Violences dans le couple : application rétroactive de la circonstance aggravante résultant de la loi du 3 août 2018

La circonstance aggravante de l’infraction liée à la conjugalité, prévue à l’article 132-80 du code pénal et modifiée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur dès lors qu’il s’agit d’une loi interprétative, en ce sens que le législateur a seulement entendu préciser la notion de cohabitation.

Depuis plusieurs années, le législateur intègre de plus en plus la dimension des relations familiales dans le droit pénal, afin de garantir le respect des droits au sein du couple, lequel se manifeste sous diverses formes. Il s’agit de réprimer les insultes ou injures, mais également d’interdire toute forme d’atteinte à la dignité de l’autre qui se manifesterait par des actes de violence, physique ou sexuelle. Dans cette perspective, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 a notamment érigé, dans la partie des dispositions générales du code pénal, une circonstance aggravante fondée sur la qualité actuelle ou ancienne de conjoint, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L’article 132-80 du code pénal a ensuite été complété à deux reprises par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (pour une étude détaillée de la circonstance aggravante, v. S. Mirabail, Conjugalité et répression, D. 2023. 402 ), et dispose en son alinéa 1er que, « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».

Ces différentes évolutions législatives, destinées à accentuer la répression des comportements violents au sein du couple, sont susceptibles de soulever des interrogations quant à leur application dans le temps. Dans ce contexte, l’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour de cassation apporte des éléments de réponse à la question de savoir si la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est applicable aux faits commis avant ou après son entrée en vigueur. Afin de comprendre pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.

Par jugement du 16 juin 2023, un tribunal correctionnel a déclaré un homme coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, et l’a condamné en conséquence. Un appel a été interjeté par le prévenu, le ministère public et les parties civiles. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2024, a confirmé la décision de condamnation du prévenu des chefs de violences aggravées et de contravention de violences. Elle a prononcé à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, 500 € d’amende, ainsi que trois ans d’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec la victime. La cour d’appel s’est également prononcée sur les intérêts civils.

Le prévenu forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il reproche à la juridiction d’avoir retenu la circonstance aggravante tirée de l’article 132-80 du code pénal, alors que celle-ci ne serait pas applicable à la date des faits, survenus le 2 janvier 2018. En effet, à cette date, le texte n’avait pas encore été modifié par la loi du 3 août 2018, laquelle a précisé que le concubinage est caractérisé « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ». Le demandeur au pourvoi soutient que cette loi nouvelle, plus sévère, ne saurait s’appliquer à des faits ayant été commis antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, la cour d’appel aurait méconnu les articles 111-4, 121-1, 132-80 et 222-13 du code pénal, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La chambre criminelle rejette le pourvoi, confirmant ainsi la condamnation du prévenu des chefs de violences commises sur son ancienne compagne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Les juges du quai de l’Horloge indiquent tout d’abord que la circonstance aggravante liée au concubinage est caractérisée dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé. L’aggravation de la peine peut être établie même en l’absence de toute cohabitation entre l’auteur des faits et la victime. De plus, à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 3 août 2018, il ressort que le législateur n’a pas cherché à étendre le champ de l’article 132-80 du code pénal, mais qu’il s’est simplement borné à préciser les contours de la notion de cohabitation. Dès lors, puisque cette loi revêt un caractère interprétatif, elle s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, comme c’était le cas en l’espèce.

Existence d’une relation de couple stable et continue, existante ou ayant existé, indépendamment de toute cohabitation

La Cour d’appel de Douai a condamné le prévenu pour des faits de violences commises sur son ancienne concubine, alors même que l’auteur et la victime n’avaient jamais vécu ensemble. Les juges ont indiqué, à juste titre, que la circonstance aggravante de l’article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018, n’exige pas une cohabitation, la peine étant aggravée « dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé » (§ 8). La juridiction d’appel reprend à cet égard la définition du concubinage donnée par l’article 515-8 du code civil, qui le définit comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Pour caractériser l’existence d’une relation de couple au sens de l’article 132-80 du code pénal, la Haute juridiction s’appuie sur les éléments factuels relevés par la cour d’appel. Celle-ci a constaté que le prévenu et la victime avaient entretenu une relation de couple pendant deux ans, entre 2007 et 2009, relation dont est issu un enfant. Elle a également relevé que, quelques jours avant les faits, le prévenu avait passé les fêtes du Nouvel An avec la victime et entreposait des effets personnels à son domicile, autant d’éléments permettant d’établir la stabilité et la continuité de leurs relations, caractérisant ainsi le concubinage. La cour d’appel en a déduit que les violences avaient été « commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile », de sorte que la circonstance aggravante était établie.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et confirme que la circonstance aggravante tenant à l’existence ou à l’existence passée d’un concubinage ne suppose ni cohabitation actuelle ni cohabitation antérieure. En effet, l’alinéa premier de l’article 132-80 du code pénal prévoit l’aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise par le concubin sur l’autre, y compris en l’absence de cohabitation. Le second alinéa précise que cette circonstance aggravante est également caractérisée lorsque les faits sont commis par l’ancien concubin, dès lors que l’infraction est liée aux relations ayant existé entre l’auteur et la victime. En l’espèce, la Haute juridiction relève que les juges ont parfaitement justifié et démontré « que les violences avaient été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile » (§ 15).

Toutefois, le prévenu reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu cette circonstance aggravante alors qu’elle n’était, selon lui, pas applicable à la date des faits, commis le 2 janvier 2018, l’article 132-80 précité ayant été modifié par la loi du 3 août 2018.

Se posait ainsi la question de l’application dans le temps de cette loi.

Application dans le temps de la circonstance aggravante de l’article 132-80 du code pénal

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale

Le requérant au pourvoi contestait la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Douai pour des faits de violences aggravées, au motif que l’auteur était ou avait été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il faisait valoir que l’article 132-80 du code pénal n’était pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la circonstance aggravante liée à la conjugalité avait été modifiée par la loi du 3 août 2018, soit après la commission des faits établis au 2 janvier 2018.

Il reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, signifiant que sont « seuls punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » (C. pén., art. 112-1 ; DDHC, art. 8 ; Conv. EDH, art. 6). En matière pénale, le principe veut que la loi nouvelle ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, il soutenait que la circonstance aggravante prévue à l’article 132-80 du code pénal n’était pas applicable à sa situation. Toutefois, la Cour de cassation a écarté le moyen au pourvoi, en retenant une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

L’application rétroactive de la loi du 3 août 2018 du fait de son caractère interprétatif

En s’appuyant sur les travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 août 2018, la Haute juridiction constate que le législateur avait simplement « entendu préciser la notion de concubinage », au sens de l’article 132-80 du code pénal, et non « l’étendre à des situations nouvelles » (§ 14). Les parlementaires avaient amendé le projet de loi initial afin que la circonstance aggravante applicable aux infractions commises au sein du couple puisse également concerner les couples non-cohabitants. Il apparaissait en effet inconcevable d’exclure de cette circonstance aggravante les membres du couple ne vivant pas sous le même toit, d’autant plus que la non-cohabitation tend à se répandre dans notre société (rapp. n° 938 sur le projet de loi, déposé le 10 mai 2018, p. 141 s.).

En conséquence, la Cour de cassation considère que la loi du 3 août 2018 ayant modifié l’article 132-80 est une loi interprétative, c’est-à-dire une loi d’éclaircissement, qui se limite à clarifier le sens et la portée d’une loi antérieure (pour un ex. en jurisprudence, à propos de l’art. 222-22-1, al. 3, c. pén., v. Crim. 17 mars 2021, n° 20-86.318, Dalloz actualité, 1er avr. 2021, obs. M. Chollet ; D. 2021. 881 , note G. Beaussonie ; ibid. 860, chron. F. Rousseau ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2021. 266, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2021. 346, obs. Y. Mayaud ). Du fait de ce caractère interprétatif, l’article 132-80 s’applique alors aux faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi.

En définitive, l’arrêt rendu par la chambre criminelle apporte une précision importante quant à l’application dans le temps de la loi du 3 août 2018, laquelle a précisé la circonstance aggravante applicable à de nombreuses infractions commises dans le cadre de relations conjugales, actuelles ou passées. Dès lors, les juridictions pénales saisies de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi peuvent appliquer l’article 132-80 du code pénal, permettant ainsi de sanctionner plus sévèrement les violences commises au sein du couple.

 

par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille

Crim. 28 janv. 2026, F-B, n° 25-80.641

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© Lefebvre Dalloz