Violences sur l’enfant : retrait de l’exercice de l’autorité parentale et confrontation du mineur victime

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, mesure à caractère civil n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice, peut être prononcé par la cour d’appel saisie de l’action publique sans qu’un appel de la partie civile soit nécessaire. Par ailleurs, la juridiction de jugement est tenue de mettre en œuvre les moyens procéduraux à sa disposition pour tenter d’assurer la comparution du mineur victime dont le témoignage est déterminant, ainsi que de vérifier si son absence est justifiée par une excuse légitime avant de pouvoir refuser toute confrontation avec le prévenu.

La protection de l’enfant victime de violences commises au sein de la sphère familiale constitue aujourd’hui l’une des préoccupations du législateur, comme en témoignent les réformes intervenues ces dernières années (v. en dernier lieu, Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, JO 19 mars). Lorsque les violences sont commises par un parent sur son enfant mineur, l’atteinte portée à l’intégrité de la victime se double d’un manquement particulièrement grave aux devoirs attachés à l’autorité parentale. Aussi, au-delà de la sanction pénale encourue, la condamnation du parent auteur pour de tels faits est susceptible d’emporter des conséquences sur l’exercice de cette autorité, notamment par le prononcé d’une mesure de retrait sur le fondement de l’article 378 du code civil. Toutefois, la nécessaire protection de l’enfant ne saurait conduire à l’effacement des garanties fondamentales reconnues à la personne poursuivie, au premier rang desquelles figure le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, composante essentielle du droit à un procès équitable. L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre précisément la recherche d’un équilibre entre ces deux impératifs.

Un homme a été poursuivi du chef de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur son enfant, mineur de quinze ans, commises en présence d’un autre mineur, par un ascendant. Le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable de ces faits et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. La juridiction s’était en outre prononcée sur l’action civile formée par la mère agissant en qualité de représentante légale du mineur et avait dit n’y avoir lieu à un retrait de l’autorité parentale. Le prévenu avait relevé appel de cette décision, tandis que le ministère public avait formé un appel incident limité aux seules dispositions pénales. La cour d’appel de Paris avait condamné le prévenu à un an d’emprisonnement avec sursis, l’avait astreint à suivre un stage de responsabilité parentale et avait ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’ensemble de ses enfants mineurs. Elle s’était en outre prononcée sur les intérêts civils.

Un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt par le prévenu, qui articulait deux moyens distincts. D’une part, il reprochait à la cour d’appel d’avoir ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants mineurs, alors que seul lui-même avait interjeté appel des dispositions civiles du jugement et que le ministère public n’avait formé qu’un appel incident limité aux dispositions pénales, la partie civile étant quant à elle demeurée intimée. Selon le requérant, la juridiction ne pouvait aggraver son sort sur son seul appel, en violation de l’article 515 du code de procédure pénale. D’autre part, il reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de renvoi afin de permettre la confrontation avec son fils mineur, constitué partie civile, dont les déclarations incriminantes n’avaient jamais donné lieu à une confrontation, ni durant l’enquête, ni à l’audience de première instance, ni en appel. Le requérant estimait alors que les exigences du procès équitable, telles qu’elles résultent de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, avaient été méconnues, dès lors que la cour d’appel n’avait pas expliqué en quoi les moyens procéduraux disponibles ne permettaient pas d’assurer la comparution de la partie civile, dont le témoignage présentait un caractère déterminant pour l’accusation.

La chambre criminelle rejette le moyen relatif au retrait de l’exercice de l’autorité parentale, mais accueille celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense, cassant en conséquence l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions. Elle juge, d’une part, que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale constitue une mesure civile, étrangère à toute logique indemnitaire, dont la juridiction saisie de l’action publique peut connaître indépendamment de l’existence d’un appel de la partie civile. Elle rappelle, d’autre part, que le refus de confronter un prévenu au mineur victime dont les déclarations sont déterminantes ne peut être justifié qu’à la condition que les juges aient vérifié l’existence d’un obstacle légitime à cette comparution et recherché les moyens procéduraux permettant de préserver le caractère contradictoire de la procédure.

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale : une mesure civile pouvant être prononcée malgré l’absence d’appel de la partie civile

La reconnaissance du caractère civil et non indemnitaire du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

Le second moyen au pourvoi soulevait une question d’articulation entre les règles de l’appel pénal et les mesures affectant l’autorité parentale : la cour d’appel pouvait-elle, saisie du seul appel du prévenu sur les dispositions civiles du jugement et de l’appel incident du ministère public limité aux dispositions pénales, ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors que la partie civile n’avait pas relevé appel ? La chambre criminelle répond par l’affirmative, et cette solution ne peut qu’être approuvée.

Pour écarter le moyen, les juges du quai de l’Horloge rappellent la teneur des dispositions de l’article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, lesquelles prévoyaient que la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son seul exercice lorsqu’elle entre en voie de condamnation pour les crimes et délits qu’il vise, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent. La Haute juridiction précise ensuite que cette mesure revêt un caractère civil et n’a pas pour objet de réparer un préjudice subi (§ 9).

Cette double précision est particulièrement importante. D’une part, elle confirme que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale constitue avant tout une mesure de protection de l’enfant destinée à préserver celui-ci des conséquences des violences commises par son parent. D’autre part, elle permet de distinguer clairement cette mesure tant de la peine que de la réparation civile. En effet, contrairement aux dommages-intérêts alloués à la victime, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne tend pas à compenser un préjudice, mais à assurer la protection de l’enfant en limitant les prérogatives parentales de l’auteur des faits.

La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle qui avait déjà eu l’occasion d’affirmer que le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice constitue une mesure de protection de l’enfant et non une sanction pénale (v. not., Crim. 14 avr. 1982, n° 80-80.014 et n° 80-80.015, D. 1983. 294, note J. Massip ; 4 janv. 1985, n° 84-92.942 ; 20 oct. 2021, n° 20-86.321, AJ fam. 2021. 576, obs. L. Mary ; Gaz. Pal. 11 janv. 2022. 61, obs. A. Laîné-Delacour ; 26 mars 2025, n° 24-82.966, AJ fam. 2025. 282, obs. B. Mallevaey ; Dr. pénal 2025. Comm. 104, obs. V. Peltier). L’arrêt commenté enrichit utilement cette construction jurisprudentielle en précisant que cette mesure ne présente pas davantage un caractère indemnitaire. La chambre criminelle achève ainsi de l’ancrer dans la catégorie des mesures civiles de protection de l’enfant.

L’autonomie de la mesure à l’égard de l’action civile

La qualification retenue par la Cour de cassation emporte d’importantes conséquences procédurales. Dès lors que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale constitue une mesure civile autonome, étrangère à la réparation du préjudice, son prononcé n’est pas subordonné à l’existence d’un appel de la partie civile.

La chambre criminelle en déduit que cette mesure, qui ne tend pas à la réparation d’un préjudice, échappe à la logique indemnitaire propre à l’action civile définie à l’article 2 du code de procédure pénale. Il en résulte que la cour d’appel peut statuer sur son prononcé dès lors qu’elle demeure saisie de l’action publique. Peu importe, dans ces conditions, que la partie civile ait ou non relevé appel du jugement de première instance. Dès lors que la juridiction entre en voie de condamnation pour l’une des infractions visées par l’article 222-48-2 du code pénal, elle doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice.

La solution permet également d’écarter l’argument tiré de l’article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale. En prononçant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, la cour d’appel n’aggrave pas le sort du prévenu au sens de ce texte, dès lors qu’elle ne modifie ni la peine prononcée ni les réparations civiles mises à sa charge. Elle met simplement en œuvre une mesure de protection que le législateur a entendu rattacher à la condamnation pénale afin de mieux garantir la sécurité et l’intérêt de l’enfant victime.

Il convient enfin de relever que si l’article 222-48-2 du code pénal applicable en l’espèce a été abrogé par la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 pour être remplacé par l’article 228-1 du même code, la solution dégagée conserve toute sa portée. Les nouvelles dispositions prévoient également que la juridiction pénale se prononce, selon les hypothèses, sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le seul retrait de son exercice. La nature civile et protectrice de la mesure demeure donc inchangée. La précision apportée par l’arrêt apparaît dès lors particulièrement bienvenue en ce qu’elle garantit l’effectivité de la protection de l’enfant victime, sans que celle-ci puisse dépendre des choix procéduraux opérés par la partie civile au stade de l’appel.

La confrontation du mineur victime : entre protection de l’enfant et exigence du contradictoire

La nécessaire démonstration de l’impossibilité de confronter le mineur victime

Le premier moyen soulevait une question particulièrement délicate, tenant à l’articulation entre la protection du mineur victime et les exigences du procès équitable. Plus particulièrement, la cour d’appel pouvait-elle, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa souffrance attestée par deux psychologues, refuser d’organiser la confrontation entre le prévenu et son fils, partie civile, alors même que les déclarations incriminantes de ce dernier n’avaient jamais donné lieu à une telle confrontation ? La chambre criminelle répond par la négative et rappelle que, si la protection du mineur constitue un objectif légitime, elle ne saurait dispenser les juges de vérifier concrètement que son absence à l’audience repose sur un motif suffisamment établi.

Les juges du quai de l’Horloge rappellent en premier lieu les principes applicables, tels qu’ils résultent de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale (§§ 13 et 14). Le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue l’une des garanties fondamentales du procès équitable. Lorsqu’une condamnation repose, dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin absent, les juridictions nationales doivent vérifier que cette absence repose sur un motif sérieux et que des garanties procédurales suffisantes compensent les difficultés rencontrées par la défense (CEDH, gr. ch., 15 déc. 2011, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni, nos 26766/05 et 22228/06, Dalloz actualité, 6 janv. 2012, obs. O. Bachelet ; D. 2012. 586 , note J.-F. Renucci ; RSC 2012. 245, obs. D. Roets ; 15 déc. 2015, Schatschaschwili c/ Allemagne, n° 9154/10, RSC 2016. 122, obs. D. Roets ). S’inscrivant dans ce sillage, la chambre criminelle juge qu’en présence de déclarations incriminantes et en l’absence de toute confrontation au cours de la procédure, il appartient aux juges du fond, d’une part, de mettre en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition afin de tenter d’assurer la comparution de la partie civile et, d’autre part, de vérifier si son absence est justifiée par une excuse légitime (§ 16).

Or, pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu, la cour d’appel s’était bornée à relever que le mineur avait déjà été entendu à de nombreuses reprises sur les faits, tant par les enquêteurs que par le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et deux experts psychologues. Elle avait également considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de respecter son refus de comparaître, dès lors que deux psychologues avaient attesté des souffrances qu’une confrontation avec son père risquait d’engendrer (§§ 17-18). Une telle motivation s’explique sans doute par la volonté des juges du fond de prendre en considération la situation particulière de la partie civile, à savoir un mineur victime de violences intrafamiliales commises par son père, sur une période comprise entre janvier 2018 et octobre 2022. Elle s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus général de protection de l’enfant victime et du recueil de sa parole, dont témoigne notamment l’article 706-52 du code de procédure pénale imposant l’enregistrement audiovisuel de certaines auditions de mineurs afin d’éviter la multiplication des interrogatoires susceptibles d’accentuer le traumatisme subi.

Pour autant, la chambre criminelle considère que cette motivation demeure insuffisante. Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut légitimement conduire à éviter une confrontation potentiellement traumatisante avec l’auteur des violences, encore faut-il que l’existence d’un obstacle réel à la comparution soit démontrée. Or, en l’espèce, aucune pièce actualisée n’avait été produite devant les juges ni sollicitée par eux afin d’établir l’impossibilité pour le mineur de comparaître (§ 21). Les attestations psychologiques versées aux débats, dont l’ancienneté n’est pas précisée, ne permettaient pas à elles seules de caractériser l’existence d’un obstacle insurmontable, dès lors qu’elles n’avaient pas été actualisées au regard de la situation du mineur au moment de l’audience d’appel. La Cour de cassation rappelle ainsi que la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait tenir lieu de motivation à elle seule et qu’il appartient aux juges du fond de disposer d’éléments suffisamment précis et contemporains pour justifier l’absence de confrontation.

L’obligation de rechercher les modalités procédurales permettant la confrontation

L’arrêt présente également un intérêt particulier en ce qu’il précise les diligences concrètes qui doivent être accomplies par les juridictions du fond avant de conclure à l’impossibilité de confronter le prévenu au témoin à charge. La chambre criminelle ne se borne pas à reprocher à la cour d’appel l’insuffisance de sa motivation ; elle lui fait également grief de ne pas avoir exploré les moyens procéduraux susceptibles de concilier la protection du mineur avec les droits de la défense.

En premier lieu, la cour d’appel n’avait pas ordonné la comparution personnelle du mineur, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle, comme le permet pourtant l’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale (§ 22). Le recours à la visioconférence aurait pu constituer une solution intermédiaire permettant, d’une part, de satisfaire aux exigences du contradictoire en offrant au prévenu la possibilité d’interroger la partie civile et, d’autre part, de limiter le caractère potentiellement éprouvant d’une rencontre physique entre l’enfant et son père. En s’abstenant de rechercher si une telle modalité de comparution pouvait être mise en œuvre, la cour d’appel a privé sa décision d’une partie de sa justification.

En second lieu, la juridiction d’appel n’avait pas davantage ordonné une expertise destinée à vérifier si la comparution du mineur, à l’audience ou par visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable (§ 23). Une telle mesure d’instruction aurait pourtant permis de disposer d’une évaluation psychologique actualisée, propre à éclairer utilement les juges sur les conséquences qu’une confrontation pourrait avoir pour l’enfant. L’absence d’une telle démarche apparaît d’autant plus regrettable que la souffrance du mineur constituait précisément le principal fondement du refus de confrontation retenu par la cour d’appel.

La solution retenue par la chambre criminelle ne remet donc nullement en cause la nécessité de protéger les mineurs victimes de violences intrafamiliales. Elle impose en revanche aux juridictions du fond de démontrer concrètement que les moyens procéduraux susceptibles d’assurer l’exercice des droits de la défense ont été envisagés et, le cas échéant, écartés pour des raisons objectivement établies. Autrement dit, la protection de l’enfant ne dispense pas de rechercher les modalités permettant de préserver le caractère contradictoire de la procédure ; elle commande au contraire de motiver avec une particulière rigueur les raisons qui rendent une telle confrontation impossible ou inopportune.

 

par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille

Crim. 28 mai 2026, FS-B, n° 25-82.732

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