Visite douanière des locaux professionnels et notion d’entreposage : le dictionnaire au service du droit

Chargée d’apprécier la régularité d’une visite douanière de locaux professionnels réalisée en dehors des horaires légaux, la Cour de cassation a défini l’activité d’entreposage comme étant « une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur le lieu de stockage ».

Mission essentielle du juriste, la qualification juridique des faits et des actes suppose des définitions claires. À ce titre, face à l’obscurité des textes, il n’est pas rare que le juge se mue en lexicographe. Souvent, ce sont des notions juridiques qui ont besoin d’être définies, mais il arrive que des termes communs doivent être éclaircis. On peut songer à cet égard à l’arrêt de la chambre criminelle qui a défini la nuit comme étant « tout l’intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil » (Crim. 4 juill. 1823, Bull. crim. n° 91). Toutes les branches du droit sont concernées par cet exercice, y compris le droit douanier. Après tout, c’est en cette matière qu’un juge américain a été amené à définir la notion d’œuvre d’art (C. Brancusi c/ United States, 1928). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée, sur un versant plus technique : il définit la notion d’entreposage mentionnée à l’article 63 ter du code des douanes.

Le 18 novembre 2024, des agents des douanes ont mis en place un dispositif de surveillance à proximité d’un entrepôt. Ils ont relevé que trois individus étaient rentrés dans le local, qu’un véhicule était arrivé en début d’après-midi et qu’il était reparti manifestement chargé dix minutes plus tard. Fort de ces informations, les agents des douanes sont revenus sur les lieux le lendemain et, à 7 heures, ils ont interpellé les trois mêmes hommes qui se rendaient alors à l’entrepôt. Les agents des douanes sont ensuite entrés à l’intérieur des locaux et ils y ont découvert une ligne de fabrication de cigarettes. Un des trois individus a été mis en examen pour infractions à la législation sur le tabac et association de malfaiteurs. Le 4 février 2025, il a saisi la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon afin de solliciter l’annulation de la visite douanière décrite ci-avant. Il invoquait une violation de l’article 63 ter du code des douanes, qui dispose que l’accès à des locaux professionnels aux fins de visites douanières ne peut intervenir qu’entre 8 heures et 20 heures. La requête du mis en examen a été rejetée, au motif qu’en l’espèce, il pouvait être fait application de la disposition de l’article 63 ter qui permet de ne pas avoir à respecter ces horaires dès lors que des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation sont en cours dans les lieux visités.

Dans son pourvoi, le mis en examen a relevé des contradictions dans la motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction. Il constate notamment que le 18 novembre 2024, les agents des douanes avaient indiqué que l’activité n’avait commencé dans le local qu’à partir du moment où les trois individus étaient entrés. Dès lors, le lendemain, ils ne pouvaient pas valablement retenir que l’activité avait commencé alors que ces mêmes individus n’étaient pas encore arrivés. Le pourvoi reproche également à la cour d’appel d’avoir pris en compte des éléments découverts postérieurement à l’accès dans les locaux. Enfin, il précise que la présence de marchandises ne saurait suffire à caractériser, selon lui, une activité d’entreposage.

Au visa de l’article 63 ter, la Cour de cassation a cassé l’arrêt. Pour parvenir à la conclusion que les opérations de visite de locaux professionnels étaient irrégulières, la Haute juridiction a dû livrer sa définition de l’activité d’entreposage et sa méthode d’appréciation de la notion d’activité en cours.

La définition de l’activité d’entreposage

L’article 63 ter du code des douanes est un texte relatif au droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel (Rép. pén.,  Douanes, par C. J. Berr, 2009, nos 156 s.). Il ne doit pas être confondu avec les visites domiciliaires mentionnées à l’article 64 du même code. En effet, l’enjeu de protection de la vie privée étant moindre pour des locaux professionnels, le code des douanes retient un régime plus souple pour l’accès à ces locaux, en imposant seulement une information préalable du procureur de la République. L’autre garantie fondamentale prévue par ce texte est qu’en principe, l’accès ne peut avoir lieu qu’entre 8 heures et 20 heures. Ce principe connaît des exceptions, et c’est notamment le cas lorsqu’une activité d’entreposage est en cours sur place.

Pour la chambre de l’instruction, une activité d’entreposage pouvait être caractérisée du fait que des personnes avaient chargé un camion dans les locaux et que des cartons et des cartouches de cigarettes avaient été trouvés sur place. On en déduit qu’elle estime que le fait que des marchandises soient stockées à un endroit déterminé permet de caractériser l’activité d’entreposage. À l’inverse, la Cour de cassation a retenu que l’entreposage s’entendait comme une intervention humaine destinée à déposer, répartir, déplacer ou retirer les marchandises sur un lieu de stockage, ce qui relève d’une conception dynamique de la notion. On retrouve en effet l’idée de stockage de marchandises, mais la Haute juridiction ajoute à sa définition des verbes d’action, qui renvoient tous à l’idée d’un mouvement. La Cour de cassation indique qu’il s’agit d’une définition du mot « entreposage », mais il faut plutôt considérer qu’elle définit « les activités d’entreposage » qui est la notion mobilisée au deuxième alinéa de l’article 63 ter du code des douanes. Dès lors, on comprend que l’activité implique du mouvement. Au regard de la définition retenue par la Cour de cassation, on doit bien admettre qu’un lieu vide de tout occupant ne peut pas abriter une activité d’entreposage. Dans son pourvoi, le mis en examen a évoqué la possibilité que l’activité soit automatisée. On sait en effet qu’il existe des entrepôts où l’essentiel des missions d’entreposage est assuré par des robots qui fonctionnent en permanence, dans un environnement dépourvu d’éclairage car il est devenu inutile (dark warehouses). S’il règne en ces lieux une activité frénétique, il ne s’agit toutefois pas d’une activité au sens de l’article 63 ter du code des douanes selon la Cour de cassation, qui exige que l’activité soit humaine. Enfin, il convient de rappeler que ce texte ne vise que les locaux et lieux à usage professionnel, et, sous un régime spécial, les parties de locaux professionnels affectées à un usage privatif.

On peut se demander quelle incidence cette définition va avoir dans le domaine de la procédure pénale. On aurait pu par exemple penser à l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, relatif à l’entrée dans les lieux à usage professionnel aux fins de contrôle de l’immatriculation de l’entreprise et d’une présence de salarié conforme au registre unique du personnel. Toutefois, ce texte ne vise que les activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation. La question est donc sans objet. L’article 706-28 du code de procédure pénale, relatif aux perquisitions nocturnes en matière de trafic de stupéfiants, aurait aussi pu être envisagé, en ce qu’il vise les lieux où sont entreposés illicitement des stupéfiants. Cependant, la portée de l’arrêt commenté ne peut être étendue à cette disposition. La première raison est que le texte du code de procédure pénale vise les lieux où sont entreposés les produits illicites, alors que l’article du code des douanes vise les lieux où se déroule une activité d’entreposage. La seconde raison, irréfragable, est que la Cour de cassation a expressément indiqué qu’elle définissait « l’entreposage au sens de [l’art. 63 ter c. douanes] », ce qui manifeste une volonté de limiter la portée de l’arrêt.

Méthode d’appréciation de l’activité en cours

Pour déroger aux horaires prévus par l’article 63 ter du code des douanes, il faut que l’accès au public soit autorisé ou qu’une activité professionnelle soit en cours. Dans son arrêt, la Cour de cassation prend soin d’indiquer qu’aucune activité n’était en cours dans les locaux et que ceux-ci étaient fermés au public. Il est important ici de rappeler que l’activité doit être en cours au moment de l’accès aux locaux. En l’espèce, le fait qu’une activité d’entreposage pût être caractérisée la veille de l’intervention est indifférent : une activité passée ne saurait permettre une visite douanière en dehors des horaires légaux. Il en va de même pour une activité future. Si les agents des douanes n’avaient pas interpellé les trois individus, ceux-ci seraient vraisemblablement entrés dans le bâtiment et se seraient livrés à une activité de fabrication, de conditionnement ou de transport. Mais, du fait même de leur intervention, les agents des douanes ont empêché la réalisation de l’évènement.

Enfin, même si une activité est effectivement en cours, il est indispensable d’établir quels éléments objectifs ont permis aux agents de prendre connaissance du caractère contemporain de l’activité lors de leur accès. À défaut, cela reviendrait à admettre la régularisation d’un accès irrégulier à partir d’éléments découverts lors de l’entrée dans les lieux. C’est l’idée formulée par le pourvoi lorsqu’il affirme que les juges ne peuvent se prononcer au regard de circonstances postérieures à la visite lorsqu’ils apprécient sa validité. Bien que la Cour de cassation ne revienne pas sur cet aspect, il fait peu de doute qu’elle retient la même solution. En effet, par comparaison, en matière de perquisitions réalisées en enquête de flagrance, il est de jurisprudence constante que les indices d’un comportement délictueux doivent révéler l’existence d’une infraction avant que la mesure soit mise en œuvre (Crim. 30 mai 1980, n° 80-90.075).

 

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)

Crim. 4 févr. 2026, F-B, n° 25-85.316

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