et division des recours du solvens), L. 231-1 (conditions d’une saisie des droits incorporels, ici en cause) et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution (créance liquide), l’arrêt énonce in fine qu’« aucune décision n’avait fixé la répartition des sommes dues entre les codébiteurs tenus in solidum et que la saisie n’était, dès lors, fondée sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » du solvens à l’égard du codébiteur. En l’état, l’exécution forcée est impossible.

La formulation retenue par la Cour de cassation fait écho aux exigences de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ». Si la Cour ne vise pas ce texte de droit commun, elle vise sa réplique de droit spécial dédiée aux saisies de droits incorporels (C. pr. exéc., art. L. 231-1). Il ne faudrait toutefois pas en déduire une portée réduite du principe dégagé, la particularité des saisies de droits incorporels n’étant ici aucunement en cause.

Une telle formulation bi-élémentaire, qui n’a rien d’une périphrase, couplée à la définition légale de la créance liquide réaffirmée par la Cour, invite implicitement à apprécier distinctement les conditions permettant le recours à une mesure d’exécution, id est l’existence d’une part d’un titre exécutoire et d’autre part d’une créance certaine, liquide et exigible. C’est cette dernière condition, et spécialement la liquidité de la créance qui faisait ici défaut, empêchant toute saisie diligentée par le solvens sur les biens du codébiteur.

L’appréciation distincte des conditions permettant le recours à une mesure d’exécution

Une véritable autonomie des conditions tenant au titre exécutoire et à la créance ?

Si, dans cette affaire, les différents juges du fond distinguent clairement la question du titre exécutoire de celle de la créance certaine, liquide et exigible, ne divergeant qu’à ce dernier propos, la Cour de cassation reste dans l’implicite. Il faut donc attendre d’autres arrêts dans le même sens pour pouvoir tracer autrement qu’en filigrane cette possible nouvelle ligne jurisprudentielle.

En effet, il y a peu encore, la Cour de cassation, ne faisant certes que reprendre, dans un arrêt de rejet, la motivation des juges du fond, n’en considérait pas moins qu’une décision « ne valait pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance » (Com. 18 déc. 2024, n° 22-16.103, Dalloz actualité, 20 janv. 2025, obs. X. Delpech ; D. 2025. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; RCJPP 2025, n° 02, p. 35, obs. S. Bernigaud ; RTD civ. 2025. 157, obs. P. Théry ; Procédures 2025. Comm. 31, obs. R. Laher). Par ailleurs, le résumé du présent arrêt diffusé sur le site Légifrance (distinct du résumé proposé ci-dessus) élude la question de la créance liquide et ne retient que l’absence de titre exécutoire.

En outre, la présentation doctrinale de la question n’est pas unanime, certains auteurs ramenant l’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible à la notion même de titre exécutoire (v. A. Leborgne et C. Brenner, Droit de l’exécution. Voies d’exécution et procédures de distribution, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2025, nos 345 s.), tandis que d’autres distinguent nettement la variété des titres exécutoires de l’efficacité du titre – liée notamment à la qualité de la créance (C. Brenner, Procédures civiles d’exécution, 12e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, nos 76 et 83 ; P. Hoonakker, S. Hazoug, N. Pierre et S. Pierre-Maurice, Procédures civiles d’exécution, 14e éd., Larcier, 2025, nos 228 s., spéc. nos 242 s.) voire distinguent les conditions de fond d’une saisie (créance certaine, liquide et exigible) du support de la saisie : le titre exécutoire (G. Couchez, D. Lebeau et O. Salati, Procédures civiles d’exécution, 13e éd., Sirey, 2021, nos 79 et 85). Il est vrai que dans la plupart des cas, la distinction ne présente pas d’enjeu.

De réels enjeux ?

La distinction du titre exécutoire et de la qualité de la créance qu’il constate est aisément perceptible, s’agissant de la créance exigible. Alors qu’un titre exécutoire existe indéniablement (un acte notarié constatant une créance de prêt par exemple), la mise en œuvre du titre se trouve temporairement paralysée par le terme affectant la créance (remboursement différé du prêt). La distinction s’effiloche quelque peu lorsqu’il est question d’une créance certaine (l’art. L. 111-2 c. pr. exéc. ne reprend pas expressément cette condition, jugée toutefois implicite par une doctrine unanime). Si ce n’est l’hypothèse de la créance conditionnelle, comment envisager un ordre d’exécution sans créance à exécuter ?

La question peut être envisagée différemment, s’agissant de la créance liquide. Si l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution établit un lien entre créance liquide et titre exécutoire (« la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation »), c’est donc bien qu’il peut exister un titre sans créance liquide.

Dès lors, ne pouvant procéder à l’exécution forcée, faute de créance liquide, le créancier ne peut-il tout de même pas bénéficier de la prescription décennale propre aux titres exécutoires judiciaires (C. pr. exéc., art. L. 111-4) ? En l’occurrence, le solvens disposerait de dix ans à compter de la décision définitive de condamnation in solidum pour parvenir à l’exécution forcée. Il devrait donc avoir, dans ce délai (et non dans le délai de droit commun de 5 ans), saisi le juge d’une demande de répartition de la dette entre les codébiteurs, dont la part contributive serait fixée et avoir procédé à une saisie. Il faudrait pour ce faire admettre que l’action en fixation de la part contributive participe de l’exécution du titre exécutoire, déjà détenu par le créancier. Une telle solution pourrait être défendue : contrairement à d’autres actions, non soumises au délai décennal, car ayant justement pour objet l’obtention même d’un titre exécutoire (action en paiement contre un consommateur, Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21‑18.615 ; JCP 2023. 1823, note J.-D. Pellier ; Procédures 2023. Comm. n° 240, obs. C. Laporte ; RDBF 2023. Comm. n° 6, obs. S. Piedelièvre ; action en liquidation d’astreinte, Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17‑22.241, Dalloz actualité, 10 avr. 2019, obs. E. Botrel ; D. 2019. 648 ; ibid. 1306, obs. A. Leborgne ; ibid. 1792, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; Rev. prat. rec. 2020. 19, chron. O. Salati ; Gaz. Pal. 2019. 1718, obs. J.-J. Ansault), l’action en répartition de la charge de la dette ne tend qu’à liquider une créance déjà reconnue par un titre. À admettre un tel raisonnement, existerait un véritable enjeu à distinguer la condition tenant au titre exécutoire de celle liée aux caractères de la créance.

L’existence d’un titre exécutoire au profit du solvens, constitué par la décision pénale condamnant civilement in solidum les responsables

Si les premiers juges puis les juges d’appel avaient clairement qualifié la décision pénale de titre exécutoire au profit du solvens, la Cour de cassation n’insiste sur ce point. Pour autant, instrumentum écrit émanant de l’autorité publique, contraignant le débiteur à exécuter et autorisant le créancier à saisir, la décision pénale condamnant civilement in solidum les responsables mérite bien cette qualification, les coresponsables y étant désignés et le créancier solvens pouvant s’en prévaloir.

La nécessaire désignation des débiteurs

La jurisprudence exige que le créancier soit muni d’un titre exécutoire « à l’égard de la personne même qui doit exécuter » (Civ. 2e, 19 mai 1998, n° 96-12.944, D. 1998. 405 , concl. P. Tatu ; RTD civ. 1998. 750, obs. R. Perrot ; ibid. 933, obs. P.-Y. Gautier ). En effet, en aucune façon, les mécanismes civil ou commercial d’attraction d’un nouveau débiteur vers le créancier n’ont d’impact sur le droit de l’exécution (Civ. 2e, 28 oct. 1999, n° 97‑20.071 P, D. 1999. 281 ; RTD civ. 2000. 167, obs. R. Perrot ; ibid. 386, obs. B. Vareille , décision ne condamnant que l’un des débiteurs solidaires, alors que le créancier entreprend une saisie sur les biens de l’autre, non désigné dans le titre ; Civ. 2e, 19 mai 1998, n° 96-12.944, préc., saisie contre les associés solidairement et indéfiniment tenus des dettes sociales, le titre ne visant que la SNC débitrice).

Or, il n’était pas ici contesté que toutes les personnes appelées à réparer le dommage subi par les victimes étaient désignées dans la décision pénale statuant sur l’action civile et les condamnant in solidum.

Le possible changement de créancier

L’autorisation de saisir qu’est le titre exécutoire doit nécessairement identifier le créancier bénéficiaire. Toutefois, le créancier saisissant peut parfaitement être différent du créancier désigné dans le titre. Le titre exécutoire est en effet appelé à circuler avec la créance, dont il est l’accessoire. Ici était en cause la subrogation légale. Le responsable poursuivi par la victime s’était acquitté de la totalité de la dette. « Tenu avec d’autres au paiement de la dette, [qu’il] avait intérêt [à] acquitter », le solvens se trouvait, à compter du paiement, subrogé de plein droit dans la créance de la victime (C. civ., art. 1251, 3°, anc. ; art. 1346 actuel du code civil, dans une rédaction modifiée). Existant au jour du paiement, le titre exécutoire est ainsi transmis par accessoire au solvens. Il permettrait à ce dernier de diligenter des mesures d’exécution forcée contre chacun des codébiteurs défaillants visés dans le titre, dans la mesure de la créance qu’il détient envers chacun.

À cet égard, les codébiteurs solidaires (et in solidum) ne sont tenus entre eux que pour leur part (C. civ., art. 1213, rédaction antérieure à l’ord. du 10 févr. 2016, visé par la Cour de cassation). L’obligation in solidum ne profitant qu’à la victime, le solvens qui exerce un recours subrogatoire en contribution doit quant à lui diviser ses recours (C. civ., art. 1214, rédaction antérieure à l’ord. du 10 févr. 2016, visé par la Cour de cassation, v. arrêt, pt 8). Quelle était donc ici la part de chaque codébiteur dans la dette totale d’indemnisation, que le solvens pourrait répéter, armé de son titre exécutoire ? C’est là discuter la liquidité de la créance, en l’occurrence absente.

L’inefficacité du titre exécutoire au profit du solvens, faute de créance liquide à la charge de chaque contributeur

La liquidité de la créance du solvens suspendue à la fixation de la part contributive

Alors que la décision pénale condamnant les codébiteurs in solidum à réparer le préjudice causé, évalué en argent, constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour les victimes, il n’en est pas de même pour le codébiteur solvens. La créance de ce dernier envers chaque codébiteur correspond à une part de la créance totale due à la victime, qu’il faut évaluer, autrement dit liquider. À défaut, le codébiteur, qui sait certes qu’il doit contribuer, ignore à quelle hauteur il y est contraint.

Les juges d’appel (appel d’une décision d’un juge de l’exécution), après avoir reconnu que la fixation des parts contributives relevait de la compétence du juge du fond, n’avaient cependant pas hésité à déduire une telle part, se croyant tenus d’« assurer l’effectivité du prononcé d’une condamnation in solidum » (Aix-en-Provence, 16 déc. 2022, n° 22/00961). Selon les juges, par application de l’article 1213 du code civil relatif à l’obligation solidaire (anc. rédaction), la répartition s’opérait en principe par parts égales (soit ici ¼), le codébiteur insatisfait pouvant toutefois saisir le juge du fond d’une demande de répartition alternative. La saisie dirigée contre un codébiteur, ayant pour cause une créance ainsi évaluée au quart de la créance due aux victimes, avait donc été validée.

Une telle motivation encourrait une double critique, non exploitée par la Cour de cassation. D’une part, « le juge de l’exécution ne peut […] modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites » (C. pr. exéc., art. R. 121-1) en y ajoutant la détermination des parts contributives. D’autre part, la modalité de répartition retenue, propre à l’obligation solidaire, et qui peut d’ailleurs connaître en la matière des exceptions, ne s’applique pas en matière de condamnation in solidum des responsables. En matière de responsabilité civile, la répartition varie en effet selon le fondement de la responsabilité de chaque codébiteur (faute, responsabilité de plein droit) : s’il n’existe que des fautifs, la répartition est proportionnelle à la gravité de la faute ; entre responsables sans faute, elle se fait à parts égales ; entre un fautif et un non-fautif, la charge de la dette sera entièrement assumée par le fautif.

La critique de la Cour vise plus radicalement l’absence de décision fixant la répartition des sommes dues. S’il veut disposer d’une créance liquide, afin d’exercer une saisie contre les coresponsables, le codébiteur solvens condamné in solidum par une juridiction pénale devra donc, s’il n’est pas prescrit (v. supra), saisir une juridiction civile aux fins de répartir la dette entre les coobligés.

La nécessité d’une décision civile de répartition de la charge définitive de la dette

Si le juge pénal statuant sur l’action civile des victimes n’avait pas ici fixé la part contributive de chaque codébiteur, c’est qu’une telle répartition n’entre pas dans sa compétence. Au point 7 de l’arrêt, la Cour de cassation reprend ainsi mot pour mot une solution constante forgée par la chambre criminelle de la Cour de cassation : « en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; […] il n’appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée » (Crim. 16 oct. 2007, n° 07-81.850 P, AJ pénal 2007. 542 ; 7 avr. 2009, n° 08-85.519 P, Dalloz actualité, 19 mai 2009, obs. C. Girault ; D. 2009. 1485 ; AJ pénal 2009. 316, obs. C. Duparc ; Procédures 2009, n° 287, obs. J. Buisson ; 2 oct. 2012, n° 11-84.415 P, Dalloz actualité, 9 nov. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2012. 2521 ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1993, obs. J. Pradel ; Dr. soc. 2013. 142, chron. R. Salomon et A. Martinel ; RSC 2013. 73, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2013. 155, obs. B. Bouloc ; 26 févr. 2013, n° 12-81.746, Dalloz actualité, 28 mars 2013, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2013. 772 ; ibid. 1993, obs. J. Pradel ; v. aussi, Civ. 2e, 8 févr. 2018, n° 16-20.951, inédit, D. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ). Une telle jurisprudence, non critiquable, se fonde sur les termes mêmes de l’article 464 du code de procédure pénale, qui ne concerne que l’action civile et la demande de dommages-intérêts de la victime. L’apport du présent arrêt est de faire le lien, en vue de l’exécution forcée de la créance du solvens, entre l’exigence d’une créance liquide au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution et l’exigence d’une décision de répartition de la dette entre coobligés, qui ne peut par conséquent émaner que d’une juridiction civile.

Il est à remarquer que le choix de la voie pénale par la victime titulaire d’une option procédurale pour l’exercice de l’action civile, s’il sert pleinement les intérêts – notamment probatoires – de cette victime, est en revanche défavorable aux codébiteurs et notamment au solvens. Contrairement à la victime, qui évite la dualité d’instances, le solvens est contraint à deux procès, s’il veut pouvoir faire exécuter sa créance de contribution. Il n’est rien ici qui soit critiquable : la victime mérite une telle considération procédurale. Il faut simplement que le solvens en soit conscient.

La situation du solvens tient donc ici au contexte pénal de l’affaire. Toutefois, le solvens en serait au même point si les juges civils, condamnant solidairement ou in solidum les responsables, n’avaient pas procédé à la répartition de la charge finale de la dette, ce qui est possible. En effet, selon une jurisprudence constante, il n’entre pas dans l’office du juge saisi d’une demande de condamnation des responsables, d’opérer un partage de responsabilité entre les coobligés, si cela ne lui est pas demandé (Civ. 3e, 17 oct. 1972, n° 71-12.884 P ; Civ. 2e, 22 mai 1979, n° 77-15.954 ; Com. 25 mai 1993, n° 90-21.744, RTD civ. 1994. 104, obs. J. Mestre ; Civ. 1re, 15 déc. 1999, n° 98-12.884). À chaque défendeur, potentiel solvens, de penser à formuler une telle demande, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ! À défaut, le solvens avéré en sera pour un second procès devant le juge civil, parfaitement évitable, contrairement à la présente espèce.

 

Civ. 2e, 20 nov. 2025, F-B, n° 23-13.053

par Nathalie Pierre, Maître de conférences en Droit privé, Faculté de droit de Grenoble, membre du CRJ

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