Vers la fin de la distinction entre expertises judiciaire et non judiciaire ?
Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
Par arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation retient que le « juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert ». Assouplissant une nouvelle fois la notion d’élément extérieur, l’arrêt commenté, qui n’évoque pas le respect du contradictoire, interroge la distinction, établie de longue date, entre expertises judiciaire et non judiciaire.
En 2013, une société italienne, filiale d’une société espagnole, a acheté auprès d’une société française des lots de viande pour les incorporer à ses plats cuisinés. Il s’agissait de lots en principe élaborés exclusivement à partir de viandes bovines. À la suite de la révélation du scandale sanitaire ayant touché ce secteur de l’industrie alimentaire, les analyses menées sur les lots vendus ont révélé la présence de viande équine. La société française, placée par la suite sous sauvegarde judiciaire, a alerté la société italienne de ces résultats. La société italienne a subi des préjudices du fait de l’interdiction des autorités italiennes de commercialiser les produits élaborés à partir des lots du vendeur en raison du risque de présence de phénylbutazone, analgésique administré aux chevaux pouvant entraîner un risque pour la santé humaine. Il a ainsi dû être procédé au retrait, à la consignation et à la destruction des produits concernés. L’acheteur a, en conséquence, déclaré le sinistre à son assureur, qui a missionné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par son assuré. Sur la base du rapport ainsi rendu, l’assureur a indemnisé la société mère espagnole à hauteur de 4 250 000 € en application des clauses de la police. Subrogée dans les droits de son assuré, l’assureur a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire du vendeur français et l’a assigné, ainsi que son assureur de responsabilité civile, devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
À la suite de deux cassations portant principalement sur la question de l’applicabilité de la Convention de Vienne (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-15.800 ; 17 mai 2023, n° 22-16.290, Dalloz actualité, 1er juin 1023, obs. P. Gondard ; D. 2023. 1009
; ibid. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2160, obs. C. Witz, B. Köhler et F. Limbach
; ibid. 2024. 937, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
), la Cour d’appel de Versailles refuse de faire bénéficier le vendeur d’une exonération de sa responsabilité sur le fondement de la Convention (Versailles, 30 mai 2024, n° 23/04101, D. 2024. 1933, obs. C. Witz, B. Köhler et F. Limbach
). L’assureur de la société française forme un nouveau pourvoi en cassation.
Le premier moyen invoqué visait à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la connaissance du défaut par le vendeur. Ce premier moyen est rejeté par la Cour, dès lors que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision (pts 7 à 10), clôturant ainsi le débat sur la question de l’application de la Convention de Vienne, qui ne sera donc pas abordé ici.
Le second moyen et la réponse qu’y apporte la Cour de cassation méritent en revanche davantage d’attention. L’assureur du vendeur français faisait grief à l’arrêt de s’être fondé exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie et uniquement corroboré par les pièces annexées audit rapport, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile.
Il revenait donc à la Cour de cassation de préciser quels éléments extérieurs au rapport d’expertise non judiciaire étaient de nature à permettre aux juges du fond de fonder leurs appréciations sur les conclusions dudit rapport. Plus précisément, la Cour devait déterminer si les pièces annexées au rapport d’expertise pouvaient être considérées comme des éléments extérieurs à même de le corroborer.
Sans référence au principe du contradictoire, la Cour de cassation répond de manière positive à la question. Elle retient que le « juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert » (pt 12). Ainsi, la cour d’appel pouvait valablement se fonder sur l’expertise non judiciaire corroborée par des pièces comptables et financières de la société italienne (comptabilité, commandes, factures, avoirs, etc.) qui n’étaient pas l’œuvre de l’expert.
L’arrêt commenté, publié au Bulletin, constitue une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel qui conduit en pratique à octroyer au rapport d’expertise non judiciaire une force probante similaire au rapport d’expertise judiciaire. Cet arrêt s’inscrit ainsi dans un mouvement plus général par lequel la Cour de cassation, à force d’assouplir l’interdiction initialement faite au juge de fonder son appréciation exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire au nom du respect du contradictoire, finit par s’en affranchir pour mener un raisonnement qui pourrait davantage trouver sa justification sur le terrain du droit de la preuve et de la motivation des jugements.
Un nouvel assouplissement de l’interdiction de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire
En ce qu’il interprète de manière particulièrement large l’élément extérieur permettant de corroborer un rapport d’expertise non judiciaire, l’arrêt commenté marque un nouvel assouplissement de l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur un tel rapport.
L’interdiction classique de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire
Depuis son arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation affirme que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Dalloz actualité, 10 oct. 2012, obs. C. Tahri ; D. 2012. 2317, et les obs.
; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero
; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon
; RTD civ. 2012. 769, obs. R. Perrot
; JCP 2012. 1200, note S. Amrani-Mekki). La jurisprudence avait étendu cette interdiction, à tout rapport d’expertise non judiciaire sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile qui pose le respect du principe du contradictoire (sans prétendre à l’exhaustivité, on soulignera que la solution a été reprise à de nombreuses reprises par les formations de la Cour de cassation, Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.861, D. 2016. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; 7 sept. 2017, n° 16-15.531, Dalloz actualité, 3 oct. 2017, obs. M. Kebir ; D. 2017. 1767
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle
; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; AJDI 2018. 287
, obs. H. Heugas-Darraspen
; Com. 27 sept. 2017, n° 16-17.859 ; Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-11.939, AJ fam. 2021. 559, obs. J. Casey
; 15 janv. 2025, n° 22-21.949, AJ fam. 2025. 72, obs. F. Eudier
; cette solution semble plus exigeante que celle posée par la CEDH dans un arrêt du 18 mars 1997, Montovanelli c/ France, n° 21497/93), principe fondamental du droit au procès équitable, quand bien même l’expertise aurait été menée en présence des parties (par ex., Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278, Dalloz actualité, 9 juin 2020, obs. G. Casu et S. Bonnet ; D. 2020. 1113
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; Civ. 1re, 9 juill. 2025, n° 23-19.668), et ce, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
Cette référence au principe du contradictoire ne peut se comprendre que si l’on envisage les opérations d’expertise judiciaire comme un préalable à la décision au fond (que la mesure soit ordonnée en référé ou avant-dire droit), au cours duquel l’expert et le juge ont pu s’assurer du respect du principe du contradictoire (C. pr. civ., art. 237 et 273 s.). Cette explication rend parfaitement compte de la distinction, établie en jurisprudence, entre rapports d’expertises non-judiciaires et judiciaires, et s’inscrit dans la pratique judiciaire française des assignations dites « en ouverture de rapport ».
Si aucun principe juridique ne consacre formellement la supériorité probatoire des rapports d’expertise judiciaire dès lors que le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert (C. pr. civ., art. 246), il n’en demeure pas moins que la jurisprudence précitée conduit, en pratique, à leur conférer une force probante supérieure à celle des rapports d’expertise non judiciaire.
Pour autant, la jurisprudence n’a jamais dénié toute force probante aux rapports d’expertise non judiciaire. La Cour de cassation a en effet réaffirmé que « le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve » (Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509, Dalloz actualité, 25 mars 2020, obs. G. Sansone ; D. 2020. 965
, note H. Meur
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; RTD com. 2020. 440, obs. B. Bouloc
).
La rigidité de l’interdiction initialement imposée par la Cour de cassation a été progressivement assouplie (Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 16-26.172, Dalloz actualité, 6 déc. 2018, obs. M. Kebir ; D. 2018. 2229
; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; AJDI 2019. 445
, obs. J.-P. Blatter
; 26 mars 2020, n° 18-25.939, AJDI 2020. 781
; Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.998 ; 15 oct. 2025, n° 24-15.281, Dalloz actualité, 14 nov. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 1791
; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier
), notamment, comme l’illustre l’arrêt commenté, par une appréciation large de l’élément « extérieur » permettant de corroborer le rapport d’expertise non judiciaire.
L’appréciation toujours plus souple de l’élément extérieur corroborant le rapport d’expertise non judiciaire
En retenant que les annexes au rapport, qui « ne sont pas l’œuvre de l’expert », peuvent constituer des éléments extérieurs permettant de corroborer le rapport d’expertise non judiciaire, l’arrêt commenté s’inscrit dans un mouvement constant d’élargissement et d’assouplissement de l’élément extérieur.
La Cour de cassation avait notamment déjà admis qu’une seconde expertise non judiciaire puisse venir corroborer les conclusions d’une première expertise de même nature (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 16-26.172, Dalloz actualité, 6 déc. 2018, obs. M. Kebir ; D. 2018. 2229
; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; AJDI 2019. 445
, obs. J.-P. Blatter
; contra, Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-15.784, D. 2024. 613, obs. N. Fricero
). Tel avait été le cas lorsque les deux rapports avaient établi le métrage d’un immeuble justifiant une réduction du prix de vente du bien (Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509, préc.). Plus récemment, et dans un contexte proche de celui de l’arrêt commenté, la Cour avait admis que l’élément extérieur puisse être une pièce utilisée par l’expert et par ailleurs versée aux débats devant le juge judiciaire. Ainsi, la référence à un plan d’arpentage, élément extérieur produit aux débats, fut jugée suffisante pour corroborer les conclusions de l’expert, alors même que ce plan était précisément un élément important sur lequel s’était fondé l’expert pour parvenir à sa conclusion (Civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-25.939, AJDI 2020. 781
). Dans ce dernier arrêt, le caractère extérieur de l’élément corroborant le rapport pouvait déjà paraître sujet à caution.
La précision apportée par l’arrêt commenté apparaît donc heureuse en ce qu’elle évitera aux plaideurs d’avoir à produire inutilement les mêmes documents deux fois (en annexe du rapport et en tant que pièce visée dans le bordereau de leurs conclusions), facilitant ainsi le travail du juge. La solution contraire aurait pu paraître excessivement formaliste.
Il faut encore approuver la précision selon laquelle l’élément ne doit pas être « l’œuvre de l’expert ». Tel était bien le cas ici puisque l’expert s’était fondé sur des éléments objectifs issus de la comptabilité de l’assuré (extraits de comptabilité, commandes, factures, avoirs). Il est d’ailleurs à noter qu’une expertise judiciaire financière aurait, très vraisemblablement, conduit à l’analyse de documents de même nature. Le garde-fou ainsi posé permet au juge de s’assurer de ce que l’analyse de l’expert repose a priori sur des bases objectives.
Il pourrait néanmoins être la source d’un nouveau contentieux portant sur l’appréciation et le contrôle des éléments fondant le rapport d’expertise non judiciaire. Si certaines hypothèses, comme celle ayant donné lieu à l’arrêt commenté, ne devraient pas poser de difficulté particulière lorsque les éléments identifiés sont de nature véritablement objective (comptes déposés, contrats, factures, plans cadastraux, décisions administratives, etc.) et extérieure à l’expert, d’autres pourraient s’avérer plus complexes. Tel serait le cas si l’analyse de l’expert venait à reposer sur un retraitement des données issues de ces documents (pouvant justifier que soient produits les fichiers sources), ou sur la base d’éléments subjectifs émanant de tiers intéressés ou encore de documents usuellement considérés comme ne disposant pas de force probante intrinsèque, tels des tableurs Excel (Rennes, 3 juill. 2018, n° 15/08933 ; Caen, 2 juill. 2019, n° 19/00023 ; Aix-en-Provence, 8 nov. 2018, n° 16/16691).
Si la solution consacrée par l’arrêt commenté peut se réclamer du bon sens, elle pourrait encore marquer un véritable affranchissement par rapport aux solutions antérieures.
Assouplissement ou affranchissement ?
Plusieurs indices, certes minces, pourraient permettre d’affirmer que l’arrêt commenté constitue en réalité un affranchissement de la jurisprudence précédemment évoquée qui, fondée sur le respect du principe du contradictoire, interdit au juge de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire. S’il se vérifiait, un tel affranchissement acterait un rapprochement opportun entre expertises judiciaire et non judiciaire, plus résolument ancré sur le terrain de l’appréciation des preuves et de la motivation des jugements et en plus grande cohérence avec le régime construit par la Cour de cassation au fil des arrêts rendus depuis 2012.
Les (minces) indices d’un affranchissement
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation semble tout d’abord aller plus loin que la solution qu’elle avait retenue en 2020 à propos d’un plan d’arpentage par ailleurs produit aux débats (v. supra). L’arrêt acte ainsi un rapprochement certain avec l’expertise judiciaire dont les annexes font partie intégrante du rapport d’expertise et permettent au juge, a posteriori, de contrôler les éléments ayant fondé les conclusions de l’expert, conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
En outre, la Cour de cassation ne fait aucune référence au respect du principe du contradictoire ou du droit au procès équitable, invoqué par le moyen du pourvoi, ce qui pourrait conforter le fait que l’appréciation de la valeur du rapport d’expertise non judiciaire doit désormais s’opérer sur l’unique terrain du droit de la preuve (contra, récemment, un autre arrêt de rejet validant le raisonnement des juges à l’aune du principe du contradictoire, Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 23-22.803, Dalloz actualité, 21 janv. 2026, obs. K. Castanier ; D. 2026. 56
; ibid. 441, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2026. 68, obs. F. Eudier
, v. infra). D’ailleurs, et au contraire d’autres arrêts sur le sujet, la chambre commerciale ne rappelle pas l’attendu habituel en matière d’expertise non judiciaire, et en particulier l’interdiction de principe selon laquelle le juge ne saurait se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire. La Cour semble simplement exiger que le juge se réapproprie (ou non) le raisonnement de l’expert en se fondant à la fois sur son rapport et sur les pièces auxquelles ce dernier aura eu accès pour l’établir.
En tout état de cause, en s’éloignant du fondement du respect du contradictoire, la Cour de cassation ne pourra que tarir un contentieux inutile. Exciper du seul caractère non judiciaire de l’expertise pour disqualifier un élément de preuve défavorable pourrait devenir désormais particulièrement délicat pour les plaideurs qui pourraient être incités à produire eux-mêmes un rapport d’expertise consignant leurs critiques du rapport adverse et des documents ayant fondé ses conclusions. Un tel rapport pourrait utilement éclairer le juge dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve versés aux débats, et faciliter l’éventuel prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire qui pourra par exemple être limitée aux seuls points de contestations entre les parties, réduisant ainsi le coût et les délais de cette mesure. En cela, la solution consacrée par l’arrêt commenté participera indéniablement au développement de l’expertise amiable.
Ces différents indices, certes minces et devant être appréciés avec précaution s’agissant d’un arrêt de rejet, pourraient néanmoins être un premier pas opportun vers un affranchissement des principes issus et développés depuis l’arrêt de Chambre mixte, qui aura bientôt quinze ans. Plus résolument fondée sur le droit de la preuve et l’exigence de motivation des jugements, les solutions qui en sont issues pourraient gagner en cohérence.
L’opportunité d’un affranchissement
Un affranchissement de la jurisprudence classique de la Cour de cassation semble opportun à deux égards. Il permettrait, d’une part, d’opter pour un fondement juridique plus adéquat que le respect du contradictoire et pourrait, d’autre part, faciliter le règlement des différends en conférant aux rapports d’expertise non judiciaire une force probante accrue.
Concernant le premier aspect, l’analyse des décisions rendues par la Cour de cassation fait ressortir que les assouplissements et exceptions progressivement apportés sont, en réalité, impropres à s’assurer du caractère contradictoire des opérations d’expertise ou à rétablir le contradictoire prétendument remis en cause dans le cadre d’une expertise non judiciaire. C’est finalement la cohérence d’ensemble de la jurisprudence qui est sujette à caution. Il semble en effet difficilement compréhensible qu’une expertise judiciairement ordonnée et menée au contradictoire d’une partie défaillante permette au juge, de ce seul fait, de se fonder exclusivement sur un tel rapport, le dotant indirectement d’une force probante intrinsèquement supérieure à celle d’une expertise non judiciaire qui aura pu être menée contradictoirement.
En imposant aux juges du fond de corroborer les conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire par un autre élément de preuve, qui n’est désormais plus nécessairement extérieur au rapport au regard de l’arrêt commenté, le contrôle exercé par la Cour de cassation fait désormais résolument écho à l’obligation de motivation du jugement en matière d’appréciation souveraine des preuves. Cette obligation interdit notamment au juge de fonder sa décision sur une simple référence à un jugement rendu à l’occasion d’une autre instance (Com. 19 juin 2012, n° 11-16.211 ; Rép. pr. civ., v° Pourvoi en cassation, par J. Boré et L. Boré, §§ 456 s.) ou au « seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n’ayant fait l’objet d’aucune analyse » l’obligeant à « préciser [les pièces] qui l’ont convaincu » (ibid., §§ 454 s. ; Civ. 2e, 3 juill. 1985, n° 84-11.475). Autrement dit, la Cour de cassation ne rappelle rien d’autre que l’exigence selon laquelle la décision de justice doit se suffire à elle-même, sans que les parties n’aient à consulter un rapport d’expertise (P. Feng et H. Meur, Nouveauté en matière d’expertise amiable : petite cause, grandes conséquences ?, RLDA avr. 2026. 22). Rien ne justifie donc que la Haute juridiction fasse varier son contrôle de la motivation suivant que le rapport d’expertise soit judiciaire ou non judiciaire.
Ainsi, le respect du contradictoire, ne justifiant plus l’interdiction pour le juge de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, s’intègre in fine à cette appréciation des preuves soumises.
Le juge pourra par exemple, constater que la partie à laquelle est opposé le rapport n’a à aucun moment été appelée aux opérations d’expertise et s’est trouvée, de fait, dans l’impossibilité de faire valoir ses observations. L’absence totale de caractère contradictoire de l’expertise pourrait ainsi conduire le juge à réduire la force probante du rapport, justifiant ainsi qu’il doive se fonder sur d’autres éléments produits aux débats (P. Feng et H. Meur, Nouveauté en matière d’expertise amiable : petite cause, grandes conséquences ?, art. préc.).
Pour apprécier la force probante du ou des rapports non judiciaires, le juge pourra également inviter les experts amiables à rédiger, en amont de l’audience, un document commun exposant les points sur lesquels ils sont en accord et ceux qui font l’objet de divergences. Il pourra également les entendre afin de les amener à clarifier leurs divergences d’opinion, répondre à ses interrogations et/ou être soumis à un contre-interrogatoire des parties (C. pr. civ., art. 245 et 283). Si cette faculté reste largement inutilisée en matière d’expertise judiciaire, il s’agit, à l’inverse, d’une pratique courante en matière d’arbitrage et admise devant les chambres internationales du tribunal des activités économiques et de la Cour d’appel de Paris (v. Guide pratique de procédure devant les chambres internationales du Tribunal de commerce et de la Cour d’appel de Paris, p. 33).
Ainsi, le prononcé d’une éventuelle mesure d’expertise judiciaire pourrait être limité aux cas dans lesquels le juge n’aura trouvé ni dans les rapports versés aux débats ni dans les explications fournies à l’audience par les experts, les éléments suffisants pour l’éclairer (C. pr. civ., art. 143).
Concernant le second aspect, la solution apportée par la Cour de cassation devrait entraîner des conséquences pratiques importantes dans la mesure où l’on sait que l’issue de nombreux litiges dépend, in fine, de conclusions expertales. La récente réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 (Décr. n° 2025-660 du 18 juill. 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends) n’en ignore d’ailleurs rien puisqu’elle entendait favoriser la désignation de techniciens dans le cadre de conventions participatives dont le rapport a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée (C. pr. civ., art. 128 et 131-8).
Elle permettra également de conférer aux rapports non judiciaires, et en particulier ceux établis dans le cadre d’opérations de gestion de sinistres, une force probante accrue, sous réserve de leurs conditions de réalisation, en évitant que les parties auxquelles ils sont opposés ne puissent se retrancher uniquement derrière leur caractère non judiciaire pour leur dénier toute force probante.
Ces expertises non judiciaires « renforcées » pourraient trouver leur terrain de prédilection en matière d’évaluation de préjudices qui peut parfois s’avérer complexe (sinistres industriels, préjudices causés par des actes anticoncurrentiels, etc.). Elles pourraient encore s’avérer particulièrement adaptées dans les domaines n’exigeant pas d’actions destructives (par ex., évaluations de surfaces). Certaines parties pourraient également faire le choix de limiter leurs demandes d’expertise judiciaire aux aspects purement techniques, en préférant procéder à l’évaluation des préjudices dans un cadre non judiciaire plutôt que sous l’égide d’un sapiteur.
En revanche, l’arrêt commenté ne devrait pas remettre fondamentalement en cause le recours à l’expertise judiciaire dans des domaines complexes (preuve des causes et origines d’un sinistre, du défaut d’un produit, d’une pollution, d’une contamination, etc.) et/ou impliquant un nombre élevé de parties et/ou induisant des tests destructifs, où l’opposabilité du rapport aux parties concernées peut s’avérer de première importance en vue de parvenir au règlement amiable ou judiciaire du différend.
Restera enfin à savoir si la solution consacrée par l’arrêt commenté sera spontanément suivie par les autres chambres de la Cour de cassation ou si elle appellera, à l’inverse, la réunion d’une formation solennelle.
Les opinions exprimées dans le cadre du présent article n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni celles du cabinet HFW, ni celles de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis ; la présente note est dédiée à Quitterie.
par Héloïse Meur, Maître de conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis et Pierre Feng, Avocat à la Cour
Com. 1er avr. 2026, FP-B, n° 24-17.785
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