Violation de la procédure conventionnelle de licenciement : abandon de la garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ?
Pour les licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017, une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse. Elle peut seulement donner lieu à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La complexité inhérente à la procédure de licenciement piège l’employeur qui n’est pas entouré d’une équipe de juristes, à l’instar des très petites entreprises (TPE). Les ordonnances Macron ont, dès lors, souhaité alléger les charges des employeurs en la matière, conformément à l’habilitation législative donnée par l’article 3 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, aux termes duquel le gouvernement pouvait prendre des mesures modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement. À cette fin, les sanctions d’une irrégularité dans la procédure de licenciement, notamment conventionnelle, ont été fort réduites. Un arrêt rendu le 18 mars 2026 par la Cour de cassation, dans lequel elle s’est penchée sur les effets de la violation d’une procédure conventionnelle de licenciement, illustre cette simplification dont profitent les employeurs.
Dans les faits, un salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis il a été licencié pour faute simple. Se prévalant notamment d’une irrégularité de fond privant ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse, consistant en une omission des adresses des deux commissions conventionnelles de recours, il a saisi le conseil de prud’hommes, lequel a fait droit à ses demandes. Sur appel de l’employeur, les juges ont confirmé le jugement sauf sur les montants qu’il devait verser, aux motifs que ce n’était pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement qui était soulevée mais le non-respect par l’employeur des dispositions issues de l’article L. 1235-2 du code du travail quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement qui constituait une garantie de fond. Alors que le délai de saisine était particulièrement court, l’absence d’adresse d’une des instances conventionnelles de recours et la confusion sur l’adresse de l’autre privaient le salarié d’une possibilité concrète de saisir aussitôt l’une ou l’autre, de sorte que l’omission touchait à l’effectivité de la garantie conventionnelle. Le licenciement était, par suite, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il fût nécessaire d’analyser les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement.
C’est tout naturellement que l’employeur s’est pourvu en cassation, faisant valoir en substance que le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire lorsque la procédure de licenciement est irrégulière, au regard notamment du non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement. Or, une telle règle s’applique si la lettre de licenciement n’indique ni l’adresse de la commission paritaire de la banque ni celle de la commission paritaire de recours disciplinaire de l’établissement, prévues par la convention collective de la banque, que le salarié peut saisir pour contester la rupture de son contrat de travail. En conséquence, les juges du fond ont violé l’article L. 1235-2 du code du travail et l’article 27.1 de la convention collective de la banque, suivant le demandeur au pourvoi.
La Cour de cassation a adopté la thèse du demandeur, en considérant que les irrégularités invoquées par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle de licenciement, ne pouvaient priver de cause réelle et sérieuse le licenciement. Dès lors, ces irrégularités ne donnaient lieu qu’à l’octroi d’une indemnité qui ne pouvait être supérieure à un mois de salaire. Il appartenait alors aux juges du fond d’analyser les autres griefs ayant motivé le licenciement pour le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aussi, la décision confirme que le non-respect de la procédure conventionnelle ne constitue plus une garantie de fond, quoique la portée de la décision demeure incertaine.
Certitude de la suppression de la garantie de fond
Avant l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, l’article L. 1235-2 du code du travail énonçait que « si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». La jurisprudence opérait alors une distinction fondamentale entre irrégularité de forme, laquelle ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et la garantie de fond qui supprimait toute cause réelle et sérieuse. C’est ainsi que l’obligation pour l’employeur issue de l’article 3.3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, en vertu de laquelle il est tenu d’adresser pour information copie de la notification de sa décision à la commission paritaire, a uniquement pour mission de donner un avis et concilier les parties après la notification du licenciement et non de se prononcer sur le principe de cette mesure, si bien qu’elle ne constitue pas une garantie de fond (Soc. 23 oct. 2024, n° 22-19.319, inédit). Mais la Cour régulatrice jugeait, sur le fondement de ce texte, ou de l’article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française aux termes identiques (Soc. 17 sept. 2025, n° 23-23.830, inédit), que l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur. Et il était constant que « la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse » (Soc. 28 mars 2000, n° 97-43.411 P, D. 2001. 824
, obs. M. Mercat-Bruns
; Dr. soc. 2000. 653, obs. J. Savatier
; 14 févr. 2024, n° 22-19.351, inédit, JA 2024, n° 703, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; 20 mars 2024, n° 22-17.292 B, RJS 6/2024, n° 309). Il s’agit de la position peu ou prou adoptée par la cour d’appel : les irrégularités relatives aux adresses des commissions conventionnelles de recours privaient le salarié d’une garantie de fond, celui-ci ne pouvant saisir les instances conventionnelles compétentes, si bien que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, applicables en l’occurrence aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 (Soc. 22 sept. 2021, n° 19-21.605 B, Dalloz actualité, 11 oct. 2021, obs. L. Malfettes ; RJS 12/2021, n° 648), le dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail énonce que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Or, la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de statuer sur la nouvelle mouture de l’article L. 1235-2, les licenciements ayant toujours été prononcés avant le 18 décembre 2017 (v. par ex., Soc. 25 juin 2025, n° 24-16.172, inédit). Or, selon la doctrine (Rép. trav., v° Contrat à durée indéterminée : rupture – licenciement – droit commun, par A. Fabre, 2025, n° 310), l’article L. 1235-2 du code du travail s’oppose, semble-t-il, à la jurisprudence antérieure : dorénavant, le non-respect de la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ne prive pas de plano le licenciement de cause réelle et sérieuse mais provoque l’allocation d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. C’est finalement la solution appliquée par la Cour régulatrice : l’irrégularité dans la procédure conventionnelle ne constitue pas une garantie de fond.
Incertitude du périmètre de la suppression
Cependant, la portée de la décision rendue paraît quelque peu incertaine au regard des termes de la loi et de ceux choisis par les conseillers de la chambre sociale. D’une part, l’article L. 1235-2 brise-t-il la jurisprudence relative à la garantie de fond uniquement en matière de « procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable à un licenciement » ? Un auteur a observé à cet égard que « la Cour de cassation pourrait maintenir sa jurisprudence chaque fois que l’élément de procédure conventionnelle ou statutaire ne se résume pas à une règle de consultation » (Rép. trav., v° Contrat à durée indéterminée : rupture – licenciement – droit commun, préc., n° 312). Toutefois, l’adverbe « notamment » employé par l’article L. 1235-2 pourrait contredire cette analyse : toute irrégularité dans la procédure de licenciement, dès lors qu’elle ne consiste pas en une règle de consultation, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, nulle irrégularité ne pourrait constituer une garantie de fond.
D’autre part, la solution adoptée par la Cour de cassation le 18 mars 2026 n’est pas formulée sous la forme d’un attendu de principe. Elle s’est plutôt bornée à affirmer que « l’irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ». Deux analyses sont possibles. Tantôt, la Cour de cassation considère en effet que toute irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement ne peut plus le priver de cause réelle et sérieuse. À l’appui de cette thèse, l’arrêt de cassation a indiqué que l’irrégularité concerne « le déroulement de la procédure conventionnelle ». Tantôt, elle n’a statué qu’à l’égard de l’omission des adresses des deux commissions conventionnelles de recours. Cette seconde branche de l’alternative nous semble préférable, faute d’attendu de principe et en raison de l’incise « invoquée par le salarié ». En d’autres termes, on ignore pour le moment le périmètre du nouvel article L. 1235-2, qui supprime la garantie de fond inventée par la jurisprudence, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles la Cour de cassation estimera qu’il n’y a qu’une irrégularité qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Peut-être la Cour trouvera-t-elle le moyen de maintenir le concept juridique de « garantie de fond » qui lui a permis de protéger les salariés. Rien n’est pourtant moins sûr.
par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre
Soc. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-17.246
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