Violences commises sur l’enfant et prétendu « droit de correction parentale » : la Cour de cassation a tranché

La chambre criminelle admet qu’aucun « droit de correction parentale » n’est reconnu en droit français, de sorte qu’un parent qui commet des violences à l’égard de son enfant, sous prétexte de pratiques éducatives, peut faire l’objet de poursuites pénales.

Sur le plan civil, les parents disposent d’un ensemble de droits et de devoirs résultant de l’autorité parentale, qu’ils doivent exercer conjointement afin de protéger leur enfant « dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (C. civ., art. 371-1, al. 2). Dans cette perspective éducative, un droit de correction parentale – naguère qualifié de correction paternelle – était reconnu aux parents, leur permettant d’« infliger à l’enfant, en cas de manquement à la discipline familiale, les sanctions qu’approuve la coutume (…) les taloches coutumières » (J. Carbonnier, Droit civil – La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., PUF, 2002, p. 117 s.). Au-delà du fondement coutumier, ce droit de correction parentale était également reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 17 déc. 1819).

Cela étant, l’évolution des mœurs et le renforcement de la protection de l’enfance ont progressivement conduit à remettre en cause et à s’indigner face aux châtiments qui pouvaient être infligés à l’enfant par des parents. Ainsi le législateur est-il intervenu par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, afin de compléter l’article 371-1 du code civil par un nouvel alinéa précisant que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Communément appelée « loi anti-fessée », celle-ci a entendu proscrire les pratiques éducatives empreintes d’une quelconque forme de violence. Dans ce contexte, l’arrêt du 14 janvier 2026 rendu par la Cour de cassation offre l’opportunité de revenir sur le « droit de correction parentale », issu de la coutume et admis de façon aléatoire par la jurisprudence, tout en étant prohibé et réprimé par le code pénal (pour une étude détaillée, v. M. Herzog-Evans, Châtiments corporels : Vers la fin d’une exception culturelle ?, AJ fam. 2005. 212 ). Afin de saisir pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient préalablement de revenir sur les faits de l’espèce.

Un père a été poursuivi devant un tribunal correctionnel pour violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, avec la circonstance aggravante que ces violences ont été commises par ascendant sur mineurs de quinze ans. Il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. La juridiction a, dans le même temps, ordonné le retrait de l’autorité parentale sur les deux enfants et s’est prononcée sur les intérêts civils. Un appel a été interjeté par le prévenu. La Cour d’appel de Metz, le 18 avril 2024, a infirmé la décision de condamnation rendue en première instance, relaxant ainsi le prévenu des chefs de violences commises sur mineurs de quinze ans. Les juges ont établi la réalité des violences, mais ils ont écarté l’application de la loi en se fondant sur un « droit de correction parentale ».

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Metz par le ministère public et les parties civiles. Il est reproché à la juridiction d’avoir relaxé le prévenu alors que l’article 222-13 du code pénal réprime les violences commises par un parent sur la personne de son enfant et que l’article 371-1 du code civil énonce clairement que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Le ministère public critique plus largement l’arrêt en ce qu’il a établi des violences exercées par le père sur ses fils, pour ensuite indiquer qu’il s’agissait de « violences éducatives », légitimant par conséquent les violences faites aux enfants. Les parties civiles contestent également l’existence d’un « droit de correction parentale » qui aurait été consacré par les textes internationaux et français, qui permettrait à un parent d’infliger des violences sur son enfant, et donc de ne pas être poursuivi pénalement. Pour les requérants au pourvoi, la cour d’appel aurait ainsi violé l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (qui oblige les États parties à prendre les mesures appropriées afin de protéger l’enfant contre toute forme de violence pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux), les articles 3 (interdiction des mauvais traitements), 6, § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 222-13 du code pénal et 371-1 du code civil.

La chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Metz ayant relaxé le prévenu des chefs de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de ses fils mineurs. Au visa de l’article 222-13 du code pénal, les juges du quai de l’Horloge rappellent avec pédagogie la teneur des dispositions nationales et internationales invoquées au pourvoi. La Cour de cassation énonce en particulier toutes les sanctions encourues en cas de violences commises par ascendant sur mineur de quinze ans, et relève explicitement qu’aucun texte en droit interne ni en droit international n’admet un fait justificatif tiré d’un « droit de correction parentale », permettant d’écarter l’application de la loi. Elle rejette par conséquent l’existence de tout « droit de correction parentale », de sorte que si les violences sont établies, elles sont de nature à engager la responsabilité pénale de leur auteur.

Le rejet d’un quelconque fait justificatif tiré d’un « droit de correction parentale »

Pour relaxer le prévenu, la Cour d’appel de Metz s’appuie sur un « droit de correction parentale », lequel autorise le juge pénal à écarter toute sanction contre l’auteur de violences, dès lors qu’elles n’ont pas causé un dommage, qu’elles sont proportionnées au manquement commis par l’enfant et qu’elles ne présentent pas un caractère humiliant. Autrement dit, les juges considèrent que les parents peuvent échapper à une condamnation pénale lorsqu’ils usent de la force, à condition que celle-ci soit « mesurée et appropriée à l’attitude et à l’âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative » (§ 30).

Pour écarter l’application de la loi, la Cour d’appel de Metz s’est fondée sur une jurisprudence antérieure reconnaissant l’existence d’un « droit de correction parentale » (Crim. 18 janv. 1889 ; 4 déc. 1908 P, Bull. crim. n° 482). Plus récemment, dans un arrêt du 29 octobre 2014, si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un tel droit au profit des parents, elle n’a toutefois rien trouvé à redire aux critères retenus par la cour d’appel pour en encadrer l’exercice, à savoir l’absence de dommage, l’absence d’humiliation et la proportionnalité des violences (Crim. 29 oct. 2014, n° 13-86.371, AJ pénal 2015. 605, obs. M. H.-Evans ). Il en résultait que, lorsque ces conditions faisaient défaut, les juridictions retenaient les violences aggravées sur mineur de quinze ans, estimant que les violences excédaient les limites admissibles. À titre d’exemple, tel fut le cas pour un beau-père ayant frappé un enfant de neuf ans au point de lui causer d’importantes ecchymoses, bien qu’aucune incapacité de travail n’ait été constatée par le médecin (Crim. 3 mai 1984, n° 84-90.397, Bull. crim. n° 154).

En l’espèce, bien que la Cour d’appel de Metz reconnaisse l’existence de violences commises sur les enfants par leur père, elle considère qu’aucun élément ne permet d’établir que ces faits auraient causé un dommage, qu’ils auraient été disproportionnés et qu’ils présenteraient un caractère humiliant. Partant, sur le fondement de ces trois critères dégagés en jurisprudence, les juges prononcent la relaxe, estimant que les « violences éducatives (…) relèvent d’un conflit entre les parents, de nature civile, quant à l’exercice de l’autorité parentale » (§ 31). Une telle motivation apparaît toutefois critiquable à bien des égards. En effet, elle tend à minimiser la gravité des châtiments corporels infligés aux enfants, alors même que ces violences « ordinaires » commises en famille par des parents sur leurs enfants sont expressément incriminées et sévèrement sanctionnées par l’article 222-13 du code pénal. Ce texte prévoit que « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans ». Ces peines sont en outre aggravées lorsque les violences sont commises sur « sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur », étant alors portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Il en résulte que les violences dites « éducatives ordinaires » tombent sous le coup de la loi pénale.

Toutefois, la Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement adopté par la cour d’appel, en affirmant qu’« aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative » (§ 19), pas davantage que les instruments internationaux, contrairement à ce qu’avait soutenu la Cour d’appel de Metz. Le message adressé par la Haute juridiction est ainsi sans ambiguïté : il n’existe aucun « droit de correction parentale » susceptible de permettre à des parents auteurs de violences sur leur enfant d’échapper à leur responsabilité pénale. En matière de violences volontaires, le législateur ne reconnaît, à titre de faits justificatifs (dont les circonstances justifient ou légitiment une infraction), que la légitime défense (C. pén., art. 122-5) et l’état de nécessité (C. pén., art. 122-7), sous réserve que leurs conditions sont réunies. Or, en l’espèce, les violences infligées aux enfants par le prévenu ne relevaient d’aucun de ces faits justificatifs, la Cour d’appel de Metz ne pouvait donc pas refuser de faire application de l’article 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par ascendant sur mineurs de quinze ans.

La caractérisation et répression des violences « éducatives ordinaires » sur le fondement de l’article 222-13 du code pénal

Après avoir écarté l’existence d’un prétendu « droit de correction parentale », la Cour de cassation s’intéresse à la caractérisation par la cour d’appel des violences commises par le prévenu, réprimées par l’article 222-13 du code pénal.

En l’espèce, la Cour d’appel de Metz a pleinement établi la réalité des violences infligées aux enfants, précisant dans sa décision que les faits avaient été dénoncés aux enquêteurs. Les enfants ont relaté avoir reçu « de grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », des « fessées pour des bêtises », des « étranglements », subi des levées par le col suivies « de plaquages contre le mur ainsi que des réflexions blessantes », des « propos rabaissants » et des « insultes » (§ 28). La cour souligne ensuite que ces témoignages ont été corroborés par les éléments de la procédure et partiellement reconnus par le prévenu. Bien que les faits soient caractérisés, la cour d’appel a prononcé la relaxe, refusant d’appliquer l’article 222-13 du code pénal sous prétexte d’un supposé « droit de correction parentale ».

Néanmoins, puisque ce « droit de correction» a été écarté par la Cour de cassation, celle-ci a fort logiquement reproché à la Cour d’appel de Metz de ne pas avoir appliqué la règle de l’article 222-13 du code pénal, qui sanctionne notamment les violences commises par des parents contre leurs enfants, et d’avoir méconnu le principe posé à l’article 371-1 du code civil, lequel dispose depuis la loi du 10 juillet 2019 que « l’autorité parentale s’exerce sans violences psychiques ou psychologiques ». Puisque la règle de droit n’a pas été correctement appliquée, la cassation ne pouvait qu’être encourue.

En définitive, l’arrêt de la chambre criminelle constitue un tournant majeur en faveur de la protection des enfants contre toute forme de violence, y compris celles prétendument éducatives commises par les parents. Il est désormais clairement affirmé par la Haute juridiction que la responsabilité pénale des parents peut être engagée dès qu’il est établi qu’ils ont commis des violences sur leur enfant, dont les effets sur lui peuvent être délétères.

 

Crim. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-83.360

par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille

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