Vers la fin de l’effet exonératoire de la faute contributive de la victime d’un dommage corporel ?

L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.

Attendu, l’arrêt rendu en assemblée plénière le 29 mai 2026 s’avère bien décevant. 

En l’espèce, un adolescent de quinze ans, victime d’un accident de baignade lors d’une colonie de vacances, présente depuis lors une tétraplégie. Il assigne l’association organisatrice du séjour en responsabilité et indemnisation. Les juges du fond, s’ils reconnaissent la responsabilité de cette dernière, limitent fortement (à hauteur de seulement 40 % de ses préjudices) la réparation due à la victime en raison d’une faute de sa part. La cour d’appel retient ainsi qu’elle « s’est précipitée en courant et s’est jetée à l’eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution, et a commis une imprudence ayant contribué à son dommage » (pt 10). 

Sur un moyen relevé d’office, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’existence d’obligations d’information et de mise en garde pesant sur le professionnel quant aux risques d’atteinte à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation (pt 7), affirme que « Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel » (pt 8). Elle en conclut qu’« Il y a donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime ». La décision de la cour d’appel est cassée pour violation de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu’elle avait relevé que « la victime avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau » (pt 11). 

Si cette décision marque une avancée notable pour les victimes de dommages corporels, sa motivation est discutable et sa portée incertaine.

Une consécration de la spécificité du dommage corporel

La Cour de cassation insiste longuement sur le fait que « la spécificité du dommage corporel, caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, est reconnue en droit positif », prenant comme exemples, d’une part, les règles dérogatoires de l’article 2226 du code civil en matière de prescription et, d’autre part, le régime particulier de l’exonération par la faute de la victime (non conductrice) en cas de dommage corporel dans la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 (pt 6). Lors du prononcé de la décision, le 29 mai dernier, le premier président de la Cour de cassation a conclu en rappelant que « Le dommage corporel atteint directement la personne humaine. Lorsque ce dommage survient, il bouleverse le cours normal de la vie de celui qu’il afflige et de celle de ses proches », indiquant que cet arrêt complète « de façon substantielle l’édifice jurisprudentiel » (p. 11). 

La décision commentée participe en effet de la consécration de la primauté de la réparation de ce type de dommages. La sacralisation du corps et de la personne humaine à la suite de la Seconde Guerre mondiale a conduit à proposer une hiérarchisation des dommages (v. déjà, préconisant la reconnaissance d’un « droit à l’intégrité corporelle », B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, thèse Paris, 1947, L. Rodstein), généralement considérée comme reposant sur le principe de dignité, le droit à réparation du dommage corporel se rapprochant selon certains d’un droit fondamental (B. Girard, Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux, LGDJ, 2015). La volonté de faciliter l’indemnisation des victimes de dommages corporels a conduit à assouplir les règles de mise en œuvre de la responsabilité civile (C. Quezel-Ambrunaz, Le corps humain dans la construction de la responsabilité civile, in Mélanges S. Carval, IRJS, 2021, p. 771) et à développer des mécanismes permettant de garantir le versement effectif de la réparation (assurance et fonds d’indemnisation). Des règles propres au dommage corporel ont commencé à être posées, les récents projets de réforme de la responsabilité civile accentuant encore ce mouvement. 

L’une des propositions récurrentes est de cantonner la désormais classique exonération partielle du responsable en cas de faute contributive de la victime au cas où une faute lourde peut être caractérisée (Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1254 ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, 29 juill. 2020, art. 1254, al. 2 ; Proposition de loi visant à réformer le régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, 16 sept. 2025, art. 1303-14). Ceci a conduit le conseiller rapporteur à s’interroger en l’espèce : « À défaut de réforme législative qui tarde à se concrétiser, il pourrait revenir à la jurisprudence de prendre l’initiative d’évoluer sur ce point ». Il avait ainsi pu être espéré que la Cour de cassation opère un revirement en ce sens. Si la décision commentée marque certes une notable évolution, elle n’opère pas de véritable révolution : refusant de choisir, comme l’y invitait pourtant le conseiller rapporteur, entre le statu quo et la consécration de l’exigence d’une faute qualifiée de la victime pour exonérer partiellement le responsable, la Cour de cassation tente une solution de compromis en écartant la prise en compte des fautes d’imprudence de la victime de dommage corporel dans le cas où l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde. 

Une motivation discutable et une portée incertaine

Sans se prononcer sur la nature de la faute qualifiée permettant de fonder une exonération partielle, la Cour de cassation aborde la question sous un angle différent en identifiant la faute qui ne peut désormais être retenue à cette fin : la faute d’imprudence. Une telle approche a le mérite de la simplicité. 

Le reste de la motivation suscite davantage de réserves. D’une part, le fait de cantonner la solution nouvelle aux hypothèses de responsabilité contractuelle d’un organisateur professionnel de sports ou de loisirs ne convainc pas. Le conseiller rapporteur avait d’ailleurs souligné que « l’atteinte à l’intégrité de la victime est toujours la même et mériterait de la même façon une réparation identique […]. Il n’existe pas de raison déterminante permettant de justifier un traitement différencié des victimes selon qu’elles ont subi le dommage dans le cadre d’une relation contractuelle ou en raison d’un fait générateur fautif ou non de l’auteur ». Il est clair que cette solution a été favorisée par l’existence d’une assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle (v. C. sport, art. L. 321-1, pour les associations sportives ; CASF, art. L. 227-5, pour les centres de loisirs ou de vacances). Celle-ci rend socialement acceptable l’aggravation de la responsabilité du professionnel, puisque la charge économique de l’indemnisation sera supportée par son assureur. Peu favorable à un revirement généralisé, qu’il estimait relever du seul législateur, l’avocat général avait proposé cette orientation afin de « faire progresser la jurisprudence dans le sens d’une meilleure protection des victimes de dommages corporels […], tout en se préoccupant de l’impact financier de l’évolution du droit sur le responsable du dommage ». Les plafonds de garantie prévus par les contrats d’assurance risquent toutefois de laisser une part de la dette à la charge des professionnels. Si les plafonds de garantie ne jouent pas ce rôle de limitation, l’augmentation de la sinistralité pour les assureurs aura très probablement une répercussion sur le montant des primes. Une autre possibilité consisterait à prévoir, à l’avenir, des clauses d’exclusion de garantie, sous réserve qu’elles soient formelles et limitées. 

D’autre part, la nouvelle solution est expressément fondée sur un raisonnement causaliste : selon la Cour de cassation, la violation de ses obligations par le professionnel « ne permet pas de retenir de lien de causalité » (pt 8) entre la faute de la victime et son dommage corporel. Pourtant, l’existence d’un tel lien causal paraît difficilement contestable : en l’espèce, si l’adolescent n’avait pas inconsciemment plongé dans quelques centimètres d’eau, il n’aurait pas subi ses blessures. Sa faute a, au moins en partie, causé le dommage. Autrement dit, l’arrêt revient à considérer que le manquement du professionnel aux obligations d’information et de mise en garde est réputé constituer la cause exclusive du dommage, malgré la faute d’imprudence de la victime. L’étendue de cette présomption n’est pas clairement déterminée. L’arrêt ne vise que « l’absence » de consignes de sécurité. La solution doit-elle être étendue aux situations dans lesquelles ces consignes existent mais demeurent incomplètes ? Qu’en est-il, en outre, lorsque la victime agit imprudemment malgré les avertissements reçus ? La question se pose avec une acuité particulière s’agissant de jeunes enfants privés de discernement. À cet égard, le projet de réforme de mars 2017 avait proposé de ne plus prendre en compte la faute, quelle qu’en soit la gravité, des victimes privées de discernement (art. 1255), solution qui n’a toutefois pas été reprise dans les projets de réforme ultérieurs.

 

par Amandine Cayol, Professeur de droit privé, Université de Caen-Normandie

Cass., ass. plén., 29 mai 2026, B+R, n° 23-20.005

Source

© Lefebvre Dalloz