Vers une révision du carton rouge infligé à l’accord de non-débauchage des clubs portugais en période pandémique au regard de l’article 101 du TFUE ?
Dans l’affaire CD Tondela e.a., où était en cause un accord de non-débauchage conclu, en concertation avec la ligue, entre les clubs des deux premières divisions portugaises pendant la pandémie de covid-19, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la notion de restriction « par objet » ainsi que sur l’application de la jurisprudence Meca-Medina.
L’arrêt CD Tondela e.a., soumis à commentaire, s’inscrit sans conteste dans le prolongement des fameuses affaires European Super League (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-333/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid., 12 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 347
, note F. Buy
; ibid. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Légipresse 2024. 100, comm. C.-E. Renault et V. Omnes
; JS 2024, n° 251, p. 32, chron. P. Duboc
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
; ibid. 705, obs. L. Idot
), Europe mars 2024. Étude 2, p. 5, obs. L. Idot ; CCC 2024. Comm. 29, obs. D. Bosco ; International Skating Union (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-124/21, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; ibid., 29 mars 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; ibid. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2207, obs. T. Clay
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
; ibid. 715, obs. L. Idot
), Royal Antwerp Football Club (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-680/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
), et de l’affaire FIFA/BZ (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-650/22, Dalloz actualité, 16 oct. 2024, obs. V. Giovannini ; Fédération internationale de football association (FIFA), AJDA 2024. 1895
; D. 2024. 1778
; ibid. 2025. 325, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Dr. soc. 2025. 490, étude J.-P. Lhernould
; JS 2024, n° 257, p. 8, obs. P. Duboc
; RTD eur. 2025. 733, obs. L. Idot
; CCC 2025. Comm. 9, obs. D. Bosco). À l’instar de ces décisions, il participe au mouvement de réévaluation des règles du sport professionnel à la lumière du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement du droit de la concurrence, tout en apportant des éclairages importants sur l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) de manière plus générale. Sur ce dernier point, la présente décision, qui suit dans une large mesure les préconisations de l’avocat général Emiliou dans ses conclusions (concl. de l’avocat général M. Nicholas Emiliou), fournit des précisions utiles tant sur la notion de restriction « par objet » que sur l’application de la jurisprudence Meca-Medina.
En l’espèce, les faits trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Au printemps 2020, à la suite de la suspension des compétitions de football professionnel au Portugal, la Ligue portugaise de football professionnel (LPFP) et plusieurs clubs des première et deuxième divisions portugaises ont adopté un accord de non-débauchage – pratique faisant aujourd’hui l’objet d’une attention croissante en droit de la concurrence – aux termes duquel les clubs s’engageaient à ne pas recruter les joueurs ayant résilié unilatéralement leur contrat de travail en raison des conséquences de la pandémie. Cette mesure visait à préserver l’intégrité ainsi que la stabilité économique des compétitions sportives dans un contexte d’incertitude financière majeure.
Toutefois, l’autorité portugaise de la concurrence (l’Autorité de la concurrence) a estimé que cet accord constituait une entente anticoncurrentielle ayant pour objet de restreindre la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs, en violation de l’article 101, § 1, du TFUE.
La LPFP et plusieurs clubs, dont CD Tondela, ont contesté cette décision devant les juridictions portugaises. Saisi du litige, le tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance (la juridiction de renvoi) a adressé à la Cour de justice de l’Union européenne trois questions préjudicielles : la troisième portait sur la question de savoir si l’accord de non-débauchage en cause devait être qualifié de restriction « par objet ». Les première et deuxième questions visaient, en substance, à déterminer si cet accord pouvait relever de la jurisprudence Meca-Medina et, partant, être regardé comme compatible avec l’article 101 du TFUE.
Après avoir, dans le cadre d’observations liminaires dont elle est coutumière, rappelé la distinction entre les règles sportives étrangères à une activité économique et celles qui y sont soumises, la Cour constate que l’accord litigieux relève sans difficulté du champ d’application du droit de la concurrence, en ce qu’il porte sur le recrutement des joueurs et est susceptible d’affecter directement les compétitions entre clubs de football, lesquelles constituent une activité économique (§§ 29 à 34). La juridiction de l’Union s’attache ensuite à répondre aux différentes questions préjudicielles qui lui sont soumises.
Suivant l’ordre retenu par l’arrêt, il convient dès lors de revenir sur les précisions apportées par celui-ci, en premier lieu sur la qualification de l’accord de non-débauchage en restriction de concurrence par « objet », sous réserve de l’analyse de son contexte, et en second lieu, sur l’application conditionnée de la jurisprudence Meca-Medina à cet accord.
La qualification de restriction par « objet » de l’accord de non-débauchage sous réserve de l’analyse du contexte
Dans des développements particulièrement clairs et pédagogiques, la CJUE revient pas à pas, à la manière d’un vade-mecum, sur la notion de restriction de concurrence par « objet ». Elle rappelle à cette occasion les critères permettant de caractériser une telle restriction, tout en apportant des précisions spécifiques s’agissant des accords de non-débauchage. Ces précisions sont d’autant plus bienvenues que ces pratiques font, ainsi qu’il a été relevé précédemment, l’objet d’une attention soutenue en droit de la concurrence, bien au-delà du seul secteur du sport professionnel, et ce tant au niveau européen (Comm. UE, 2 juin 2025, Food delivery services, AT.40795, Dalloz actualité, 22 sept. 2025, obs. F. Thépot ; RDT 2025. 623, chron. A.-S. Choné-Grimaldi
), qu’au niveau national (Aut. conc. 11 juin 2025, décis. n° 25-D-03, RDT 2025. 623, chron. A.-S. Choné-Grimaldi
; relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques).
La Cour souligne ainsi que l’interdiction énoncée à l’article 101, § 1, du TFUE vise tant les formes de coordination entre entreprises ayant pour « objet » que celles ayant pour « effet » de restreindre la concurrence, l’examen de l’objet devant nécessairement précéder celui des effets. Elle précise également que la notion de restriction par « objet », qui doit être interprétée strictement, renvoie à certains types de coordination entre entreprises présentant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Tel est notamment le cas des cartels horizontaux, dont la nocivité est bien établie, mais aussi d’autres comportements qui, sans être nécessairement aussi nocifs, peuvent être qualifiés de restrictions par objet. Il en va ainsi de certains types d’accords horizontaux conduisant à l’éviction d’entreprises concurrentes sur le marché, ou encore de certaines décisions d’associations d’entreprises (§§ 36 à 41). Plus généralement, la CJUE considère que relèvent de cette qualification les comportements présentant, selon une formule empruntée à l’avocat général dans ses conclusions, « une logique anticoncurrentielle claire » (§ 41 ; concl. de l’avocat général M. Nicholas Emiliou, préc., § 28). Cette expression fait elle-même écho aux conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Generics (UK) Ltd e.a. (CJUE 30 janv. 2020, aff. C-307/18, RTD eur. 2020. 973, obs. L. Idot
), selon lesquelles « l’aptitude de nuisance à la concurrence doit ressortir de façon assez manifeste de l’accord » (concl. de l’avocate générale Mme Juliane Kokott, § 163). Ces formulations traduisent en tout état de cause une même idée : le potentiel anticoncurrentiel de l’accord doit être suffisamment évident pour justifier sa qualification de restrictions par objet.
Par ailleurs, la Cour, se fondant sur l’article 101 du TFUE, dont les points a) et c) visent respectivement la fixation des « prix d’achat ou de vente » et la répartition des « marchés ou sources d’approvisionnement », souligne que les cartels, accords horizontaux et décisions d’associations d’entreprises précités peuvent porter tant sur les paramètres de l’offre que la demande. À cet égard, elle mentionne notamment les pratiques consistant, pour des fournisseurs dotés d’un pouvoir de marché collectif, à répartir des intrants, telles que le recrutement de travailleurs de haut niveau, et, plus spécifiquement en l’espèce, les joueurs déjà formés dans le secteur du football professionnel, ainsi qu’elle l’avait déjà relevé dans l’arrêt FIFA/BZ (§ 42).
Ceci exposé, la Cour de justice aborde le cœur de l’analyse de la restriction de concurrence par objet, laquelle repose sur l’examen successif et méthodique de plusieurs éléments, à savoir la teneur de l’accord en cause, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, ainsi que les buts qu’il vise à atteindre. Ces éléments méritent d’être examinés tour à tour.
S’agissant, tout d’abord, de l’examen de la teneur de l’accord, le juge de l’Union indique qu’il s’agit de déterminer si la forme de coordination en cause doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est notamment le cas lorsqu’elle conduit à des conditions de concurrence ne correspondant pas à celles normalement observées dans le secteur ou sur le marché concerné (§ 44). En l’espèce, la teneur anticoncurrentielle de l’accord de non-débauchage ne fait guère de doute : en organisant une coordination entre clubs professionnels consistant à s’interdire mutuellement le recrutement de joueurs ayant résilié leur contrat en raison de la pandémie de covid-19, cet accord conduit à une restriction d’un paramètre essentiel de concurrence sur le marché du recrutement des joueurs, les clubs étant privés de la possibilité de se concurrencer librement pour l’accès à cette main-d’œuvre. La Cour l’assimile dès lors à une répartition des sources d’approvisionnement au sens de l’article 101, § 1, c), du TFUE, en ce qu’il fige artificiellement l’accès des clubs aux ressources humaines, avec pour effet de limiter la mobilité des joueurs, et indirectement, leur pouvoir de négociation et les conditions de rémunération sur le marché (§§ 52 à 55). Pour autant, et comme elle le rappelle à juste titre, la teneur de l’accord en cause ne permet pas, à elle seule, de caractériser une restriction par objet. Elle poursuit en conséquence l’analyse par l’examen des deux autres critères.
S’agissant, ensuite, du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement litigieux, la Cour souligne qu’il doit systématiquement être pris en considération, au regard notamment de la nature des produits ou services en cause ainsi que des conditions réelles de structure et de fonctionnement des secteurs ou marchés concernés, sans que cela implique pour autant la démonstration d’effets, qu’ils soient réels ou potentiels, négatifs ou positifs (§ 45). L’intensité de cet examen varie toutefois selon le type de pratique concernée : elle peut demeurer plus limitée pour les restrictions par objet les plus évidentes, tels que les cartels horizontaux, tandis qu’elle doit être plus approfondie pour d’autres formes de coordination relevant de cette qualification (§§ 46 à 48).
L’essentiel réside néanmoins dans l’appréciation concrète du contexte propre à l’affaire. La Cour précise en effet que l’accord de non-débauchage s’inscrit dans un contexte doublement spécifique : d’une part, celui du secteur du football professionnel, caractérisé à la fois par une concurrence entre clubs sur différents marchés et par une interdépendance tenant au fait qu’ils ont besoin les uns des autres pour que la compétition sportive existe, ce qui justifie la recherche d’un certain équilibre sportif et financier ainsi que le respect de l’égalité des chances (§§ 59 et 60) ; d’autre part, celui de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 (§ 73). La Cour rappelle toutefois que ni cette dernière, ni l’article 165 du TFUE, qui reconnaît une certaine singularité du sport et du modèle sportif européen, ne sauraient écarter l’application de l’article 101, § 1, du TFUE (§§ 74 et 75). Elle réaffirme ainsi, dans le prolongement de l’arrêt European Super League, dont elle reprend la formule, que cette disposition de droit primaire ne consacre aucune « exception » sportive, c’est-à-dire aucune règle spéciale permettant de soustraire le sport aux règles du droit commun et, partant, à celles du droit de la concurrence (§ 75). En revanche, et c’est là toute la nuance, l’article 165 du TFUE met en avant certaines « spécificités » sportives, lesquelles peuvent, voire doivent, être prises en compte (§ 76) parmi d’autres éléments de contexte, mais uniquement dans le cadre et dans le respect des critères d’application de l’article 101 du TFUE. Pour filer la métaphore footballistique, la restriction par objet peut être rapprochée d’une main dans la surface de réparation : si elle conduit le plus souvent à un penalty, le contexte demeure déterminant. Ainsi, une main résultant d’un tir contré, le bras collé au corps, ne sera pas nécessairement sanctionnée. Associées aux spécificités liées à la pandémie, ces considérations conduisent, semble-t-il, la Cour à envisager que l’accord litigieux puisse échapper à la qualification de restriction par l’objet, point sur lequel il sera revenu ultérieurement.
S’agissant, enfin, des buts objectifs poursuivis par l’accord, il ressort de sa teneur même que celui-ci visait, en restreignant la concurrence pour le recrutement de joueurs, un but anticoncurrentiel (§§ 80 et 81). Néanmoins, l’accord entendait également préserver la stabilité dans les effectifs de joueurs et, partant, l’intégrité du championnat (§ 82). Autrement dit, à côté de son but objectivement anticoncurrentiel, l’accord de non-débauchage poursuivait également un but objectivement proconcurrentiel (§ 83). D’ailleurs, cette situation se distinguerait « fondamentalement » (§ 87), selon la Cour, de celle dans laquelle un comportement poursuit un but objectivement anticoncurrentiel tout en répondant à d’autres objectifs légitimes, mais neutres du point de vue de la concurrence, ces derniers n’étant pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, § 1, du TFUE, comme le rappelle de manière constante la jurisprudence (v. dernièrement, CJUE 21 déc. 2023, European Super League, préc., § 167 ; 4 oct. 2024, FIFA/BZ, préc., § 132). Toute la difficulté tient précisément à la délimitation de la frontière entre, d’une part, ces objectifs légitimes mais neutres sur le plan concurrentiel et, d’autre part, ces buts objectivement proconcurrentiels. À cet égard, il suffit de relever que, dans l’affaire FIFA/BZ, les règles du règlement de la FIFA encadrant les transferts de joueurs de football professionnels reposaient également, parmi d’autres objectifs, sur des considérations tenant à la stabilité des équipes, ainsi qu’à l’intégrité, la régularité et le bon déroulement des compétitions sportives (ibid., § 43). Pour autant, ces considérations n’avaient pas été qualifiées de buts objectivement proconcurrentiels, contrairement à la présente espèce, mais seulement d’objectifs légitimes. La distinction semble ainsi tenir, une nouvelle fois, au contexte : dans l’affaire FIFA/BZ, les règles présentaient une portée générale et un risque concurrentiel plus lointain, tandis que, dans l’affaire CD Tondela, l’accord de non-débauchage s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par la pandémie, où ces risques apparaissent plus immédiats et concrets.
Pour conclure sur ce point, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que si l’accord de non-débauchage en cause doit, selon la Cour et en principe, être qualifié de restriction de concurrence par objet, l’examen concret de sa teneur, du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit, ainsi que des buts objectifs qu’il poursuit, pourrait conduire à écarter une telle qualification. Si les indications données par la Cour laissent transparaître une certaine inclination en sa faveur de cette seconde option, elle botte en touche, puisqu’il appartiendra en tout état de cause à la juridiction de renvoi de se prononcer définitivement, en exposant de manière précise les raisons justifiant sa conclusion (§ 89).
L’application conditionnée de la jurisprudence Meca-Medina à l’accord de non-débauchage
Dans son arrêt préjudiciel, la Cour était également invitée à se prononcer sur l’application de la jurisprudence Meca-Medina (CJCE 18 juill. 2006, aff. C-519/04, D. 2007. 635
, note P. Icard
; RTD eur. 2007. 75, chron. C. Prieto
; ibid. 361, note G. Auneau
; ibid. 2008. 313, chron. J.-B. Blaise et L. Idot
) à l’accord de non-débauchage en cause. Pour rappel, cette jurisprudence, qui constitue une déclinaison, dans le domaine sportif, de la jurisprudence Wouters (CJCE 19 févr. 2002, aff. C-309/99, AJDA 2002. 326, chron. C. Lambert, J.-M. Belorgey et S. Gervasoni
; D. 2002. 1465, et les obs.
; RTD com. 2002. 389, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; ibid. 392, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; RTD eur. 2003. 287, chron. L. Idot
; ibid. 2013. 837, obs. J.-B. Blaise
) et du test éponyme, offre, à côté de l’article 101, § 3, du TFUE, une autre voie permettant de neutraliser la qualification de restriction de concurrence au stade du § 1 de cette disposition (C. Prieto et D. Bosco, Traité de droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante – Concentrations, Bruylant, 2025, p. 439 s.). La nature exacte de cette jurisprudence continue toutefois d’alimenter d’importants débats doctrinaux. Dans ses conclusions dans l’affaire ROGON, particulièrement éclairantes sur le sens à donner à la jurisprudence Meca-Medina, l’avocat général Emiliou revient ainsi sur les différentes lectures proposées en doctrine : parallèle avec la rule of reason ou « règle de raison » américaine, rapprochement avec la jurisprudence relative aux libertés de circulation, voire rattachement à une variante de la doctrine des « restrictions accessoires », également qualifiée de « théorie des restrictions accessoires réglementaires » (concl. de l’avocat général M. Nicholas Emiliou, § 21). L’avocat général se prononce toutefois clairement en faveur de cette dernière analyse, estimant que la jurisprudence Meca-Medina « partage clairement son ADN avec la jurisprudence relative aux restrictions accessoires », « l’étiquette du ‘‘caractère accessoire’’ [étant] tout à fait pertinente » à son propos (ibid., § 31).
La Cour, pour sa part, ne s’attarde guère sur ces débats théoriques et se borne, pour l’essentiel, à rappeler les principes désormais classiques de sa jurisprudence en la matière. Elle commence ainsi par exposer les conditions du test Meca-Medina aux fins de neutraliser la qualification de restriction de concurrence au titre de l’article 101, § 1, du TFUE : la forme de coordination en cause doit poursuivre un objectif légitime d’intérêt général et respecter les principes de nécessité et de proportionnalité (§ 91).
La Cour de justice répond ensuite plus directement à la question qui lui était posée en précisant que cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer à une restriction par objet (§ 92). Dans une telle hypothèse, seule demeure envisageable – de manière, il est vrai, assez théorique – l’exemption individuelle prévue à l’article 101, § 3, du TFUE (§ 93). Ainsi, et même si la solution était déjà largement acquise depuis les précédents arrêts relatifs au sport, l’application de la jurisprudence Meca-Medina en l’espèce suppose nécessairement que la juridiction de renvoi écarte au préalable la qualification de restriction par objet (§ 94). Or, comme on l’a dit, la juridiction de l’Union semble l’y inviter implicitement au regard des indications qu’elle fournit, en particulier sur le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord litigieux.
On peut néanmoins savoir gré à la Cour d’avoir précisé, contrairement à ce que soutenaient l’Autorité de la concurrence et la Commission, que la jurisprudence Meca-Medina ne se limite pas aux seules décisions d’associations d’entreprises stricto sensu, mais s’étend plus largement à toute forme de coordination entre une association d’entreprises et ses membres (§ 95).
Enfin, la Cour de justice fournit plusieurs indications complémentaires quant à l’appréciation des conditions du test Meca-Medina. Si l’existence d’un objectif légitime d’intérêt général ne paraît guère soulever de difficulté en l’espèce, dès lors que l’accord litigieux visait à assurer la régularité des compétitions sportives (§ 96), la Cour se montre en revanche plus réservée s’agissant des exigences de nécessité et de proportionnalité. Elle indique seulement que l’accord doit, en substance, apparaître adéquat, nécessaire et proportionné au sens strict, au regard de l’objectif poursuivi, laissant à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier concrètement le respect de ces conditions (§§ 98 et 99).
En définitive, l’arrêt CD Tondela e.a. poursuit le mouvement de mise en conformité des règles du sport professionnel avec les exigences du droit de l’Union et apporte d’importantes précisions sur l’application de l’article 101 du TFUE, tant sur la notion de restriction par objet appliquée à un accord de non-débauchage que sur l’application de la jurisprudence Meca-Medina à de tels accords. À l’image de la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) en football, la Cour de justice a ainsi fourni à la juridiction de renvoi les éléments nécessaires à la réévaluation de l’accord litigieux ; il appartiendra toutefois à cette dernière, en sa qualité d’arbitre de terrain, de prendre la décision finale
par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID
CJUE 30 avr. 2026, aff. C-133/24
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