Violences intrafamiliales : le mineur peut assister aux faits sans être témoin oculaire

Pour matérialiser la circonstance aggravante prévue par l’article 222-13, alinéa 2, b), du code pénal, est considéré comme ayant assisté aux faits de violences intrafamiliales le mineur qui, présent au lieu de commission, y a été exposé, même s’il n’en a pas été le témoin oculaire. Aucune disposition n’impose de tenir en chambre du conseil les débats tenant au retrait de l’autorité parentale.

L’espèce

Une personne a été déclarée coupable de viol par concubin ainsi que de violence sans incapacité commise par une personne ayant été concubin en présence des enfants communs du couple. La cour d’assises l’a condamnée à treize ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Elle a également prononcé le retrait de l’autorité parentale sur les enfants communs du couple.

Le demandeur au pourvoi contestait la circonstance aggravante tirée de la présence des mineurs lors de la commission des violences. Plus précisément, il faisait valoir que l’article 222-13, alinéa 25 (sic), b), du code pénal doit être interprété à la lumière de l’article 46, d), de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), impliquant que, pour « assister aux faits », au sens de ce texte, le mineur doit avoir été physiquement présent au lieu des faits, qui doivent avoir été commis sous « son regard direct ». Or, la cour d’assises avait retenu, dans sa feuille de motivation, que les mineurs avaient été présents dans le logement et avaient « assisté aux violences en entendant les insultes et les cris de leur père à destination de leur mère et en constatant la présence de marques physiques sur leur mère ».

Ce moyen, tiré de la violation de la loi, invitait la Cour de cassation à se prononcer sur l’interprétation de l’article 222-13, alinéa 2, b), du code pénal : la circonstance aggravante prévue par ce texte s’entend-elle du regard direct du mineur, à l’exclusion de sa présence à proximité du lieu de commission des violences ? Plus prosaïquement, le mineur doit-il s’être trouvé dans la même pièce que l’auteur ?

La chambre criminelle répond par la négative, au motif qu’« un mineur peut assister à des faits de violence sans en être le témoin oculaire ». Elle approuve donc la motivation de l’arrêt attaqué et rejette le pourvoi.

Prise en compte du mineur imposée par le législateur

La circonstance tirée de la présence d’un mineur lors de la commission de violences intrafamiliales a été introduite par voie d’amendement parlementaire lors des débats sur la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’article 13 de cette loi, intégrant la circonstance aggravante tirée de la présence du mineur dans plusieurs dispositions du code pénal, prend place dans un titre consacré aux délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale fait état de l’intention du législateur d’assurer une meilleure prise en compte de l’impact des violences conjugales sur les mineurs qui y assistent. Il fait également référence à l’article 46 de la Convention d’Istanbul, par lequel les États membres s’engagent à ériger en circonstance aggravante la « présence d’un enfant » lors des violences. Plus récemment, le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille est venu rappeler l’importance de cette circonstance aggravante. Ainsi, l’article D. 1-11-1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de « vérifier » dans toute procédure de violence conjugale si les faits ont été « commis en présence d’un mineur et si la circonstance aggravante prévue par le b des articles 222-8, 222-10 et 222-12 du même code est caractérisée » (étonnamment, l’art. 222-13 n’a pas été inclus dans cette énumération…).

La question posée par le pourvoi fait donc écho à une interrogation quotidienne pour les enquêteurs et magistrats du parquet animant la permanence pénale. Elle impose une vigilance particulière dans la conduite des investigations (nécessité de déterminer où se trouvait l’enfant et de l’entendre dans un cadre adapté à son âge et dans le temps de l’enquête, voire dans le temps de la garde à vue pour les enquêtes de flagrance) et dans celle de la procédure (désignation d’un administrateur ad hoc pour veiller sur les intérêts du mineur, obtention du dernier rapport du dossier d’assistance éducative le cas échéant).

Prise en compte de la réalité vécue par l’enfant

Pour autant, aucun élément tiré des débats parlementaires ni de la Convention d’Istanbul, invoquée par le pourvoi, ne précise ce que recouvre la présence, directe ou non, lors des faits. Deux voies d’analyse étaient donc ouvertes en l’état des textes : celle du demandeur au pourvoi, tendant à restreindre la reconnaissance de la qualité de covictime aux enfants ayant visuellement assisté aux faits, et celle de l’arrêt attaqué, construite sur l’exposition directe aux faits de violence.

Les travaux psychologiques documentent l’impact certain et durable des violences conjugales sur les enfants mineurs, à tout stade de leur développement, qu’ils aient été témoins oculaires ou auditifs des agissements de l’auteur (pour une synthèse de ces travaux, v. N. Savard, Effets de la violence conjugale sur l’enfant, Réalités familiales n° 90). Dès lors, la distinction entre témoin oculaire et témoin auditif proposée par le pourvoi ne correspond pas à la réalité vécue par l’enfant, la cour d’assises ayant relevé plusieurs faits marquants pour les enfants : la présence dans le domicile au moment des faits et l’exposition aux insultes et aux cris de leur père, outre la constatation des traces de violence sur leur mère.

Dans le même sens, le rapport « À vif », remis le 25 novembre 2025 par G. Joly-Coz et E. Corbaux, invite les parquets à se saisir pleinement de la circonstance aggravante introduite par la loi du 3 août 2018, sans en faire d’analyse restrictive : « Dans les pratiques judiciaires, il faut désormais que le parquet retienne systématiquement la présence des enfants et ne l’invisibilise pas en retenant que le mineur n’était pas dans la pièce, était trop petit pour comprendre ou qu’un enfant est victime mais pas ses frères et sœurs » (Rapport, p. 21). L’arrêt du 23 septembre 2026 permet donc, sous réserve pour les juges du fond de caractériser la présence de l’enfant dans les lieux, d’assurer sa prise en compte en qualité de victime.

Le mineur témoin et victime

La question de la présence du mineur est lourde d’enjeux pour le prévenu comme pour le mineur, dont dépend le statut procédural.

L’enjeu majeur constitue la décision de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice par la juridiction, en application des articles 378 du code civil et 228-1, I, du code pénal. La qualification retenue pour les violences conjugales – avec ou sans la présence des mineurs – détermine l’office de la juridiction : celle-ci doit se prononcer sur la question de l’autorité parentale lorsque les poursuites sont engagées pour un « délit commis sur la personne de l’enfant » (C. pén., art. 228-1, I, al. 2), tandis qu’elle en a la faculté lorsqu’elle est saisie d’un « délit commis sur la personne de l’autre parent » (C. pén., art. 228-1, I, al. 3). Rappelons que la qualité pour présenter une demande au titre de ces mesures à caractère civil appartient tant au parquet (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732 P, Dalloz actualité, 18 juin 2026, obs. F. Watier ; AJ fam. 2026. 430, obs. C. Jouen ; ibid. 317, obs. S. Papillon et V. Avena-Robardet ; AJ pénal 2026. 287 ) qu’à la partie civile (Crim. 23 sept. 2008, n° 08-80.489 P, Dalloz actualité, 30 oct. 2008, obs. M. Léna ; D. 2008. 2724 ; AJ fam. 2009. 32, obs. F. C. ; AJ pénal 2009. 40 ). La circulaire du garde des Sceaux du 6 mars 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales invite les parquets à prendre position sur cette question dans toute procédure de violence intrafamiliale. Elle fait suite au rapport « À vif » précité, qui invite à abandonner les « anciennes doxas » suivant lesquelles le conjoint violent peut être un « bon père » et le juge aux affaires familiales est le « juge naturel » des questions tenant à l’autorité parentale (p. 19 et 23).

Sur le plan de la répression, la présence du mineur engendre une aggravation du quantum de la peine encourue (5 ans d’emprisonnement pour des violences sans incapacité). Elle implique également – le cas d’espèce l’illustre – le prononcé d’interdictions au titre de l’article 131-6 du code pénal (not., l’interdiction d’entrer en relation avec le mineur) ou d’une interdiction du territoire français en application de l’article 131-10. Dans ce dernier cas, la juridiction doit apprécier la proportionnalité de la peine prononcée, dans son principe et dans sa durée, sans « rompre l’équilibre » entre, « d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d’autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (Crim. 6 avr. 2022, n° 21-82.571, inédit). Or, la Cour de Strasbourg inclut dans les critères pris en compte pour le prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français « la nature et la gravité de l’infraction commise » ainsi que la situation familiale de l’intéressé (v. à titre d’illustration, parmi une jurisprudence abondante, CEDH 21 oct. 2021, Ngumbu Kikoso c/ France, n° 21643/19, Dalloz actualité, 13 déc. 2021, obs. H. Diaz). Il va de soi que la commission de violences conjugales en présence d’un mineur apporte un éclairage déterminant pour l’appréciation de la situation familiale du prévenu et l’opportunité de son maintien sur le territoire.

Publicité des débats sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice

L’arrêt du 23 septembre 2026 comporte un apport plus accessoire : est rejeté l’argumentaire du demandeur au pourvoi suivant lequel le retrait de l’autorité parentale étant une mesure d’ordre purement civil, les débats devaient être tenus en chambre du conseil. La chambre criminelle rappelle que « la publicité des débats ne peut porter atteinte aux droits de l’accusé » et ajoute qu’« aucune disposition de procédure pénale n’impose […] que les débats se tiennent et que la décision soit prononcée en chambre du conseil » en cette matière.

Cette solution tire la conséquence de la différence de rédaction des textes régissant les procédures civile et pénale en ce qui concerne le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. Ainsi, les articles 1208-2 et 1179 du code de procédure civile, impliquant de traiter les actions en retrait de l’autorité parentale (relevant du TJ) et les actions en retrait de son exercice (portées devant le JAF) en chambre du conseil, ne sont assortis d’aucune disposition analogue en procédure pénale. Ajoutons que la publicité des débats comporte, pour le prévenu comme pour les tiers, une importante dimension pédagogique, voire dissuasive…

 

par Clément Jouen, Magistrat du ministère public, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas

Crim. 23 sept. 2026, F-B, n° 25-85.955

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