Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile

Lorsqu’une caution demande le rejet des demandes du créancier en invoquant, dans la discussion, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement et du défaut d’information annuelle de la caution, le juge d’appel doit examiner ces moyens invoqués au soutien de ses prétentions, en application des articles 71 et 954 du code de procédure civile.

Lorsqu’une caution est actionnée en paiement par un créancier, elle fait feu de tout bois pour échapper à sa condamnation : nullité du contrat de cautionnement et du contrat de prêt, disproportion de l’engagement, méconnaissance du devoir de mise en garde, défaut d’information de la caution, etc. Tout y passe, avec l’espoir que la branche sur laquelle est assise le cautionnement soit sciée ou que, que par le jeu d’une condamnation/compensation, la caution ne doive plus rien ou le moins possible.

Les spécialistes du droit des sûretés et du droit bancaire connaissent bien ce jeu du chat et de la souris. La question de la formalisation de la défense de la caution sous l’angle de la procédure civile est en revanche moins bien maîtrisée. Pour cause : elle est de résolution délicate. L’illustre à nouveaux frais le présent arrêt, qui simplifie peut-être la défense des cautions mais qui obscurcit du même coup la distinction des moyens et des prétentions de défense dans le procès civil.

L’espèce est banale. Une banque actionne une caution, personne morale, devant un tribunal mixte de commerce ultramarin. Par jugement du 13 mai 2019, ce dernier déboute la banque de sa demande en paiement du solde d’un prêt non honoré par son débiteur principal. La banque relève appel.

La cour d’appel accueille ses prétentions et condamne la caution à régler le solde. La caution intimée s’est pourtant débattue comme un beau diable : elle a, dans la discussion de ses conclusions, invoqué la nullité du cautionnement et du prêt ainsi que le défaut d’information annuelle de la caution, au soutien de son unique prétention au rejet des demandes formulées par la banque appelante.

Hélas pour elle, la cour d’appel a estimé que si elle était valablement saisie de cette prétention au rejet – prétention de défense par excellence –, elle n’était en revanche pas saisie de la nullité du cautionnement ou du prêt ni de la déchéance du droit aux intérêts, faute de reprise formelle au dispositif des conclusions d’intimée. De l’avis du juge d’appel, il incombait à l’intimée de formuler régulièrement de telles prétentions si elle entendait en déduire le rejet des demandes formulées par la banque. Dit autrement, il y aurait une prétention finale – le rejet – qu’il convenait de soutenir par des prétentions antécédentes ou intermédiaires – nullité du cautionnement, du prêt, déchéance du droit aux intérêts en l’espèce. Faute d’avoir procédé ainsi, l’unique prétention au rejet ne pouvait prospérer.

D’emblée, l’espère fera sourire les praticiens : il est usuel que les juges d’appel leurs reprochent d’en mettre trop au dispositif. Une fois n’est pas coutume, voici une cour d’appel qui reproche à l’intimé de n’en avoir pas mis assez.

Pourvoi est formé, qui tient en un moyen unique, pris de la violation des articles 72 et 954 du code de procédure civile. De l’avis de la caution requérante, la cour d’appel était non seulement saisie de la prétention au rejet des demandes de la banque mais encore des moyens invoqués à son soutien, en particulier les moyens pris de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts. Dit autrement, de l’avis de la requérante, elle n’était pas tenue de reprendre et formuler de tels moyens sous forme de prétentions pour en saisir la cour d’appel : celle-ci devait en tous les cas les examiner en tant que moyens invoqués au soutien d’une prétention.

La problématique adressée à la deuxième chambre civile n’est pas simple à identifier, et l’on regrette donc qu’elle ne l’ait pas verbalisée comme elle le fait parfois.

À la réflexion, il y a là deux problématiques étroitement liées et non une seule.

La première : lorsque la caution invoque la nullité du contrat (de cautionnement ou de prêt) ou la déchéance du droit aux intérêts du créancier, s’agit-il, dans l’absolu, d’une prétention ou d’un moyen ? La seconde : lorsque la caution invoque la nullité du contrat (de cautionnement ou de prêt) ou la déchéance du droit aux intérêts du créancier au soutien d’une unique prétention au rejet des demandes du créancier, de quoi le juge est-il saisi ?

En substance, il y a donc là un problème de qualification et un problème de régime relatif à l’étendue de la saisine – étant entendu qu’avocats et magistrats sont également intéressés par ces questions, les premiers pour savoir comment conclure, les seconds comment juger.

À l’analyse, la deuxième chambre civile ne résout que le second problème, et pas entièrement ni précisément. Elle considère seulement, sur le fondement combiné des articles 71 et 954 du code de procédure civile, que le juge d’appel était saisi de la prétention au rejet et qu’il lui appartenait donc d’« examiner » les moyens invoqués au soutien de cette prétention, pris de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts.

Cassation avec renvoi est prononcée sur ce motif.

Dans l’ensemble, la Cour de cassation avalise donc la stratégie de défense d’une caution sollicitant seulement le rejet de la demande de condamnation et invoquant au soutien différents moyens pris de la nullité des contrats en cause ou de la déchéance du droit aux intérêts. Surtout, la Cour intime aux juridictions du fond d’examiner ces différents moyens au moment de statuer sur la prétention au rejet.

En l’espèce, c’est d’appel qu’il était question – d’où le visa de l’article 954 du code de procédure civile. L’apport est néanmoins transposable à la première instance lorsque la structuration des écritures est globalement similaire (C. pr. civ., art. 748). Par ailleurs, il est permis de penser que le même raisonnement est transposable à d’autres défenses, en particulier celle tenant à la disproportion de l’engagement. En revanche, il est douteux qu’il soit transposable au cas où une condamnation du créancier s’avère nécessaire en vue de faire constater un paiement par compensation (v. en ce sens, Civ. 3e, 7 nov. 2024, n° 22-14.088, Dalloz actualité, 12 déc. 2024, obs. C. Selighini Grevilliot ; « constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l’entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance »).

Cela étant dit, la cour d’appel de renvoi est-elle réellement plus avancée sur la conduite à tenir ? Elle sait qu’elle doit « examiner » les moyens invoqués au soutien de la prétention au rejet mais doit-elle aller jusqu’à statuer à leur endroit et, dans l’affirmative, à quel endroit (motifs ou dispositif) ? De tels questionnements ne manqueront pas d’advenir devant la cour d’appel de renvoi et devant toute juridiction saisie de difficultés similaires.

Tout cela n’est finalement pas très clair. C’est pourquoi il convient de repartir de la problématique première tenant à la qualification procédurale des défenses proposées par la caution.

Qualification des défenses

Chacun sait qu’il existe trois sortes de moyens de défense en procédure civile : défenses au fond, exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Ici, il n’est néanmoins pas question de cette tripartition car, au cas présent, la caution n’a jamais prétendu faire valoir une exception de procédure ou une fin de non-recevoir : il est constant qu’elle a entendu se défendre sur le fond, attendant du juge qu’il déboute – i.e. rejette sur le fond – les demandes de la banque. Le visa opéré par la deuxième chambre civile, de l’article 71 du code de procédure civile, est donc judicieux, qui place opportunément la discussion dans le champ de la défense au fond.

Le débat migre alors en sous-ordre et ailleurs : la caution qui invoque la nullité du contrat de cautionnement ou de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts formule-t-elle des moyens ou des prétentions ?

Lorsque la caution est demanderesse initiale, c’est-à-dire introduit l’instance afin de faire juger ces points, la réponse est simple : ce sont des prétentions. À coup sûr, la caution saisit alors un juge afin qu’il dise si ces prétentions – à la nullité des contrats ou à la déchéance du droit aux intérêts – sont bien fondées et qu’il se prononce à leur endroit. Et très naturellement, la caution formulera ses prétentions – ses demandes dira-t-on – au dispositif de ses conclusions (v. néanmoins, Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 4 ; qui interdit à la caution d’agir à titre principal en vue de déchoir le créancier du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste de l’engagement, compte tenu de l’exception de retour à meilleure fortune).

Cela étant, la question est autrement plus complexe lorsque la caution est défenderesse à une action du créancier – ce qui est non seulement la configuration de l’espèce mais aussi et surtout la configuration la plus ordinaire car c’est seulement lorsqu’elle est appelée en garantie que la caution fait entendre sa voix en règle générale. Alors, la défense prise de la nullité des contrats ou de la déchéance du droit aux intérêts reste-t-elle de l’ordre des prétentions ou peut-elle migrer dans celui des moyens, qui viendraient au soutien d’une unique prétention au rejet des demandes formulées par le créancier ?

Tout d’abord, la caution peut naturellement prétendre, au sens propre du terme, à la nullité des contrats et à la déchéance du droit aux intérêts, comme elle pourrait le faire en demande initiale. Néanmoins, la question, classique, est alors de savoir si, procédant ainsi, la caution reste bien défenderesse ou si elle devient demanderesse reconventionnelle, l’enjeu tenant notamment à la prescription (v. not., Com. 13 déc. 2017, n° 13-24.057, Dalloz actualité, 10 janv. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 4 ; ibid. 1884, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2018. 484, obs. N. Cayrol ; Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22.637 ; rappr. Com. 8 avr. 2021, n° 19-12.693 ; Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-20.707 ; 5 juin 2019, n° 18-13.226 ; v. égal., Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 21-12.922, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2084 ).

En la matière, même si la jurisprudence n’est pas limpide, il est généralement admis que lorsque le défendeur se borne à solliciter la nullité du contrat pour obtenir in fine le rejet des demandes, il demeure simple défendeur, cependant que s’il sollicite la nullité du contrat pour obtenir, outre le rejet des demandes, des restitutions ou toute sorte d’avantage supplémentaire, sa défense vire à la contre-attaque, de sorte qu’il devient demandeur reconventionnel (v. not., Cass., ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-16.008, Dalloz actualité, 4 mai 2011, obs. X. Delpech ; D. 2011. 1870, obs. X. Delpech , note O. Deshayes et Y.-M. Laithier ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; Rev. sociétés 2011. 547, note J. Moury ; RDP 2011, n° 09, p. 210, obs. E. Putman ; RTD civ. 2011. 795, obs. P. Théry ; ibid. 798, obs. P. Théry ; Civ. 1re, 18 sept. 2019, n° 19-70.013, D. 2019. 2282 , note G. Poissonnier ; Civ. 3e, 22 oct. 2020, n° 18-25.111, AJDI 2021. 142 ).

En tous les cas, il ne fait nul doute, croyons-nous, qu’une caution défenderesse peut véritablement prétendre – au dispositif de ses conclusions – à la nullité des contrats (cautionnement et prêt) et à la déchéance du droit aux intérêts. Le présent arrêt n’y fait pas barrage et il est même loisible penser qu’il est plus prudent de procéder ainsi, fût-ce pour faire définitivement juger ces points (v. infra).

La question est à présent de savoir si la caution défenderesse peut ne pas véritablement prétendre à la nullité des contrats et à la déchéance du droit aux intérêts et s’en tenir à les invoquer comme moyens au soutien d’une unique prétention au rejet des demandes. Autrement formulé : la caution peut-elle « ravaler » de possibles prétentions au rang de simples moyens au soutien d’une plus large prétention au rejet ? C’est toute la question au cœur de cet arrêt. Ce dernier répond implicitement par l’affirmative.

La Cour de cassation ne qualifie pas ces défenses et n’arbitre pas, dans l’absolu, entre leurs qualifications possibles (moyens ou prétentions). Elle se contente d’observer qu’en l’espèce, la caution les a mobilisées en guise de simples moyens. La deuxième chambre civile n’encourage ni ne condamne cette stratégie ; elle en prend simplement acte. C’est dire, et c’est le premier apport du présent arrêt, que c’est procéduralement possible. Cela signifie que les cautions disposent, au moins partiellement, de la qualification procédurale de leurs défenses, qui peuvent osciller entre simples moyens et véritables prétentions, ce qui ne surprend pas au premier abord (rappr. Com. 13 déc. 2017, n° 13-24.057, préc.). Pour cause, c’est quasiment un truisme : un défendeur n’est jamais tenu de demander autre chose que le rejet des demandes initiales.

Pourtant, le raisonnement prisé par la cour d’appel au présent cas n’est pas dénué de toute logique. D’un côté, la caution intimée invoque la nullité des contrats mais sans en saisir formellement le juge d’appel. Donc celui-ci ne peut prononcer la nullité des contrats en cause en application du principe dispositif. D’un autre côté, la caution lui demande précisément de tirer conséquence de la nullité des contrats pour rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre. En somme, le juge d’appel devrait donc retenir la conséquence sans juger la cause, ce qui est pour le moins curieux – et on comprend donc qu’il y soit refusé.

D’ailleurs, la deuxième chambre civile paraît elle-même prohiber de procéder ainsi en procédure d’appel, où elle interdit au juge d’appel de constater la caducité de la déclaration d’appel procédant de l’irrégularité de sa notification lorsque la nullité n’en a pas été antérieurement prononcée (v. not., Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-24.102, Dalloz actualité, 17 oct. 2024, obs. N. Reichling ; D. 2024. 1781 ; AJ fam. 2024. 539, obs. F. Eudier ; RCJPP 2024, n° 06, p. 11, obs. T. Goujon-Bethan ). Il convient, en ce cas, d’enchaîner les prétentions, en requérant, d’abord, la nullité de la notification de la déclaration d’appel pour en déduire, ensuite, la caducité de la déclaration d’appel (v. sur la stimulante idée de groupe de prétentions, N. Fricero, T. Goujon-Bethan et A. Danet, Procédure civile, LGDJ, 2023, p. 102, nos 128 s.). C’est l’idée d’un circuit de prétentions imposé.

Cela étant dit et abstraction faite de cette jurisprudence qui n’est pas totalement convaincante, l’embarras de la cour d’appel peut être facilement dépassé au présent cas : il est habituel que les juges tranchent des difficultés dans les seuls motifs de leurs décisions pour en tirer les conclusions au dispositif. En droit positif, il est certes acquis que l’autorité de chose jugée est concentrée au dispositif de la décision. Cependant, cela n’a jamais signifié que l’acte de jugement est restreint au dispositif : par ses motifs, le juge statue aussi, fût-ce avec une moindre autorité.

La même chose peut être redite sous l’angle de la saisine. On a coutume de dire que le juge est saisi des seules prétentions mais c’est erroné (ou, c’est de même, partiellement vrai) : il est saisi des prétentions et des moyens invoqués à leur soutien, ce dont l’article 954 du code de procédure civile ne fait pas mystère (« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »). Ainsi, pour épuiser correctement sa saisine, le juge doit non seulement répondre à toutes les prétentions (dans le dispositif de sa décision) mais également traiter tous les moyens (dans les motifs de sa décision).

Dit autrement, au présent cas, le juge d’appel était bien saisi de la nullité des contrats en cause et de la déchéance des droits du créancier ; il n’en était pas saisi en tant que prétentions mais en tant que moyens. Il lui appartenait donc de les examiner – et de les trancher – dans les motifs de sa décision, sans les juger au dispositif.

À la réflexion, la position de la Cour de cassation n’est donc pas indigne d’approbation, tant que chacun mesure bien les conséquences d’une telle stratégie procédurale.

Régime des défenses

La liberté concédée au défendeur par la Cour de cassation a effectivement un prix, qui tient essentiellement à l’envergure de l’autorité de chose jugée. Comme indiqué, les motifs d’une décision civile n’ont pas autorité de chose jugée : seul le dispositif en est pourvu. Or, en l’occurrence, la cour d’appel de renvoi devra certes examiner, dans ses motifs, les moyens tirés de la nullité des contrats en cause et de la déchéance du droit aux intérêts ; en revanche, elle ne saurait les trancher au dispositif de sa décision. De sorte que sa décision n’aura pas autorité de chose jugée de ce chef.

En l’occurrence, peu importe finalement à la caution, qui n’espère qu’une chose : le rejet de la demande de condamnation formulée par la banque. Dans la configuration de l’espèce, c’est la seule chose qu’elle attend. Il lui est donc indifférent que la nullité des contrats en cause ou la déchéance du droit aux intérêts soient véritablement jugées au dispositif. Contrairement aux premières apparences, la caution n’a aucun intérêt évident à faire juger formellement ces différents points et à bénéficier de l’autorité de chose jugée de ces différents chefs, en particulier parce que la banque ne saurait agir pour faire constater la validité desdites conventions ou la non-déchéance de son droit aux intérêts, faute d’intérêt légitime à agir.

On sait que, par sécurité, les praticiens préfèrent formuler une prétention qui conduira normalement la juridiction à trancher au dispositif avec autorité de chose jugée. Mais concédons qu’en l’occurrence, pour la caution, cela ne présentait aucun intérêt pratique.

Cela étant dit, au-delà du cas d’espèce, lorsque c’est possible et souhaitable, mieux vaut sans doute prétendre en bonne forme – au dispositif des conclusions – plutôt que de se contenter d’invoquer – dans la discussion des conclusions. Sinon, c’est s’exposer à un nouveau contentieux ultérieur qui portera sur les mêmes points, ce qui n’est pas évidemment souhaitable.

En conclusion, le présent arrêt a deux mérites au moins, au-delà de l’horizon premier de la formalisation des défenses des cautions actionnées. D’une part, il montre à nouveau que la notion de prétention et celle, adverse, de moyens, sont insuffisamment définies et méditées, non seulement en demande mais également en défense. D’autre part et précisément, il démontre que la défense en matière civile est un sujet d’actualité intarissable. Récemment, ce sont les fins de non-recevoir qui ont attiré l’attention à divers titres. Il n’y a pas si longtemps, les exceptions de procédure, en particulier de nullité, ont aussi accaparé l’attention. C’est peut-être désormais au tour des défenses au fond de prendre la lumière.

 

Civ. 2e, 16 janv. 2025, F-B, n° 22-17.956

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