Les motifs de nullités étant autonomes et non exclusifs, la mauvaise foi du déposant peut être caractérisée en tenant compte des éléments qui pourraient être retenus dans le cadre d’une action en nullité fondée sur l’article 7, § 1, sous e), ii, du règlement (CE) n° 207/2009 et ce, même si cette action ne peut prospérer.
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