Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance
Premier à statuer sur la responsabilité d’une société mère pour manquement à son devoir de vigilance, le présent jugement apporte une contribution décisive à la construction du régime jurisprudentiel de la vigilance.
Sur le terrain du droit international privé, il qualifie l’article L. 225-102-2 du code de commerce de loi de police au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II »), écartant la désignation de la loi turque et rendant applicable le droit français, y compris concernant la prescription. Sur l’irrecevabilité, il apporte plusieurs éléments intéressants sur la prescription, la mise en demeure et la portée des transactions conclues entre les victimes et la filiale. Sur le fond, il retient la faute de la société mère en raison de l’exclusion de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, et établit le lien de causalité avec les préjudices subis par des salariés licenciés pour appartenance syndicale, affirmant ainsi que les mesures correctives prises après la matérialisation du dommage ne peuvent suppléer l’absence de plan conforme. Il estime aussi que le plan de vigilance peut exister et être effectif sans avoir été publié.
Une décision fondatrice dans la construction du devoir de vigilance
À force de l’activisme des associations de défense de l’environnement et des droits humains, la multiplication des contentieux relatifs au devoir de vigilance conduit, progressivement, à la complétion progressive du régime issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Force est de constater que, dans un climat européen hostile, l’Omnibus paraissant vouloir écraser sur son passage les récentes législations environnementales et numériques, la jurisprudence française tient le cap fixé par la loi de 2017. Le jugement Yves Rocher est, à cet égard, une pierre importante à l’édifice.
Ce jugement était attendu car il est le premier relatif à la responsabilité d’une société mère au titre du manquement à son devoir de vigilance. En effet, les précédentes décisions étaient relatives à des problématiques de nature procédurale (avec, à s’en tenir à la dernière étape, les arrêts Paris, 18 juin 2024, n° 23/14348, n° 21/22319 et n° 23/10583, Dalloz actualité, 1er juill. 2024, obs. A.-M. Ilcheva ; D. 2024. 1556
, note A. Danis-Fatôme et T. Sachs
; RTD com. 2024. 686, obs. A. Lecourt
; JCP 2024. 884, note A. Touzain et J.-B. Barbièri ; EEI 2024. Comm. 85, note T. Duchesne et M. de Pinieux ; BJS oct. 2024, n° BJS203i6, note E. Schlumberger ; Gaz. Pal. 17 sept. 2024, n° GPL467a6, note S. Gerry-Vernières) : seule l’affaire La Poste (TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827, Dalloz actualité, 19 déc. 2023, obs. C. Michon et A. Stevignon ; D. 2024. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet
; AJCT 2024. 174, obs. P. Villeneuve
; Rev. sociétés 2024. 383, obs. G. Leray et P. Abadie
; RDT 2024. 256, chron. S. Vernac
; RTD com. 2024. 104, obs. A. Lecourt
; JCP 2024. 85, note J.-B. Barbièri ; JCP E 2024. 1070, note S. Scemla, D. Paillot de Montabert et C. Korkikian ; ibid. 1196, n° 5, obs. I. Grossi ; Dr. sociétés 2024. Comm. 13, note M. Tirel ; BJS mars 2024, BJS202v9, note E. Schlumberger ; Paris, pôle 5 - ch. 12, 17 juin 2025, n° 24/05193, Dalloz actualité, 8 juill. 2025, obs. E. Daoud ; D. 2025. 1496
, note A. Danis-Fatôme et T. Sachs
; RDT 2025. 464, chron. J. Camy
; ibid. 548, chron. M. Miné
; RTD com. 2025. 695, obs. A. Lecourt
; BJS sept. 2025, n° BJS204b2, note E. Schlumberger ; Gaz. Pal. 16 sept. 2025, n° GPL480z4, note S. Gerry-Vernières ; JCP 2025. Act. 921, note J.-B. Barbièri et A. Touzain) avait pu donner lieu à une condamnation sur le fond, mais seulement sur l’injonction de compléter le plan. Or, la singularité du devoir de vigilance de l’article L. 225-102-2 du code de commerce (qui renvoie aux art. 1240 et 1241 c. civ.) conduit à s’interroger sur la portée (large ou restrictive) du dispositif. En retenant la responsabilité, alors même que le dommage était survenu à l’étranger du fait d’une faute d’une filiale étrangère, le jugement est d’une grande importance tant théorique que pratique.
Une affaire emblématique
En l’espèce, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, société mère du groupe Yves Rocher, soumise à la loi vigilance de 2017, avait pourtant choisi de ne pas inclure ses filiales dans ses premiers plans de vigilance, en violation manifeste du texte (selon l’art. L. 225-102-1, I, al. 3, « le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques […], résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle »). Or, en 2012, la société mère a acquis 51 % du capital de deux sociétés turques ; ces sociétés ont été ciblées par une campagne d’adhésion par un syndicat turc en 2018, ce qui a abouti à ce que 132 salariés soient licenciés. Un conflit s’en est ensuivi, aboutissant à un protocole transactionnel en 2019, conclu avec 126 salariés. Le cœur du problème portait donc sur l’exercice de la liberté syndicale, auxquels se sont ajoutées des problématiques de harcèlement et de discriminations s’agissant de certaines salariées.
Le syndicat et plusieurs associations françaises ont mis en demeure la société mère en 2020 de se conformer à ses obligations issues de son devoir de vigilance, notamment car la société mère n’avait pas publié de plan de vigilance jusqu’à cette date, nonobstant son obligation de publier un plan. La société mère procède alors à la publication de ses plans pour les années 2017 et 2018. En 2022, le syndicat et les associations s’étant adjoints certains salariés ont assigné la société mère afin de l’enjoindre de compléter son plan et en responsabilité. Les demandes furent ultérieurement modifiées pour ne plus qu’inclure la réparation.
Le jugement, riche, admet l’application du droit français, écarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de jugements étrangers et du défaut de mise en demeure préalable, mais retient celle tirée du protocole transactionnel signé par certains demandeurs. Pour les salariés déclarés recevables, le jugement retient la faute en raison de l’insuffisance du plan, retenant le lien causal entre cette lacune de la cartographie des risques avec les préjudices découlant des licenciements, admettant donc la responsabilité de la société mère. Il convient donc d’analyser les apports de la décision sur les trois aspects de droit international privé, la loi vigilance étant reconnue comme une loi de police, de recevabilité et de fond, la responsabilité étant admise.
La consécration de la loi de vigilance comme loi de police
Quel était le droit applicable ? La société mère invoquait l’article 4, § 1, du règlement Rome II, en vertu duquel la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient : en l’occurrence, les dommages (et les faits dommageables d’ailleurs) étaient survenus sur le territoire turc (§ 57). Or, l’article 16 dudit règlement réserve le jeu des lois de police du for (§ 48), d’où le débat : la loi du 27 mars 2017 est-elle une loi de police (pour une présentation du débat, V. Pironon, Le devoir de vigilance et le droit international privé, Influences croisées, in Travaux du Comité français de droit international privé, Pedone, 2018-2020, p. 223 s.) ? Pour trancher, le tribunal se réfère aux conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence européenne (CJUE 31 janv. 2019, Da Silva Martins, aff. C-149/18, D. 2019. 257
; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; Rev. crit. DIP 2019. 557, note D. Bureau
; RTD eur. 2019. 869, étude M. Ho-Dac
; 5 sept. 2024, Huk Coburg, aff. C-86/23, jugement commenté, § 52, Dalloz actualité, 9 oct. 2024, obs. F. Mélin ; D. 2024. 1574
; ibid. 2025. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2025. 159, note D. Bureau
), à savoir les exigences de proximité, de nécessité et de finalité (D. Bureau, L’interprétation par la Cour de justice des lois de police visées par le règlement Rome II, note préc.). Quant à l’exigence d’une proximité minimale entre la loi de police du for et la situation litigieuse, elle ne posait pas de difficulté, la société mère étant une entreprise française assujettie à la loi de 2017 (§ 58). Pour ce qui est de la nécessité, l’application de la loi doit s’avérer absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du litige : en l’occurrence, la loi turque ne permettait pas d’aboutir à un degré de protection équivalent à celui découlant de la loi française (sur les difficultés conceptuelles propres au devoir de vigilance, qui vise à la protection d’un « intérêt mondial, planétaire ou global », v. L. Larribère, Les spatialités du contentieux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. L’exemple du devoir de vigilance, Just. et cass. 2025. 63, spéc. n° 34). Enfin, le contrôle de la finalité suppose que la loi vienne protéger des intérêts publics d’une importance particulière : partie intégrante du « droit de l’avenir », répondant à des enjeux essentiels (qu’il s’agisse de la protection des droits humains ou de l’environnement), la loi vigilance coche sans conteste la case, les juges prenant le soin de rappeler le scandale du Rana Plaza et l’importance du texte en termes de protection des droits humains (§§ 60 s.).
Pour justifier la solution, le tribunal, conformément aux exigences de la Cour de justice, mène une analyse du contexte de la loi, dans une perspective téléologique. Elle cite à cet égard le rapport n° 2628 de Dominique Potier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, défendant la nature de loi de police du texte (§§ 63 et 71), affirmant avec force que l’enjeu de la qualification avait été « bien compris » lors des débats parlementaires (§ 70) : la volonté du législateur n’est effectivement pas douteuse. En outre, le jugement fait référence à la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017, (Cons. const. 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; Constitutions 2017. 234, chron. P. Bachschmidt
; ibid. 291, chron. B. Mathieu
), ayant reconnu la constitutionnalité du texte, qui confirmait que le texte n’instaurait pas de responsabilité du fait d’autrui mais bien une responsabilité pour faute (§ 74) : si l’argument permet élégamment de lever tout doute sur l’extranéité, il faut souligner que l’argument était soulevé par le Conseil constitutionnel pour minimiser l’originalité du régime (il ne s’agissait pas de créer une responsabilité du fait d’autrui), alors qu’il s’agit cette fois de justifier l’importance du mécanisme afin de le qualifier de loi de police. Enfin, au moment de conclure à la qualification de loi de police, le jugement précise que le texte s’inscrit dans un contexte plus général d’exigence de responsabilité et de durabilité des entreprises européennes (§§ 75-76), argument discutable au regard de la proposition Omnibus, même si les juges prennent soin de rappeler qu’Omnibus ou non, la France sera libre de maintenir la loi de 2017 (§ 77), dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts de l’État (§ 78). Le jugement, savamment motivé, mérite à cet égard une pleine approbation. Gageons que l’analyse téléologique sera à nouveau mobilisée dans l’affaire TotalÉnergies, dont le jugement est attendu avant l’été, pour contrer l’affirmation du ministère public refusant de faire entrer l’Accord de Paris dans le scope de la loi de 2017.
Tirant le fil jusqu’au bout, le tribunal considère que le droit français étant rendu applicable sur le fond, il doit encore l’être pour l’appréciation de la prescription, conformément à l’article 15 (h) du règlement Rome II (§ 80). C’est envisager, quoique la question soit intimement liée au fond, les problématiques de recevabilité.
Cinquante nuances d’irrecevabilité
Les spectateurs des contentieux « vigilance » en ont l’habitude (quitte à s’agacer de l’esprit de chicane qui rejaillit en la matière) : l’espèce commentée est l’occasion de la mobilisation de nombreux arguments visant à faire écarter les demandes pour irrecevabilité. Fidèle à la ligne jurisprudentielle qui se dessine progressivement, les juges ne se laissent guère convaincre par les arguments présentés.
La prescription quinquennale de l’article 2224 pose, en matière de vigilance comme ailleurs, la question du point de départ glissant : en l’occurrence, à quelle date les victimes pouvaient-elles avoir connaissance des faits permettant d’exercer leurs droits ? Fallait-il retenir la date du licenciement en mars 2018 (l’action serait alors prescrite, l’intervention des salariés ayant été faite en mai 2023) ou bien celle de la publication du plan de vigilance (survenue tardivement, en juin 2020, vidant l’argument de l’irrecevabilité de toute portée) ? En jurisprudence, la connaissance de la victime suppose celle du dommage, du fait générateur et du lien de causalité (Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527 et n° 22-18.729, cités par le jugement, § 86, Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; AJDA 2024. 1517
; D. 2024. 1420
; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RDI 2024. 592, obs. C. Charbonneau et J.-P. Tricoire
; RTD civ. 2024. 886, obs. H. Barbier
; ibid. 901, obs. P. Jourdain
) : la juridiction retient, en l’espèce, que ce n’est qu’à compter de la publication du plan de vigilance en juin 2020 que les salariés avaient pu vérifier son existence et son contenu (§ 88). La mention de « l’existence » du plan mérite d’être discutée : si le plan n’était pas publié avant, les salariés avaient nécessairement connaissance de son inexistence, ce qui rend l’argument fragile ; néanmoins, le constat de l’insuffisance du plan ne pouvait être fait qu’à compter de la publication effective, et l’on pourrait arguer que la connaissance de l’irrespect du devoir (substantiel) de vigilance ne pouvait être certaine qu’à compter de la publication du plan (formel). Où la conception formaliste du devoir de vigilance, prônée par certaines entreprises, se retourne contre elles… La solution mérite néanmoins approbation en termes de politique juridique : si les sociétés tardent à publier, leur inaction conduit ipso jure à reporter le point de départ de la prescription, ce qui augmente la durée d’exposition au risque contentieux, sanction qui pourrait les dissuader d’une telle inertie.
La société défenderesse soulève en outre, pour plaider l’irrecevabilité, les transactions conclues par 72 salariés demandeurs avec la filiale et, pour les 9 autres, l’exercice de leurs droits individuels devant les juridictions turques, qui ont rejeté, sauf dans un cas, le motif syndical du licenciement. Quant aux jugements étrangers, l’argument est sèchement écarté : la société défenderesse ne versait au débat aucune décision turque (§ 124). Sur la transaction, les juges se laissent en revanche convaincre : si la transaction ne possède qu’un effet relatif et n’est donc pas opposable aux tiers (§§ 109-110), ils rappellent que les tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit prévue par la transaction (Civ. 1re, 25 févr. 2003, n° 01-00.890 ; Soc. 14 mai 2008, n° 07-40.946, Dalloz actualité, 2 juin 2008, obs. L. Perrin ; D. 2008. 2117
, note E. Serverin
; Dr. soc. 2008. 986, note C. Radé
; RDT 2008. 450, obs. G. Auzero
; 20 nov. 2013, n° 10-28.582, Dalloz actualité, 10 déc. 2013, obs. B. Ines ; v. jugement commenté, § 111). Or, en l’occurrence, les préjudices invoqués par les demandeurs (préjudice moral et préjudice économique résultant de l’atteinte à la liberté syndicale, à la santé et la sécurité, de la discrimination et du harcèlement sexuels) auraient déjà été réparés par le biais de la transaction (§§ 112-118). L’argument ne convainc pas entièrement : si le tiers peut se prévaloir de la transaction comme fait, elle n’autorise pas à éteindre une créance qui n’est, en l’occurrence, pas née du contrat de travail ou de sa rupture, mais d’une faute délictuelle autonome du tiers (le manquement au devoir de vigilance de la société mère) : il ne s’agit pas d’une « créance liée au contrat de travail » telle que visée au protocole transactionnel (dont les termes sont précisés au § 117). Il n’en demeure pas moins que le résultat auquel le juge aboutit n’est sans doute guère contestable, dès lors que le tribunal considère que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’un « préjudice distinct » de ceux déjà indemnisés par la filiale (§ 113) : c’est le principe de réparation intégrale, qui interdit l’enrichissement de la victime, plus que l’opposabilité de la transaction, qui justifie la solution retenue par les juges.
La société défenderesse arguait que la demande était irrecevable, en ce que son contenu différait « substantiellement » de celui de l’assignation finalement présentée. Cet argument avait, dans les premières affaires « vigilance », trouvé grâce aux yeux des juges en première instance (TJ Paris, réf., 28 févr. 2023, n° 22/53942 et 22/53943, Dalloz actualité, 7 mars 2023, obs. C. Hélaine ; ibid., 13 avr. 2023, obs. A.-M. Ilcheva ; D. 2023. 975, obs. V. Monteillet et G. Leray
; JA 2023, n° 677, p. 13, obs. X. Delpech
; Rev. crit. DIP 2023. 849, note H. Muir Watt
; RTD com. 2023. 369, obs. A. Lecourt
) ; ce qui s’apparentait à une instrumentalisation fut finalement remis en cause en appel (Paris, 18 juin 2024, n° 21/22319, Dalloz actualité, 1er juill. 2024, obs. A.-M. Ilcheva ; D. 2024. 1556
, note A. Danis-Fatôme et T. Sachs
; RTD com. 2024. 686, obs. A. Lecourt
). Nous avions suggéré, en approuvant cette dernière solution, que l’exigence de mise en demeure devait probablement s’interpréter strictement, en ne valant que pour l’action en injonction et non pour celle en responsabilité (J.-B. Barbièri et A. Touzain, JCP 2025. Act. 921, préc.). Cette intuition est confirmée en l’espèce : dès lors qu’il s’agissait d’une action en réparation fondée sur l’article L. 225-102-2, et non d’une demande d’injonction de faire, l’exigence de mise en demeure préalable disparaît (§ 128). Où se confirme que l’action en réparation est sans doute plus efficace que l’injonction car elle permettrait, via la cessation de l’illicite, d’obtenir les mêmes effets tout en étant moins contrainte.
L’admission de la responsabilité de la société mère
L’insuffisance du plan de vigilance comme faute
Le jugement est particulièrement important en ce qu’il apporte des éléments de fond : le contentieux semble désormais avoir passé l’étape des atermoiements procéduraux. Or, force est de constater qu’en l’espèce, le manquement de la société Yves Rocher était évident : les plans pour 2017 et 2018 n’avaient été déposés qu’en 2020 (§ 130) et se concentraient sur la chaîne de valeur, la société arguant d’une nécessaire « priorisation des risques les plus saillants », affirmant avoir répondu aux attentes de la loi vigilance en mettant en place un dispositif interne communiqué aux salariés de la filiale turque en 2017 (§§ 143-144), estimant que les troubles sociaux et les licenciements trouvent leur origine « dans des décisions dissimulées par les dirigeants sociaux » de la filiale (§ 146). Drôle d’argumentaire, en forme d’aveu de l’insuffisance du plan et de l’absence de vérification de l’effectivité du contrôle sur les filiales ! D’autres arguments étaient plus sérieux, portant sur les conditions de la responsabilité, permettant au tribunal judiciaire de préciser le contenu des exigences légales.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que l’obligation légale « n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen de mettre en œuvre les mesures de vigilance prévues par la loi » (§ 156). La solution n’est pas si évidente – confirmant, s’il était besoin, que la distinction entre moyens et résultat est structurellement limitée –, car si les différentes obligations contenues dans le plan (cartographier, remédier, etc.) sont évidemment de moyens, celle de publier le plan est indubitablement de résultat (l’art. L. 225-102-1 impose d’établir et mettre en œuvre effectivement un plan qui doit être « rendu public »). Si la perfection du plan relève d’une appréciation circonstanciée, son existence même se constate ou ne se constate pas.
Pourtant, le jugement semble pousser la logique à l’extrême, en évoquant que l’existence des plans de vigilance pour 2017 et 2018 est établie par les rapports de gestion des assemblées générales auxquels ils sont annexés (jugement commenté, § 163). Il est permis d’être très partagé sur cette assertion. On sait que le Tribunal judiciaire de Paris est assez favorable à ces plans « privés » dont il parlait déjà dans l’affaire La Poste tout en admettant que le critère de publication est important (« si rien n’interdit à la société mère donneuse d’ordre de disposer confidentiellement d’une cartographie détaillée enrichie de données chiffrées répertoriées par unités opérationnelles, la version publiée doit permettre au public et aux parties prenantes de connaître l’identification précise des risques », TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827, préc.). Si certes, l’effectivité du plan ne dépend pas de sa publication, tant que des mesures efficaces sont prises, la loi est pourtant claire : le plan et sa mise en œuvre doivent être publiés, afin de permettre à la société civile de surveiller l’action des entreprises (même si cela conduit ces dernières à rechigner à exposer leurs risques sur la place publique). Si la vigilance n’est pas une simple obligation de dire, mais aussi une obligation de faire, la seconde ne remplace pas la première !
Alors idem est non esse et non publicari ? Le plan non publié doit-il être considéré comme n’existant pas ? L’autre branche de l’alternative est que l’absence de publication entraînerait uniquement une responsabilité limitée aux dommages que la non-publication du plan aurait causés. Cette seconde branche offre une porte de sortie très tentante aux entreprises : il suffit d’établir un plan en interne et de ne pas le publier pour voir sa responsabilité limitée. Certes, il est possible d’obtenir la publication via l’injonction de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, mais il n’est pas sûr qu’il soit bon d’envoyer le message que l’absence de publication du plan est une option viable pour les entreprises. L’amende civile initialement prévue par le texte, mais censurée par le Conseil constitutionnel, aurait pu permettre d’écarter de telles tentations.
Le tribunal estime ensuite, citant la jurisprudence La Poste, que la cartographie des risques est la pièce maîtresse du plan « dont dépend[ait] celles qui suivent » et, si son contenu « n’est pas précisément détaillé », elle doit pourtant « être élaborée, en considération du critère déterminant de gravité » (§§ 159-160). Cela n’est pas autre chose que de dire qu’il en faut une, mais le critère retenu peut être discuté. En effet, le tribunal nuance ici l’arrêt La Poste (Paris, 17 juin 2025, n° 24/05193, préc., « [Les entreprises] doivent procéder, sur la base de cette cartographie, à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de leurs éventuels partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves »), lequel avait retenu que la cartographie des risques devait être faite en fonction du risque d’occurrence et de la gravité, et non pas seulement du deuxième critère, même la gravité devait rester le critère déterminant. On en revient ici à un seul critère, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose car cela amènera à placer en premier plan des risques potentiellement très délétères, mais très peu probables. De surcroît, cette combinaison des deux critères pouvait se prévaloir des termes de la directive Vigilance (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 (art. 8.2 a) : la recension doit se faire en identifiant les domaines « dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves ». On s’éloigne ici de cette référence, pourtant citée régulièrement.
Quant au périmètre du plan, il n’y avait pas beaucoup à discuter car le tribunal relève qu’aucune filiale n’est incluse dans le plan de vigilance. Est même cité un rapport d’un cabinet d’audit énonçant que « la formalisation du plan sur le périmètre des opérations du groupe nous semble manquer » (§ 174). La cartographie est donc défaillante et les juges ont simplement à énoncer que « cette absence, que ni la diffusion d’un code de bonne conduite, ni les mesures correctives prétendument prises par la suite, une fois les risques créés, ne peuvent suppléer, est susceptible d’engager la responsabilité [de la société] » (§ 176). Cette solution mérite pleine approbation.
Concernant le préjudice, les juges prennent bien soin de rappeler les différentes allégations des salariés tenant notamment au harcèlement et à l’oppression que certains ont subis. Ils retiennent également que des salariés ont été licenciés « en raison de leur appartenance syndicale, dans des circonstances constituant une atteinte grave à leur liberté syndicale » (§ 180). Là encore, il est assez évident que le préjudice est constitué.
Une appréciation extensive du lien de causalité
Le cœur du problème tenait donc à la causalité : l’absence d’inclusion des filiales dans le plan avait-elle causé le préjudice tiré de l’atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ? Les juges répondent positivement : la société n’avait pas identifié ni évalué la gravité du risque qu’elle ne pouvait pourtant pas ignorer, notamment au regard de l’audit social et des publications de l’Organisation internationale du travail (§§ 209 à 213), retenant que la soi-disant dissimulation des faits par l’équipe dirigeante « n’est pas crédible » (§ 214) : dès lors, si la gravité du risque avait été prise en compte, cela aurait permis d’éviter le préjudice subi (§ 218) et la causalité est bien caractérisée.
L’appréciation de la causalité est donc large, comme le redoutaient les entreprises. Elles espéraient une causalité strictement nécessaire retenant que seuls les dommages causés par l’absence de plan seraient réparables, ce n’est pas le cas. À défaut, elles espéraient qu’un plan insuffisant causerait uniquement un préjudice tenant à la perte de chance d’éviter le dommage. Ce n’est pas du tout ce qui a été retenu ici : le plan aurait permis d’éviter les dommages, il n’a pas été suffisant, donc l’entreprise est condamnée à réparer les dommages. Il y a là une lecture extensive des textes, même si la formulation de l’article L. 225-102-2 (qui vise « le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter ») peut justifier de retenir une telle causalité hypothétique. Il reste que le plan doit comporter des mesures « raisonnables » d’atténuation des risques, ce qui signifie qu’un préjudice pourrait exister même avec un plan adéquat et la prise de mesures n’aurait peut-être pas suffi à éviter le préjudice.
Ainsi, le tribunal adopte une approche hypothétique, en considérant que le plan aurait dû mettre en place des mesures d’évitement qui auraient suffi à éviter le dommage ; nous ne sommes donc pas si loin d’un jugement valant acte considérant que telle mesure serait celle à adopter. Si, dans certaines situations, on peut imaginer que la société mère ne puisse, malgré un plan de qualité, éviter certains dommages, la solution se comprend parfaitement en l’espèce, car la société mère aurait pu user de son pouvoir de contrôle pour intimer aux dirigeants de la filiale de laisser la liberté syndicale prospérer, donc faire cesser aisément le dommage. L’avenir nous dira si la sanction était ici justifiée par la gravité des manquements (il n’y avait… pas de plan !), ou si elle valait principe général.
par Jean-Baptiste Barbièri, Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Ecole de Droit de Toulouse – Université Toulouse Capitole, Membre du CDA et de l’IRDA Paris et Antoine Touzain, Professeur agrégé à l’Université Rouen Normandie, CUREJ, UR 4703
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