Versement au dossier des réquisitions supplétives : au moins quatre jours avant la mise en examen supplétive
Le réquisitoire supplétif doit être versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient.
Un homme a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie pour la période du 10 septembre 2021 au 16 novembre 2021. Par un réquisitoire supplétif du 25 avril 2024, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d’instruction à des infractions en augmentant la période de prévention : à compter du 20 janvier 2021 pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et à compter du 22 février 2021 pour celles sur les armes. Le même jour, le juge d’instruction a mis en examen supplétivement l’intéressé de ces chefs. La régularité de cette mise en examen supplétive a par la suite été contestée par l’avocat du mis en examen, qui a déposé une requête en nullité.
Versement tardif du réquisitoire supplétif néanmoins consulté : absence de grief ou vice irrémédiable ?
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la mise en examen supplétive. Les juges du fond ne contestent pas que la mise en examen supplétive soit intervenue le même jour que le réquisitoire supplétif a été coté et versé au dossier. En revanche, ils relèvent que l’avocat du mis en examen avait eu le temps de le consulter au greffe du juge d’instruction avant l’interrogatoire de son client. Par ailleurs, ils notent que les éléments de l’enquête qui fondaient les réquisitoires supplétifs figuraient dans le dossier depuis plus de quatre jours. Enfin, ils signalent que le mis en examen était assisté par son avocat lors de son interrogatoire et qu’il avait le droit de garder le silence. Par conséquent, le mis en examen, qui a été en mesure de se défendre, n’a subi aucun grief résultant du versement in extremis du réquisitoire supplétif au dossier.
Dans un pourvoi assez riche, le mis en examen estime qu’il n’a pas bénéficié d’un exercice effectif des droits de la défense et il critique pied à pied les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction. Il reproche à la cour d’appel de s’être déterminée par un motif impropre à écarter l’atteinte aux droits de la défense résultant du fait que le réquisitoire supplétif n’avait pas été mis à la disposition de la défense au moins quatre jours avant l’interrogatoire. Selon lui, le rappel de la notification des droits lors de l’interrogatoire était inopérant dès lors que la requête en nullité n’était pas fondée sur un défaut de notification de ces droits. En outre, le versement au dossier des différentes pièces de l’enquête justifiant le réquisitoire supplétif n’était pas suffisant, dès lors qu’elles n’annonçaient pas en elles-mêmes l’extension de la saisine du juge et qu’elles ne permettaient donc pas à l’avocat du mis en examen de s’y préparer. En définitive, la défense n’avait pas été en mesure de se préparer à la mise en examen supplétive, ce qui caractérisait bien un grief.
C’est au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale que la chambre criminelle a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Pour motiver sa décision, elle relève que le réquisitoire supplétif n’a pas été mis à la disposition de l’avocat du mis en examen au moins quatre jours avant l’interrogatoire, que cet avocat avait élevé des protestations sur sa régularité et que l’intéressé n’avait pas expressément renoncé à se prévaloir de cette nullité. La sanction est donc parfaitement claire, et s’inscrit dans une jurisprudence bien établie en matière de contradictoire, même si la Cour de cassation ne revient pas sur la question du grief.
Une jurisprudence établie en matière d’accès au dossier complet en phase d’instruction
Le droit d’accès au dossier d’instruction par l’avocat du mis en examen est mentionné à l’article 114 du code de procédure pénale. Selon ce texte, le dossier de la procédure doit être mis à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. En outre, il doit être mis à disposition de l’avocat au greffe durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Toutefois, ce texte n’indique pas quand les actes d’instruction doivent être versés au dossier. Le principe est que l’avocat doit avoir accès au dossier complet avant l’interrogatoire (Crim. 9 févr. 1982, n° 81-94.393). Il faut donc que les actes soient versés au fur et à mesure de leur accomplissement, et, en tout cas, avant que ne coure le délai de quatre jours (C. Guéry, Droit et pratique de l’instruction préparatoire 2025/2026, 12e éd., 2025, Dalloz, n° 333.12).
Cette règle connaît des exceptions, mais aucune n’était pertinente en l’espèce. La première tient aux éléments qui doivent être communiqués. En effet, certaines pièces n’ont pas vocation à être versées au dossier et échappent de ce fait à la mise à disposition. C’est par exemple le cas des scellés (Crim. 9 janv. 1996, nos 95-85.279 et 95-85.289) et des commissions rogatoires en cours d’exécution (Crim. 30 juin 1999, n° 99-81.426, D. 1999. 326
, obs. J. Pradel
). Pour ce qui est des réquisitions du ministère public, qu’elles soient introductives ou supplétives, rien ne justifie leur mise à l’écart. La seconde tient aux pièces dont entend se prévaloir le juge d’instruction. Tant qu’il n’évoque pas les investigations relatées dans un procès-verbal manquant, son interrogatoire n’encourt pas la nullité (Crim. 19 juin 2002, n° 01-83.070). Là encore, cette exception est inopérante, car la mise en examen supplétive avait pour support nécessaire le réquisitoire supplétif : sans lui, le périmètre de la saisine du juge d’instruction n’aurait pas évolué et il n’aurait donc pas pu étendre la prévention. Cette pièce ne pouvait donc pas être occultée.
L’absence bénigne de référence expresse au grief
Il est important de revenir sur la sanction que peut recevoir la mise en examen irrégulière : il s’agit de la nullité. La modification de l’article 80-1 du code de procédure pénale et la jurisprudence récente rendue sur ce fondement (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.829, Dalloz actualité, 12 déc. 2025, obs. I. Volson-Derabours ; D. 2026. 501
, note G. Lindon
; AJ pénal 2026. 37, obs. J. Dechepy-Tellier
; RSC 2026. 160, obs. P.-J. Delage
) ne doivent pas faire oublier que la nullité d’une mise en examen peut encore être obtenue par l’annulation de l’interrogatoire au cours duquel elle a lieu. La nullité de l’interrogatoire, qui est un acte d’instruction, doit obéir au régime issu des articles 171 et 802 du code de procédure pénale. Ces deux dispositions posent l’exigence d’un grief, c’est-à-dire un préjudice subi dans le cadre de la procédure. Toutefois, le présent arrêt ne mentionne ni les textes précités ni cette exigence. Faut-il considérer qu’elle ne s’applique pas ? Ou alors, à la lumière de précédents arrêts (Crim. 29 janv. 2003, n° 02-86.774, D. 2003. 1730
, obs. J. Pradel
), faut-il estimer qu’il s’agit d’un grief présumé ? La question est particulièrement importante, car l’existence d’un grief pouvait être discutée en l’espèce.
À ce titre, la chambre de l’instruction a relevé que la connaissance de résultats d’investigations, versés au dossier avant que le délai de quatre jours ne commence à courir, aurait permis de compenser l’absence du réquisitoire supplétif. Ce raisonnement ne saurait être suivi, car, comme l’indique le pourvoi, des procès-verbaux ne permettent ni de prédire la survenance d’un réquisitoire, ni d’inférer son contenu. En revanche, le point le plus discutable est le fait que l’avocat a pu consulter le réquisitoire supplétif avant l’interrogatoire. Il avait donc pris connaissance de son contenu. Malgré tout, le principe du contradictoire n’est pas pleinement respecté. Ce principe exige d’avoir accès au dossier, mais il faut aussi que cet accès puisse avoir lieu en temps utile, c’est-à-dire dans un temps nécessaire à la préparation de la défense. Dans ce cadre, comment apprécier si le conseil a eu le temps nécessaire d’étudier convenablement les pièces nouvelles ? Si la pièce a été ajoutée au dossier avant que ne coure le délai de quatre jours, le contradictoire est présumé avoir été respecté. En deçà, il faudrait procéder par une appréciation in concreto. Néanmoins, la Cour de cassation privilégie ici un critère plutôt simple : l’attitude de l’avocat du mis en examen. Il est en effet de jurisprudence constante que si le conseil est présent lors de l’interrogatoire et qu’il n’élève aucune protestation, alors il n’est pas établi que le versement tardif ait porté atteinte aux intérêts du mis en examen (Crim. 2 sept. 1986, n° 86-93.266 ; 30 mars 2021, n° 20-85.556, Dalloz actualité, 16 avr. 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 322, obs. É. Clément
). En l’espèce, l’avocat avait protesté ; en se plaignant du manque de temps qui lui a été laissé pour prendre connaissance du réquisitoire supplétif, il caractérise le grief.
Enfin, la Cour de cassation évoque un autre cas dans lequel la communication tardive d’une pièce n’entraîne pas la nullité de l’interrogatoire. Il s’agit de l’hypothèse de la renonciation à se prévaloir d’une irrégularité, résultant de l’article 172 du code de procédure pénale. Celle-ci doit être expresse et ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou celui-ci ayant été appelé. En l’espèce, rien ne permettait d’établir la renonciation.
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Crim. 9 juin 2026, F-B, n° 25-88.059
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