Visites de l’Autorité de la concurrence : réaffirmation de la limitation de la confidentialité des échanges avocat-client au seul exercice des droits de la défense
En matière de concurrence, la limitation du champ de la protection du secret professionnel aux seuls échanges avocat-client relevant de l’exercice des droits de la défense n’est contraire ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ni à celle de la chambre commerciale. La remise volontaire de documents par les représentants d’une société à l’Autorité de la concurrence, dans la continuité d’une visite, ne ressort pas du contentieux de la visite et de son déroulement.
Sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait, en 2022, saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une requête aux fins de visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’approvisionnement laitier. Le magistrat avait autorisé des opérations dans les locaux de plusieurs sociétés. Des scellés provisoires avaient été réalisés sur place, et quelques jours plus tard, des fichiers complémentaires avaient été remis par les représentants de ces sociétés à l’Autorité de la concurrence.
Plusieurs sociétés avaient relevé appel de l’ordonnance autorisant les visites, et exercé un recours contre le déroulement des opérations. Le premier président avait validé la visite et les conditions de son exécution, notamment en écartant toute atteinte au secret professionnel, mais avait annulé la remise volontaire de fichiers, qui avait été selon lui « directement induite » et découlait des opérations de visite et de saisie sans être prévue par la loi, de sorte qu’elle s’apparentait à un « détournement de procédure ».
Dans ces conditions, tant les sociétés requérantes que l’Autorité de la concurrence avaient formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de mars 2024.
Le sort des éléments saisis (pourvoi des sociétés visitées) : la réaffirmation d’une conception restrictive du secret professionnel, conciliable avec les positions de la chambre commerciale et de la CEDH
L’un des moyens, fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et sur l’article 66-5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, reprochait à l’arrêt une violation du principe de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, le premier président ayant exclu le bénéfice de la protection aux éléments couverts par le secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense, et ce, sans qu’ait été alléguée une implication de l’avocat dans la commission d’une infraction.
Quel est l’état de la jurisprudence en la matière ? Dès 2013, la chambre criminelle jugeait que « le pouvoir reconnu aux agents de l’Autorité de la concurrence par l’article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense » (Crim. 24 avr. 2013, n° 12-80.331, Dalloz actualité, 15 mai 2013, obs. A. Portmann ; ibid., 17 mai 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 1124
; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse
; ibid. 893, obs. D. Ferrier
).
Puis elle a jugé que si les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense (Crim. 25 nov. 2020, n° 19-84.304, Dalloz actualité, 23 déc. 2020, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2020. 2340
; Procédures 2021. Comm. 15, note A.-S. Chavent-Leclère ; Lexbase Avocats 2021, n° 310, obs. L. Saenko). Cette position était réitérée dans des arrêts de septembre 2024 (Crim. 24 sept. 2024, n° 23-84.244, Dalloz actualité, 5 nov. 2024, obs. C. Fonteix ; D. 2024. 1986
, note B. Chaffois
; ibid. 2025. 71, obs. T. Wickers
; AJ pénal 2024. 586, obs. J. Lasserre Capdeville
; 24 sept. 2024, n° 23-82.230, Dalloz actualité, 7 nov. 2024, obs. N. Monnerie ; D. 2024. 1668
; Rev. sociétés 2025. 63, note H. Matsopoulou
).
Le présent arrêt s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence, la chambre criminelle y défendant sa propre position.
En réponse au moyen qui lui était soumis et en vue de justifier la réaffirmation de sa position restrictive en matière de protection du secret professionnel, la Cour de cassation commence par un très long rappel de sa jurisprudence sur l’office général du JLD et du juge du second degré et de la Cour de cassation sous le contrôle effectif desquels les opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce doivent avoir lieu, énumérant les différentes exigences qui l’encadrent en l’état du droit positif (motivation sur la nécessité et la proportionnalité, contrôle de la vraisemblance des indices de l’existence de pratiques anti-concurrentielles, délimitation du secret concerné, identification des locaux, fixation de la durée ; §§ 10 à 14).
Est rappelée ensuite par la chambre criminelle l’applicabilité, aux matières financière (CEDH 26 sept. 2000, Guisset c/ France, n° 33933/96, RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre
) et de concurrence (CEDH 3 déc. 2002, Lilly c/ France, n° 53892/00), des garanties qui découlent de l’existence d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne, et donc « des principes qu’elle a dégagés en matière de procédure pénale » (§§ 15 à 17). Si ces « principes » sont supposés être des plus protecteurs pour la matière strictement pénale, cette vision extensive de la matière permet ici à la chambre criminelle de justifier la transposition aux procédures anticoncurrentielles des solutions assez clairement défavorables qui ont été consacrées dans des procédures pénales.
Or, examinant les perquisitions et saisies opérées dans le cabinet ou au domicile d’un avocat, la chambre criminelle juge en matière pénale que seuls sont insaisissables, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l’avocat concerné, les documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil (§ 18 ; Crim. 11 mars 2025, n° 23-86.260, Dalloz actualité, 12 mai 2025, obs. C. Fonteix ; D. 2025. 496
; AJ pénal 2025. 235, note E. Mercinier-Pantalacci et V. Rigamonti
; RSC 2025. 619, obs. P.-J. Delage
; 5 mars 2024, n° 23-80.110, Dalloz actualité, 13 mars 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 485
; AJ pénal 2024. 281, obs. Y. Patouillard
).
La chambre criminelle rappelle avoir déjà appliqué cette analyse au contentieux des saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 précité (Crim. 25 nov. 2020, n° 19-84.304 P, préc.) en jugeant que sont seuls protégés les échanges en lien avec l’exercice des droits de la défense (§ 19), se conformant ainsi à la position du conseil constitutionnel qui valide le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense (§§ 20 et 21 ; Cons. const. 19 janv. 2023, n° 2022-1030 QPC, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. H. Diaz ; D. 2023. 119
; ibid. 1488, obs. J.-B. Perrier
; ibid. 2024. 76, obs. T. Wickers
; RSC 2023. 395, obs. A. Botton
).
Cette position peut-elle être maintenue malgré celle, a priori différente, de la chambre commerciale et résultant de deux arrêts récents (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911 P, D. 2020. 2238
; Rev. sociétés 2021. 108, note E. Dezeuze et C. Méléard
; 8 oct. 2025, n° 24-16.995 P) appliquant l’article L. 621-12 du code monétaire et financier sans faire référence à l’exercice des droits de la défense (§§ 23 et 24) ?
La chambre criminelle observe que les deux jurisprudences précitées de la chambre commerciale portaient davantage sur l’applicabilité du secret professionnel lui-même (défaut d’examen concret par le juge d’appel dans le premier cas, éventuelle renonciation au bénéfice du secret dans le second) que sur la question plus précise de l’exercice des droits de la défense (§§ 25 à 27).
Elle se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 9 avr. 2019, Altay c/ Turquie n° 2, n° 11236/09, §§ 49 à 52) qui considère en substance que pour important qu’il soit, le droit à la confidentialité des communications avec un avocat peut faire l’objet de restrictions, ainsi qu’à un autre arrêt évoquant la marge d’appréciation plus large laissée à l’État lorsque la mesure vise des personnes morales (CEDH 2 oct. 2014, Delta Pekarny c/ République tchèque, n° 97/11, § 82). Elle défend ainsi fermement la conventionnalité de la jurisprudence de la chambre criminelle, dans la mesure où celle-ci est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, et où sa nécessité et sa proportionnalité sont garanties à travers les exigences rappelées au début de son arrêt (§§ 28 à 30).
En conclusion, pour résoudre le cas d’espèce, la chambre criminelle approuve le premier président d’avoir énoncé qu’un document n’est insaisissable qu’à deux conditions cumulatives, à savoir qu’il soit couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil et qu’il relève de l’exercice des droits de la défense.
Quant au moyen tiré de la conformité de cette situation au droit de l’Union, il a été déclaré irrecevable dès lors que le secret professionnel du conseil et de la défense, certes protégé par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’affecte qu’un intérêt privé, et n’avait pas été présenté devant le juge du fond (§ 37).
Le sort des éléments remis à la suite de la visite (pourvoi de l’Autorité de la concurrence) : la question de la remise de documents à la suite de la visite est extérieure au contentieux propre à cette visite
Les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce ne prévoient que la saisie, à l’exclusion de la remise. Sur cette base, le premier président avait censuré la remise ultérieure de trois fichiers par un représentant de la société. Il se rattachait selon lui à la visite puisque l’engagement d’y procéder dans un délai fixé par l’Autorité de la concurrence figurait sur le procès-verbal de visite et saisie, de sorte que cette remise volontaire avait été « directement induite » par ces opérations et s’apparentait à un « détournement de procédure ».
Mais selon la Cour de cassation, le premier président a, ce faisant, méconnu sa compétence et excédé ses pouvoirs : « la remise, par l’occupant des lieux, sur demande de l’Autorité de la concurrence, à cette dernière, d’éléments découverts à l’occasion d’une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite (§§ 45 et 46).
Ce faisant, la chambre criminelle ne valide pas le principe d’une telle remise, mais le détache du contentieux des opérations de visite et de saisie, laissant entière la question du droit au recours. La suite de l’arrêt nous renseigne à ce sujet. En effet, la demande de transmission d’une question préjudicielle proposée à titre subsidiaire par les sociétés sur ce point, précisément en lien avec le droit au recours, est écartée dès lors que la remise volontaire « ne constitue pas, au sens où l’entend le juge européen, une ingérence telle qu’elle justifierait la mise en œuvre d’un recours dans des brefs délais permettant d’en contester le bien-fondé ou la régularité devant une juridiction avant tout débat devant le juge du fond », et que « les demanderesses n’allèguent pas que ce juge du fond, dont les décisions rendues en dernier recours peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, ou cette même chambre, se seraient déclarés incompétents pour connaître du bien-fondé ou de la régularité d’une telle remise » (§§ 48 à 50).
par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris
Crim. 13 janv. 2026, FS-B, n° 24-82.390
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